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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 13 juin 2025, n° 2025001285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001285 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 13/06/2025
N° de rôle : 2025 001285
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 13/06/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
L’ATELIER [Z] [Adresse 1] Comparant en personne, d’une part,
En présence de :
Maître [Z] [Q] [Adresse 2] d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Isabelle BORDEAUX et Jacques BEAUCIEL
Greffier
: Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 04/04/2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
L’ATELIER [Z] [Adresse 1]
Boulangerie pâtisserie,
N° SIREN : 920 625 498
a ouvert la période d’observation prévue par la Loi et nommé comme Mandataire Judiciaire Maître [Z] [Q],
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour et notamment du rapport du Mandataire Judiciaire que le fonds de commerce a été acquis fin 2022. Les difficultés résultent d’une insuffisance de chiffre d’affaires mais également de charges salariales trop lourdes. Le bilan clôturé au 30 septembre 2024 montre une perte de 20.000 €. Il indique également que le cabinet comptable de la société, FIDUCIAL, lui a adressé une situation pour les six premiers mois de l’exercice, la perte s’est accrue, elle est d’environ 25.000 € pour la période.
Le compte bancaire était créditeur au 25 mai de 1.793,00 €.
Le dirigeant précise que les salaires du mois de mai ont été réglés à l’exception d’une salariée dont le contrat a pris fin.
Maître [Q] déclare ne pas s’opposer à la poursuite de l’activité, néanmoins la situation paraissant fragile, il sollicite un renvoi court.
Le dirigeant interrogé par le tribunal sur la saisonnalité de l’activité confirme que le camping souvent complet l’été, ainsi qu’une fête organisée dans le village, génèrent une activité importante.
Madame le juge commissaire s’inquiète des charges salariales importantes et en forte augmentation et relève qu’il convient d’analyser cette problématique. Elle souligne que le prévisionnel de trésorerie apparait irréaliste au regard des chiffres réalisés en début d’année, et qu’il doit être affiné. Madame le juge commissaire se déclare également favorable à un renvoi court.
Le Tribunal, au vu de ce qui précède, autorise le maintien de la période d’observation jusqu’au 04/10/2025 avec rappel de l’affaire le 11/07/2025,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du Code de Commerce, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, Autorise le maintien de la période d’observation de : L’ATELIER [Z] [Adresse 1], Boulangerie pâtisserie,
N° SIREN : 920 625 498 jusqu’au 04/10/2025 avec rappel de l’affaire le 11/07/2025 ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président,
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