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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 24 avr. 2026, n° 2026001202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2026001202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 24 AVRIL 2026
N° de rôle : 2026 001202
Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [I] [Adresse 1] Comparante en la personne de M.[I] et de Mme [I] d’une part,
En présence de :
Maître [F] [K] [Adresse 2] d’autre part,
Composition du tribunal lors des débats :
Président
: Hervé GRUMEAU
Juges
: Lionel MARY et Guillaume PAUTOUT
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Le tribunal de céans a par jugement du 27/03/2026, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
propriété, gestion, exploitation par bail location ou autre de biens immobiliers, N° SIREN : 449 446 491 a ouvert la période d’observation prévue par la loi et nommé comme mandataire judiciaire Maître [F] [K],
Il ressort de l’audience des débats en chambre du conseil de ce jour et notamment du rapport du mandataire judiciaire que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [I] n’a pas fourni tous les éléments chiffrés demandés.
Le sort de la SCIGAGNANT est totalement lié à celui de la SARL NIKOS puisque le paiement du loyer est sa seule source de revenus.
Afin de pouvoir étudier la rentabilité de la société, il est demandé pour la prochaine audience aux gérants de fournir un bilan clarifié, une trésorerie à jour ainsi qu’un compte de résultat et un prévisionnel.
Le tribunal, au vu de ce qui précède, autorise le maintien de la période d’observation jusqu’au 27/09/2026 avec rappel de l’affaire le 26/06/2026,
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du code de commerce, Oui le juge-commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le ministère Public avisé, Autorise le maintien de la période d’observation de : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [I] [Adresse 1],
propriété, gestion, exploitation par bail location ou autre de biens immobiliers, N° SIREN : 449 446 491
jusqu’au avec rappel de l’affaire le 26/06/2026,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience,
Le greffier,
Le président.
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