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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 25 avr. 2025, n° 2025001046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 25/04/2025
N° de rôle : 2025 001046
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 25/04/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] Comparant en personne, d’une part,
Défendeur :
[F] [U] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante,
d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: Hervé GRUMEAU
Juges
: Katia DUFOUR et Emmanuel COURAUD
Greffier
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Par assignation du 24/03/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal de prononcer le redressement judiciaire de :
[F] [U] [Q] [Adresse 3]
à défaut du paiement de la somme de 120.816,81 € au titre de cotisations salariales et patronales impayées, de cotisations travailleur indépendant impayées, de majorations de retard, de pénalités et de frais de justice,
[F] [U] [H] exploite une activité d’agencement de lieux de vente et est régulièrement inscrite au Registre National des Entreprises sous le n° 950 821 165,
[F] [U] [Q] a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et ne s’est pas présentée,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites par l’URSSAF que le dernier versement spontané de l’entreprise date de juin 2024 pour une somme de 10.790.00 €; que par la suite les prélèvements mensuels sont revenus impayés; que le recouvrement amiable est inenvisageable puisque l’entreprise n’a plus d’activité depuis novembre 2024 ; qu’elle n’a pas rempli ses obligations déclaratives et que des cotisations salariales restent dues à hauteur de 30.286.54 €; que le recouvrement forcé est inopérant puisque 12 contraintes restent impayées malgré les tentatives d’exécution; que le commissaire de justice indique qu’aucun contact n’a pu être établi avec [F] [U] [H], laquelle n’a effectué aucun versement spontané ni proposé aucun échéancier ; qu’elle est hébergée chez un tiers, de sorte qu’aucune saisie mobilière ne peut être envisagée ; que les saisies attribution réalisées sont soit infructueuses (crédit inférieur au solde bancaire insaisissable les 25/01/2024 et 23/02/2024) ou insuffisantes par rapport au montant global de la dette (compte créditeur de 6.159,00 € le 10/04/2024, de 992,00 € le 18/10/2024 et de 1.279,00 € le 18/11/2024); que l’actif disponible n’est pas suffisant pour combler le passif exigible et l’URSSAF demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et demande fixer la date de cessation des paiements au 03/01/2024, date de signification de la première contrainte,
Le Tribunal constate que [F] [U] [Q] se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, en fixant la date de cessation des paiements au 03/01/2024 et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice appelée,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’encontre de :
[F] [U] [Q] [Adresse 2]
[Localité 2]
Agencement de lieux de vente,
N° SIREN : 950 821 165
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 03/01/2024 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Guillaume PAUTOUT,
Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [Y]
mission conduite par Maître [E] [R] [Adresse 4]
[Localité 3]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Ouvre la période d’observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu’il sera statué le 23/05/2025 sur le rapport du Juge-Commissaire,
Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Ordonne à M. le Greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le Tribunal de céans,
Invite la débitrice à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le Comité d’Entreprise, les délégués du Personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au Greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au Greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dit que les publicités prévues à l’Article R 621-8 du Code de Commerce seront faites à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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