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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 2 avr. 2025, n° 2024001488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2024001488 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001488
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 02/04/2025
DEMANDEUR(S)
[R] [M],
[Adresse 2], [Localité 5]
représenté(e) par SCP TEISSEDRE SARRAZIN CHARLES-GERVAIS, Avocat plaidant
+************************
DEFENDEUR(S)
[D] [Y] (SARL),
[Adresse 3], [Localité 1]
représenté(e) par Maitre Gilles BIVER, Avocat plaidant
Numéro siren 487 966 566
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 05/02/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : BERNARD MARTIGNOLE RICHARD MACIA
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 60,22 DONT TVA : 10,04
Monsieur [M] [R] a confié à la société [D] [Y] deux missions de travaux.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la réhabilitation des « cœurs de ville », opération initiée par la Mairie de [Localité 1] afin que les façades du centre-ville soient rénovées.
Ces deux missions ont fait l’objet de deux devis :
* Un premier devis établi le 13 février 2020 et signé le 29 février 2020 pour un montant TTC de 14.976,50 € portant sur la réfection de la façade de l’immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 6]
* Un second devis établi le 13 février 2020 et signé le 29 février 2020 pour un montant de 12.146,75 € TTC portant sur la réfection de façade de l’immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 7].
A la suite de la signature de ces deux devis, Monsieur [R] a versé deux acomptes :
* Un acompte de 4.492,00 € au titre du 1er devis (travaux à réaliser au [Adresse 6]), par
chèque émis le 29 février 2020 (chèque n°0469307)
* Un acompte du 3.644,25 € au titre du second devis (travaux à réaliser au [Adresse 7]) par
chèque émis le 29 février 2020 également (chèque n°0469306)
Les travaux de la [Adresse 9] ont été effectués courant de l’année 2021. Les travaux de la [Adresse 8] n’ont jamais été réalisés eu égard aux problèmes de santé de Monsieur [D].
Au début du mois de mars 2022, Monsieur [R] a été contacté par l’entreprise [D] [Y], par téléphone.
Il lui était alors proposé de régler les sommes dues au titre du 1er devis, qui sont les seuls travaux réalisés, par l’émission de plusieurs chèques.
Monsieur [R] a alors adressé les chèques suivants :
* 5.718,55 € par chèque émis le 3 mars 2022,
* 6.000,00 € par chèque émis le 30 avril 2022,
* 4.000,00 € par chèque émis le 30 mai 2022.
Soit un total de 14.718,55 €, somme à laquelle il convient d’ajouter celle de 4.492,00 €, versée à titre d’acompte
Soit un total versé pour ce chantier de 19.210,55 €, alors pourtant que le devis est de 14.976,50 €
TTC.
Monsieur [R] n’avait pas vérifié préalablement à l’envoi des chèques que les sommes qui lui étaient réclamées ne correspondaient pas au devis adressé.
Puis Monsieur [R] s’est finalement aperçu qu’il avait réglé une somme bien plus importante que celle qui était prévue. Il a donc écrit un courrier à l’entreprise le 7 novembre 2022 pour se plaindre de cette situation.
En réponse à ce courrier, l’entreprise [D] [Y] a écrit le 16 novembre 2022 à Monsieur [R] et a tenté de s’expliquer, il était alors adressé deux factures : l’une pour le chantier [Adresse 9] et une pour le chantier [Adresse 8]. Or, ces factures ne correspondent pas aux devis signés, ni à la réalité des travaux réalisés.
Par courrier de son Conseil en date du 23 mars 2023, Monsieur [R] mettait en demeure l’entreprise [D] [Y] de procéder au remboursement de la somme de totale de 7.879,25 € correspondant au montant trop versé.
L’entreprise [D] [Y] répondait que les factures correspondaient aux travaux réalisés et refusait manifestement de rembourser les sommes trop perçues.
C’est dans ces conditions, en date du 17 avril 20204, que Monsieur [R] assignait la société [D] [Y] devant le Tribunal de Commerce de Carcassonne afin d’entendre :
* DIRE ET JUGER que Monsieur [R] n’a jamais accepté le prix des travaux facturés par la société [D] [Y] dans sa facture du 24 janvier 2022 portant n°497,
* CONDAMNER la société [D] [Y] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 4.235,00 €, laquelle somme correspond à un trop versé par rapport aux accords contractuels, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* PRONONCER la résolution du contrat matérialisé par la signature du devis n°406 émis le 13 février 2020,
En conséquence de cette résolution,
* CONDAMNER la société [D] [Y] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 3.644,25 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la société [D] [Y] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En date du 15 juillet 2024, la société [D] [Y] par l’intermédiaire de son conseil, sommait Monsieur [R], de lui communiquer les documents ci-après :
Le dossier constitué par Monsieur [R] pour obtenir les subventions de l’ANAH ou toute autre subvention publique, comprenant les devis et/ou factures ainsi que la décision de cet organisme.
Le justificatif de l’aide reçue.
Monsieur [R] par l’intermédiaire de son conseil, informait alors la société [D] qu’il ne disposait pas des documents demandés et que par ailleurs l’absence de ces documents n’étaient pas un obstacle à la conclusion en défense.
C’est dans ces conditions la société la SARL [D] [Y] représentée par Maître Gilles BIVER, avocat inscrit au barreau de Carcassonne déposait ses conclusions devant le Tribunal de Commerce de Carcassonne, afin d’entendre :
— Constater que Monsieur [R] refuse de communiquer les pièces objet de la sommation. En conséquence,
* Condamner Monsieur [R] à communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 100,00€ par jour de retard commençant à courir 8 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir :
— Le dossier constitué par Monsieur [R] pour obtenir les subventions de l’ANAH ou toute autre subvention publique, comprenant notamment les devis et/ou factures ainsi que la décision de cet organisme.
*
Le justificatif du montant des aides reçues.
*
Condamner Monsieur [R] à payer à la SARL [D] [Y] la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
*
Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.
Pour sa part Monsieur [R] représenté par Maître Olivier CHARLES-GERVAIS, avocat inscrit au barreau de Montpellier, sollicitait du tribunal de :
* Débouter la SARL [D] [Y] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, – Condamner la SARL [D] [Y] à verser à Monsieur [R] une somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. – Renvoyer le dossier à la mise en l’état et enjoindre à la SARL [D] [Y] de conclure sur le fond.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SARL [D] [Y] a effectué des travaux sur deux immeubles appartenant à Monsieur [R], situés en cœur de ville de [Localité 1].
Ces travaux s’inscrivent dans un programme de réhabilitation du cœur de ville, mené par la mairie de [Localité 1].
Pour l’ensemble de ces travaux Monsieur [R] versait la somme de 19.210,55€.
Monsieur [R] constatant ultérieurement que cette somme ne correspondait pas aux montants inscrits aux devis, soit la somme de 14.976,50€, il réclamait à la SARL [D] [Y] les sommes correspondantes soit 4.235,00€ ainsi qu’une somme de 3.644,25€ au titre de la résolution du contrat pour inexécution.
N’obtenant pas satisfaction, Monsieur [R], en date du 17 avril 2024, saisissait la présente juridiction.
La SARL [D] [Y], en date du 15 juillet 2024, réclamait à son contradicteur :
— Le dossier constitué par Monsieur [R] pour obtenir les subventions de l’ANAH ou toute autre subvention publique, comprenant notamment les devis et/ou factures ainsi que la décision de cet organisme.
* Le justificatif du montant des aides reçues.
En date du 3 septembre 2024, le conseil de Monsieur [R] demandait la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie et qu’il indiquait ne pas disposer des documents réclamés par la SARL [D] [Y] et que par ailleurs ces documents n’étaient pas indispensables pour conclure en défense.
A la même date le conseil de la SARL [D] [Y] indiquait qu’elle refuserait que cette affaire soit fixée en audience de plaidoirie, en l’absence des documents demandés et qu’il saisirait le Tribunal afin d’obtenir la communication des pièces sous astreinte.
Sur la demande de communication des pièces :
Les obligations contractuelle réciproques nées des devis établis et acceptés qui liaient Monsieur [R] à la SARL [D] [Y] n’incluaient pas à la charge de Monsieur [R] de communiquer des documents étrangers à l’exécution du contrat, ni même d’informer la SARL [D] [Y] de la demande ou de l’obtention de subventions de quelque nature que ce soit.
D’autre part il n’apparait pas que les documents demandés soient nécessaires aux débats portant sur la bonne exécution des travaux et leurs paiements.
En conséquence, la SARL [D] [Y] qui échoue à démontrer l’obligation et l’intérêt de produire aux débats les documents exigés devra être déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de communication des pièces formulée par la SARL [D] [Y],
DEBOUTE la SARL [D] [Y] de ses demandes,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 25/06/2025 à 9h30 au Palais de Justice, [Adresse 4] [Localité 1] et enjoint à la SARL [D] [Y] de conclure au fond,
DEBOUTE les parties de leurs autres chefs de demande,
RESERVE les dépens.
Fait à CARCASSONNE, le 02/04/2025.
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