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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 févr. 2025, n° 2023066044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023066044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES et SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023066044
ENTRE :
SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC venant aux droits de la Banque de la Réunion, dont le siège social est BP 108 PLACE ESTRANGIN PASTRE 13254 MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT – RCS B 775559404
Partie demanderesse : assistée de SELARL ROCHELEMAGNE GREROGI HUC-BEAUCHAMPS- Me Anne HUC-BEAUCHAMPS Avocat et comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
1) SA ALLIANZ VIE, dont le siège social est 1 Cours Michelet CS 30051 92077 Paris La Défense – RCS B 340234962
2) SA KEREIS France (anciennement SAS CBP France ancienne dénomination de CBP SOLUTION, dont le siège social est 3 rue Victor Schoelcher 44800 Saint-Herblain – RCS B 863800868
Partie défenderesse : assistée de Me CARDON Emmanuelle de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL Avocat (P98) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 2 octobre 2012, le groupe BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE-MER et la compagnie ALLIANZ VIE ont signé une convention d’assurance afin de garantir le remboursement des prêts consentis, notamment en cas de décès, au profit des clients emprunteurs auprès des différentes banques du groupe. Cette convention a été conclue par l’intermédiaire de la société CBP SOLUTION, devenue par la suite KEREIS France (« CBP ») ès qualité de mandataire d’ALLIANZ.
Le 15 septembre 2015, la BANQUE DES ANTILLES FRANÇAISES, auparavant filiale de BPCE IOM et devenue par la suite BANQUE DE LA RÉUNION au sein de la CAISSE D’ÉPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (CEPAC), consentait à Monsieur [F] [R] (ci-après « Monsieur [F] [R] », hors cause) un prêt professionnel d’un montant de 400 000 euros assorti d’une assurance-décès auprès d’ALLIANZ. Cependant, si les échéances du prêt ont bien été prélevées par la banque, il s’avère que les cotisations prévues au titre de l’assurance n’ont jamais été collectées, ni par la banque, ni par l’assureur, ni par son mandataire.
Le 27 août 2021, suite du décès de Monsieur [F] [R], la CEPAC, venant aux droits de sa filiale a sollicité directement CBP pour la prise en charge du capital restant dû, dans le cadre de l’assurance décès prétendument souscrite. Le 30 août 2021, CBP a adressé un courrier
de refus à la conjointe survivante de Monsieur [F] [R], en précisant que « Monsieur [F] [R] n’a pas souscrit la garantie décès pour le prêt numéro 0000003926744 » . Le 9 novembre 2021, CBP a confirmé à CEPAC le refus de prise en charge par l’assureur, sous prétexte que « (…) L’assuré Monsieur [F] [R] n’a pas cotisé à l’assurance comme il est indiqué dans le tableau de l’amortissement ci-dessous. »
En réponse à ce courrier, CEPAC a rappelé à ALLIANZ et CBP qu’elles n’étaient pas bien fondées à refuser leur garantie sur le seul fondement de l’absence de paiement des cotisations, faute d’avoir mis en œuvre les procédures prévues aux articles L113-3 ou L141-1 à 141-7 du Code des assurances. Les démarches entreprises par CEPAC pour obtenir la prise en charge du solde du prêt sont restées vaines et c’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par actes séparés du 23 et du 31 octobre 2023, CEPAC a respectivement assigné ALLIANZ et CBP.
À l’audience du 25 septembre 2024, par ses conclusions récapitulatives et en réplique n°2, CEPAC demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu le règlement des cotisations d’assurance par la succession [F][R]
* CONDAMNER ALLIANZ VIE à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC venant aux droits de la BANQUE DE LA RÉUNION la somme de 249 371, 88 euros en mobilisation de sa garantie assurance décès du prêt consenti à feu Monsieur [F] [R], outre intérêts à taux légal depuis le 23 avril 2023 ;
* CONDAMNER ALLIANZ VIE à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 10 000 euros à titre de résistance abusive à paiement ;
* CONDAMNER ALLIANZ VIE à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DEBOUTER ALLIANZ VIE de sa demande reconventionnelle en cas de condamnation par la juridiction de céans à mobiliser sa garantie au profit de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, de la voir condamner à lui régler la somme de 249 371,88 euros, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC n’ayant commis aucune faute contractuelle vis-à-vis d’ALLIANZ VIE et ALLIANZ VIE ne subit aucun préjudice du fait qu’elle est remplie de ses droits par le paiement des primes que la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a sur mise en demeure obtenu des héritiers de l’assuré. La mobilisation de sa garantie n’étant que l’essence de son contrat d’assurance ;
* CONDAMNER ALLIANZ VIE aux entiers dépens de l’instance
À l’audience du 23 octobre 2024, par leurs conclusions récapitulatives n°2, ALLIANZ et CBP demandent au tribunal de :
Vu l’absence d’adhésion de Monsieur [F] [R] au contrat d’assurance de groupe n°10255, Vu les articles 1353 et 1134 (ancien) du Code civil, Vu l’article 514-1 du Code de Procédure civile,
A titre liminaire,
* PRONONCER la mise hors de cause de CBP FRANCE, devenu KEREIS FRANCE ;
A titre principal,
* DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de l’ensemble des demandes ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse improbable où le Tribunal viendrait à retenir que l’adhésion de feu Monsieur [F] [R] au contrat d’assurance de groupe n°10255 était effective et, partant, que la concluante ne serait pas fondée à refuser le bénéfice de la garantie « décès » à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
* CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à ALLIANZ VIE la somme de 249 371,88 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses manquements contractuels ;
En tout état de cause,
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE CEPAC au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la partie défaillante aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’audience publique du 4 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 février 2025, à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
À cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 février 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CEPAC soutient que :
* La garantie d’ALLIANZ est acquise à compter de l’acceptation par l’adhérent Monsieur [F] [R] de l’offre de prêt assortie de l’assurance proposée ;
* Il appartient à ALLIANZ et à son mandataire de mettre en œuvre les procédures dont disposent les articles L141-1 à 7 du code des assurances et elles ne peuvent pas se libérer de leur obligation de garantie sous le seul prétexte du non-paiement des primes par Monsieur [F] [R]
* CEPAC n’a commis aucune faute qui aurait pu causer un quelconque préjudice à ALLIANZ, laquelle doit être par conséquent déboutée de sa demande reconventionnelle.
ALLIANZ et CBP font valoir que :
* Aucune demande n’est formulée à l’encontre de CBP qui doit donc être mise hors de cause ;
* L’absence de paiement de toute cotisation par l’adhérent Monsieur [F] [R] entraine la nullité de la police d’assurance et donc elle est bien fondée à refuser sa garantie ;
* Aux termes de la convention entre BPCE IOM et ALLIANZ, c’est au souscripteur (en l’espèce la BANQUE DE LA RÉUNION) de collecter les cotisations d’assurances et de mettre en œuvre les procédures dont dispose le code des assurances en cas de non-paiement par l’assuré. Ne l’ayant pas fait, elle est mal fondée à réclamer la
mobilisation de la garantie d’ALLIANZ, qui n’a reçu aucune cotisation concernant cette assurance ;
Subsidiairement, ALLIANZ a subi un préjudice causé par l’inexécution par BANQUE DE LA RÉUNION de son obligation, dont le montant est égal à celui de la garantie réclamée
Sur ce, le tribunal,
Sur la mise hors de cause de CBP
Le tribunal retient qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de CBP. Les parties ne s’y opposant pas, il la mettra donc hors de cause.
Sur la règle de droit applicable au litige
Le tribunal retient que les deux contrats litigieux, à savoir la convention conclue entre BPCE-IOM et ALLIANZ le 2 octobre 2012 et le contrat de prêt professionnel conclu entre la BANQUE DE LA RÉUNION et Monsieur [F] [R] le 15 septembre 2015, sont antérieurs à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, et que ce sont donc les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce.
Sur la convention conclue entre BPCE-IOM et ALLIANZ le 2 octobre 2012
Le tribunal retient que cette convention (versée aux débats, pièce CEPAC n°1) a le caractère d’une assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit (en l’espèce la BANQUE DE LA RÉUNION) auprès d’un assureur (en l’espèce ALLIANZ VIE) et à laquelle adhère un emprunteur (en l’espèce Monsieur [F] [R]) pour des risques en relation avec le prêt qu’il a contracté. La banque est un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré et bénéficie d’une stipulation pour autrui, faite à son profit, par l’emprunteur, qui a adhéré audit contrat. En pratique, l’assureur se substitue à l’adhérent subissant les effets de la survenance du ou de l’un des risques objets du contrat, pour procéder au remboursement du solde du prêt garanti. L’établissement de crédit recueille alors directement, après le sinistre, le bénéfice de l’assurance, ce qui vaut paiement de la dette de l’emprunteur et emporte la libération de celui-ci
Sur la validité du contrat d’adhésion à l’assurance-décès de Monsieur [F] [R]
L’article 1134 du code civil applicable aux faits de l’espèce dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l’espèce, ALLIANZ prétend que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [F] [R] n’a pas été valablement formé car le versement des cotisations par l’assuré n’a jamais eu lieu.
Cependant, le tribunal retient que le contrat de prêt professionnel conclu entre Monsieur [F] [R] et la BANQUE DE LA RÉUNION le 15 septembre 2015 (pièce CEPAC n°2) comprend, au titre des garanties, une assurance-décès souscrite auprès d’ALLIANZ, dont les conditions sont précisées comme suit :
* Personne assurée : Monsieur [F] [R] ; Age : 53 ans
* Quotité : 100% ; Montant assuré : 400 000 euros
* Prime : 153,33 euros ; Périodicité : mensuelle
* Sous réserve de l’acceptation de la société d’assurances.
A ce sujet, le tribunal rappelle que, pour matérialiser l’accord intervenu entre l’assureur et celui qui devient désormais l’adhérent, l’établissement de crédit remet à ce dernier ce que la pratique et la loi ont appelé un bulletin d’adhésion, élaboré par l’assureur seul, et excluant de fait quelque négociation ni même échange entre l’adhérent et l’assureur, ce dernier ayant confié à l’établissement de crédit la mise à disposition de tels contrats au souscripteur.
L’adhésion de l’assuré au contrat d’assurance de groupe n’oblige pas l’assureur à accepter celle-ci. Comme en droit commun du contrat d’assurance, l’assureur dispose de la faculté, en assurance-crédit emprunteur, de ne pas conclure avec tel ou tel adhérent potentiel.
De plus, le tribunal retient que la prise d’effet du contrat d’assurance est déterminée par la notice d’information rédigée par ALLIANZ VIE en son article 6 « PRISE D’EFFET DES GARANTIES», qui stipule que « les garanties prennent effet :
* à la date de premier déblocage des fonds, si à cette date l’assureur a accepté l’adhésion,
* ou au jour de l’acceptation de la demande d’adhésion par l’assureur, si l’assureur n’avait pas accepté à la date du premier déblocage des fonds. »
En l’espèce, le tribunal constate que :
* le 15 septembre 2015, Monsieur [F] [R] a signé le bulletin d’adhésion au contrat d’assurances ALLIANZ et a déclaré avoir reçu copie de la notice d’information afférente (pièces CEPAC n°2)
* Le 9 novembre 2015, CBP, le mandataire d’ALLIANZ, a signifié à Monsieur [F] [R] son acceptation dans l’assurance (pièce CEPAC n°3)
* Le même jour, les fonds ont été débloqués par la BANQUE DE LA RÉUNION ainsi qu’en atteste le relevé de compte de Monsieur [F] [R] (Pièce CEPAC n°18)
Le tribunal retient qu’il n’est nulle part fait mention du paiement d’une première échéance de cotisation comme une des conditions de la formation du contrat. Il dit donc que le moyen soulevé par ALLIANZ selon lequel l’absence de versement des cotisations est un motif de nullité du contrat est inopérant.
Par conséquent, le tribunal dit que le contrat d’assurance-décès liant Monsieur [F] [R] et ALLIANZ a été légalement formé et que les parties sont liées par leurs obligations respectives à compter du 9 novembre 2015, date à laquelle ALLIANZ a confirmé son accord et la banque a versé les fonds à l’emprunteur Monsieur [F] [R]
Sur la mobilisation de la garantie décès
Dans un contrat d’assurance-décès emprunteur, le bénéficiaire réel de la garantie est l’établissement de crédit qui recueille directement, au moment du sinistre, le bénéfice de l’assurance, ce qui vaut paiement de la dette de l’emprunteur et emporte libération de celuici.
Le tribunal retient que l’article 5 de la notice d’information d’assurance ALLIANZ le précise d’ailleurs clairement : « pour toute somme rendue exigible par suite de la réalisation de l’un des risques couverts par le contrat d’assurance le bénéficiaire est l’établissement financier prêteur ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que CEPAC, venant aux droits de sa filiale BANQUE DES ANTILLES FRANÇAISE, a, le 27 août 2021, notifié CBP (le mandataire d’ALLIANZ) du décès de Monsieur [F] [R]
Le tribunal ne suivra pas ALLIANZ dans sa prétention que l’absence de versement des cotisations la libère de son obligation de garantie. En effet, et ceci en application des articles L.133-1 et L.141-3 du code des assurances, il appartient à l’assureur (ou à son mandataire) de mettre en demeure l’assuré de régulariser sa situation sous trente jours, faute de quoi l’assureur est en droit (après un second délai de dix jours) de résilier ledit contrat. En l’espèce, ALLIANZ échoue à démontrer qu’une telle notification ait été faite avant le décès de Monsieur [F] [R]
En conséquence, le tribunal dit que les garanties de l’assurance se sont poursuivies jusqu’au décès de Monsieur [F] [R] et qu’ALLIANZ est tenue de verser à l’établissement de crédit le solde du prêt, à hauteur de 249 371,88 euros, montant par ailleurs non contesté.
Le tribunal condamnera ALLIANZ à payer à CEPAC la somme de 249 371,88 euros en mobilisation de sa garantie assurance décès du prêt consenti à feu Monsieur [F] [R], outre intérêts à taux légal depuis le 23 avril 2023 ;
Sur la faute de la banque
Il n’est pas contesté que les cotisations relatives à l’assurance-décès souscrite par Monsieur [F] [R] auprès d’ALLIANZ n’ont pas été collectées, ni par la BANQUE DE LA RÉUNION, ni par l’assureur ALLIANZ, ni par son mandataire CPB.
Or, dans le cas des assurances-emprunteurs, la sanction du non-paiement de la prime est réglée conformément au droit commun des assurances terrestres. L’article L.113-3 du code des assurances, dispose que « A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné [ci-dessus] ».
Lorsque l’assurance est souscrite par adhésion à une assurance collective, ce qui est le cas en l’espèce, le non-paiement de la prime peut justifier l’exclusion de l’adhérent par le souscripteur, dans les conditions prévues à l’article L. 141-3 du code des assurances, à savoir : « Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d’assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l’adhérent cesse de payer la prime. L’exclusion ne peut intervenir qu’au terme d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi, par le souscripteur, d’une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l’adhérent qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d’entraîner son exclusion du contrat.»
ALLIANZ prétend que l’établissement de crédit, en l’espèce la BANQUE DE LA RÉUNION, a commis une faute en ne collectant pas les cotisations dues par Monsieur [F] [R] et en ne le mettant pas en demeure de régulariser sa situation faute de quoi son contrat serait résilié. De fait, au cas où ALLIANZ serait condamnée à verser l’indemnité d’assurance à CEPAC, le tribunal doit juger que la banque a causé un préjudice à ALLIANZ en l’obligeant à exécuter un contrat d’assurance qui a perdu son caractère aléatoire, ce qui constitue la nature même d’un tel contrat. ALLIANZ est de fait bien fondée à réclamer des dommages et intérêts à hauteur de l’obligation qui lui est faite. De plus, ALLIANZ n’a jamais reçu les cotisations d’assurance que CEPAC prétend pourtant avoir collectées.
CEPAC prétend qu’elle n’a pas commis de faute car elle n’était pas informée de la noncollecte desdites cotisations et qu’il appartenait à ALLIANZ (ou à son mandataire CPB) de
réclamer les cotisations impayées et de mettre en œuvre les procédures prévues aux articles 141-1 à 7 du code des assurances. Ce n’est que postérieurement au décès de l’assuré qu’ALLIANZ/CPB ont informé CEPAC du défaut de paiement. CEPAC déclare avoir, le 5 avril 2023, mis en demeure la succession de Monsieur [F] [R] de régler les cotisations impayées, faute de quoi, le contrat serait résilié. CEPAC prétend que la succession de Monsieur [F] [R] lui a payé les sommes dues et avoir, le 20 avril 2023, proposé à ALLIANZ de les lui remettre, ce à quoi cette dernière n’a pas donné suite.
Le tribunal retient que la convention d’assurance groupe conclue entre BPCE-IOM et ALLIANZ, en son « ARTICLE 10 – PAIEMENT DE LA COTISATION » stipule notamment que: «Les cotisations d’assurance dues par les adhérents sont collectées par la Contractante qui les reverse ensuite à l’Assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet. » et que « A défaut de paiement d’une cotisation ou fraction de cotisation dans les 10 jours qui suivent son échéance, la Contractante adresse à l’Assuré une lettre recommandée de mise en demeure, l’invitant à s’acquitter du montant dû. Cette lettre recommandée indiquera conformément à l’article L 141-3 du Code des assurances que, si 40 jours après son envol, la ou les cotisations ou fractions de cotisations dues ne sont toujours pas payées, l’Assuré sera exclu du bénéfice de l’adhésion au contrat sans autre formalité »
Le tribunal ne retiendra pas la prétention de CEPAC selon laquelle la banque n’aurait pas été informée du non-paiement des cotisations d’assurances puisque c’est à elle qu’appartenait la charge de les collecter et les reverser à ALLIANZ. Le tribunal dit donc qu’elle a commis une faute vis-à-vis d’ALLIANZ qu’elle se doit de réparer.
Cependant, elle ne retiendra pas la prétention d’ALLIANZ selon laquelle le préjudice s’élèverait à la hauteur de l’indemnité qu’elle doit à CEPAC au titre de la condamnation à intervenir. En effet, il est constant que le caractère aléatoire d’un contrat d’assurance se détermine au moment où celui-ci est souscrit et non au moment où le risque est avéré. Le tribunal dit qu’il n’est pas non plus possible d’analyser le préjudice comme la « perte de chance » d’avoir pu résilier le contrat faute de paiement des cotisations. En effet, si la banque porte principalement la responsabilité de ne pas avoir mis en demeure l’assuré de régulariser sa situation, l’assureur a disposé de plus de cinq ans pour exercer ses droits de réclamer le versement par la banque ou par l’assuré des cotisations impayées, en application des dispositions de l’article L113-3 du code des assurances, ce qu’elle n’a pas fait.
En revanche, le préjudice résultant du non-paiement des cotisations est manifeste et ce d’autant plus que CEPAC déclare avoir mis en demeure la succession de Monsieur [F] [R] de régulariser les cotisations non payées précédemment et les avoir collectées, à hauteur de 12 113,07 euros.
Par conséquent, le tribunal condamnera CEPAC à verser la somme de 12 113,07 euros à ALLIANZ au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de ce jugement, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive d’ALLIANZ
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à ALLIANZ a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus.
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par CEPAC à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’ALLIANZ qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CEPAC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ALLIANZ à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* MET HORS DE CAUSE la SAS CBP FRANCE, devenue SA KEIRES FRANCE ;
* CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à payer la somme de 249 371,88 euros à la SA CAISSE EPARGNE CEPAC en mobilisation de sa garantie, outre intérêts à taux légal depuis le 23 avril 2023 ;
* CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à verser la somme de 12 113,07 euros à la SA ALLIANZ VIE au titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à payer 10 000 euros à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 12 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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