Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 oct. 2025, n° 2025F05452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F05452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 23/10/2025JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ET – Monsieur [R] [D] [Adresse 1] DÉFENDEUR – en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d’une somme globale de 43 978,14 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période du 01/10/2018 au 31/12/2022. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante. Il sollicite le prononcé d’une liquidation judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il informe le Tribunal ne plus avoir d’activité.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu que l’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ; qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
Attendu en outre que l’article L. 526-22 alinéa 9 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ;
Attendu que, compte tenu de l’ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 23/04/2024, maximum légal prévu par l’article L.631-8 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
Commerçant personne physique
vente de tous produits manufacturés non réglementés, vente de matériaux de fibre optique
Inscrit au RCS sous le numéro 838 467 017 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 23 avril 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame [E] [T] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [M] [N]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS [Adresse 2]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 23 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce.
DIT qu’en raison de la cessation d’activité, il y a lieu d’ouvrir la procédure sur l’ensemble de ses patrimoines.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Période suspecte
- Urssaf ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Liste ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Contrainte ·
- Redressement
- Clôture ·
- École ·
- Enseignement ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Sécurité routière ·
- Procédure ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Public ·
- Comités
- Code de commerce ·
- International ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Débiteur
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Prêt bancaire ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Congé ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce
- Management ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Start-up ·
- Activité économique ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Financement
- Santé ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Bâtiment ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication ·
- Débiteur
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Aide ·
- Commerce ·
- Tribunal correctionnel ·
- Véhicule ·
- Ès-qualités ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Entreprise individuelle
- Plan de redressement ·
- Bois ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adoption ·
- Suppléant ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.