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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 23 mai 2025, n° 2025001495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 23/05/2025
N° de rôle : 2025 001495
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 23/05/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
SAS [Adresse 1] Comparant en personne, d’une part,
En présence de :
Maître [F] [Q] [Adresse 2] d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
Juges
: Hervé GRUMEAU
: [S] [B] et [G] [H]
Ministère Public
: M. FLAMMER
Greffier
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 25/04/2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SAS TERRENCO [Adresse 3]
Vente de yaourts glacés, jus,
N° SIREN : 848 580 825
a ouvert la période d’observation prévue par la Loi et nommé comme Mandataire Judiciaire Maître [F] [Q],
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour et notamment du rapport du Mandataire Judiciaire que le redressement judiciaire de la SAS TERRENCO a été ouvert sur assignation de l’URSSAF ; que M. [E], nouveau dirigeant, a indiqué que la société avait connu des pertes avant sa reprise, mais qu’il n’y avait pas de dette exigible. Le mandataire judiciaire sollicite le maintien de la période d’observation et un renvoi en juillet pour pouvoir disposer de l’ensemble des documents et informations sur l’entité, notamment au regard des différents fonds de commerce qui étaient attachés à la SAS TERRENCO.
M. [E], dirigeant, entendu en ses explications, expose qu’il n’a repris que le fonds de commerce de boulangerie et que l’URSSAF doit retirer une dette de 25.000,00 € liée au local fermé ; il précise que l’hiver a été compliqué mais qu’on arrive dans la période favorable avec le tourisme.
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, constate à l’instar du mandataire judiciaire que les éléments fournis ne sont pas très clairs ; il n’est pas opposé au renvoi de l’affaire pour obtenir des documents probants,
Le Tribunal, au vu de ce qui précède, autorise le maintien de la période d’observation jusqu’au 25/10/2025 avec rappel de l’affaire le 25/07/2025,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du Code de Commerce, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le Ministère Public entendu, Autorise le maintien de la période d’observation de : SAS [Adresse 4] [Adresse 3],
Vente de yaourts glacés, jus, N° SIREN : 848 580 825
jusqu’au 25/10/2025 avec rappel de l’affaire le 25/07/2025 ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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