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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 21 nov. 2025, n° 2025003521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025003521 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 21/11/2025
N° de rôle : 2025 003521
Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 21/11/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
BETULAME [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne, d’une part,
En présence de :
SELARL [X] mission conduite par Maître [S] [C] [Adresse 2] [Localité 2] d’autre part,
Composition du tribunal lors des débats :
Président
: Hervé GRUMEAU
Juges
: François MARCHAND et Guillaume
PAUTOUT
Greffier
: Nathalie MADRE, Commis Greffier
Assermentée
Faits et procédure :
Le tribunal de céans a par jugement du 17/10/2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
[Localité 3] [Adresse 1] [Localité 1]
La récolte, la commercialisation, la vente et l’exportation de sève de bouleau et de ses produits dérivés
N° SIREN : 948 719 646
a ouvert la période d’observation prévue par la loi et nommé comme mandataire judiciaire SELARL [X],
Il ressort de l’audience des débats en chambre du conseil de ce jour et notamment du rapport du mandataire judiciaire que la société [Localité 3] exploite une activité de production et commercialisation de sève de bouleau ; que l’activité est majoritairement réalisée sur la période de mars à juin correspondant à la période de récolte ; que pour réduire les charges, la société a déménagé et tente de développer la commercialisation notamment en région parisienne ; il est favorable au maintien de la période d’observation pour permettre aux dirigeants de transmettre des éléments comptables probants,
Le dirigeant de [Localité 3], entendu en ses explications, confirme que la société a déménagé et qu’en raison d’un manque de résultat des commerciaux, il a repris la partie commerciale et va développer le chiffre d’affaires en participant notamment aux foires et salons,
Le tribunal, au vu de ce qui précède, autorise le maintien de la période d’observation jusqu’au 17/04/2026 avec rappel de l’affaire le 20/02/2026, pour faire un point sur les chiffres de la société,
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du code de commerce, Oui le juge-commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le ministère Public avisé, Autorise le maintien de la période d’observation de : BETULAME [Adresse 3],
La récolte, la commercialisation, la vente et l’exportation de sève de bouleau et de ses produits dérivés
N° SIREN : 948 719 646
jusqu’au 17/04/2026 avec rappel de l’affaire le 20/02/2026 ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, président, et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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