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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 4 nov. 2025, n° 2025R00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00917 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 4 NOVEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00917
SASU ETABLISSEMENTS CUNY SASU C/ [O] [B] [I]
DEMANDERESSE
* SASU ETABLISSEMENTS CUNY SASU, [Adresse 1] [Localité 1],
Comparaissant par Maître [E], Avocat au Barreau de Libourne, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* [O] [B] [I], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 7 Octobre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, GAS,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 06 août 2025, la société ETABLISSEMENTS CUNY SASU a fait citer à comparaître la société [B] [I] [O] devant nous, à l’audience du 09 septembre 2025, afin de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
CONDAMNER la société [B] [I] [O] au paiement d’une provision d’un montant de 53.578,46 € accompagnée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure adressée le 19 février 2024, auto prévue contractuellement.
CONDAMNER la société [B] [I] [O] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
CONDAMNER la même au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 07 octobre 2025.
A cette udience,
La société ETABLISSEMENTS CUNY SASU se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société [B] [I] [O] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société ETABLISSEMENTS CUNY SASU pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par la société ETABLISSEMENTS CUNY SASU, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société [B] [I] [O] ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société [B] [I] [O] à payer à la société ETABLISSEMENTS CUNY SASU la somme de 53.578,46 €, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure adressée le 19 février 2024.
Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts. Celle-ci étant de l’appréciation des juges du fond, elle sera rejetée.
La présente instance ayant occasionné à la société ETABLISSEMENTS CUNY SASU des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société [B] [I] [O] sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société [B] [I] [O] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société [B] [I] [O].
CONDAMNONS la société [B] [I] [O] à payer à la société ETABLISSEMENTS CUNY SASU la somme de 53.578,46 € (CINQUANTE TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES) outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure adressée le 19 février 2024.
REJETONS la demande de la société ETABLISSEMENTS CUNY SASU aux fins de condamnation au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNONS la société [B] [I] [O] à payer à la société ETABLISSEMENTS CUNY SASU la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [B] [I] [O] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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