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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 4 avr. 2025, n° 2024003747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2024003747 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 04/04/2025
N° de rôle : 2024 003747
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 04/04/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
SPORT EQUESTRIAN ENTERPRISE [Adresse 1] Comparant en personne, d’une part,
En présence de :
Maître [J] [R] [Adresse 2] d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Isabelle BORDEAUX et Jacques BEAUCIEL
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 04/10/2024, ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
SPORT EQUESTRIAN ENTERPRISE [Adresse 3] [Localité 1]
L’achat, la vente d’équidés ainsi que toutes prestations de services relatives aux équidés et notamment la valorisation, la travail, la présentation en compétition des équidés, N° SIREN : 890 963 689
a ouvert la période d’observation prévue par la Loi et nommé comme Mandataire Judiciaire Maître [J] [R],
Par jugement du 07/02/2025, le Tribunal de céans a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et autorisé la poursuite de la période d’observation pour la période restant à courir,
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour et notamment du rapport du Mandataire Judiciaire que, des éléments transmis par la dirigeante, il apparait que la société exerce à ce jour une activité de transport de chevaux pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 7.000,00 € par mois. Le passif qui doit été vérifié a été déclaré à hauteur de 400.000,00 €. Le prévisionnel d’exploitation ne permet pas d’envisager la présentation un plan d’apurement du passif.
Maître [R] a été destinataire d’une créance postérieure au titre des loyers et questionne la dirigeante sur l’occupation des locaux et la restitution des clés au propriétaire.
La dirigeante précise que les clés n’ont pas été rendues et qu’elles ne le seront pas dans l’immédiat ; qu’une instance est en cours devant le tribunal paritaire de baux ruraux, elle demande l’annulation du contrat et la restitution des loyers versés.
Elle soutient que le passif peut être divisé par deux, en raison des doublons de déclarations et des prêts familiaux qui ne seront pas demandés. Le siège de la société ne pourra pas être transféré en SUISSE comme envisagé en raison des conditions légales d’installation des sociétés en SUISSE.
Un contrat de location du camion pour 10 jours par mois, à hauteur de 7.000,00 €, est à la signature et cette somme couvre l’intégralité des charges de la société. Le camion pourra également être loué le reste du mois permettant ainsi le remboursement du passif.
Le Tribunal interroge la dirigeante sur ses assurances dans le cadre de cette nouvelle activité : « la société est-elle assurée pour l’activité de location de véhicule de transport, cette activité a-t-elle été régulièrement déclarée ? »
La dirigeante affirme que le camion est régulièrement assuré pour l’activité exploitée.
Cependant le Tribunal l’alerte sur la nécessité d’être en conformité avec toutes ses obligations légales pour l’exploitation de cette activité.
Maître [R] déclare ne pas s’opposer au renouvellement de la période d’observation avec un renvoi à deux mois.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal autorise le renouvellement de la période d’observation avec rappel de l’affaire au 13/06/2025,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du Code de Commerce, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport,
La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, Autorise le renouvellement de la période d’observation de : SPORT EQUESTRIAN ENTERPRISE [Adresse 4] [Localité 2],
L’achat, la vente d’équidés ainsi que toutes prestations de services relatives aux équidés et notamment la valorisation, la travail, la présentation en compétition des équidés, N° SIREN : 890 963 689
avec rappel de l’affaire au 13/06/2025 ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président.
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