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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 6 févr. 2026, n° 2025003819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025003819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 06 FEVRIER 2026
N° de rôle : 2025 003819
Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 06/02/2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
SOCIETE POUR LA PROMOTION ET L’EXCELLENCE EN RECHERCHE CLINIQUE "[E]" [Adresse 1] [Localité 1] Comparante d’une part,
En présence de :
Maître [E] [S] [Adresse 2] Mandataire judiciaire d’autre part,
Composition du tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Florence PRINCÉ et [A] [X]
Ministère Public
: M. BLAKE-HEIMBURGER
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Le tribunal de céans a par jugement du 05/09/2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
LA SOCIETE POUR LA PROMOTION ET L’EXCELLENCE EN RECHERCHE CLINIQUE "[E]"
[Adresse 3]
Recherche clinique,
N° SIREN: 753 684 984
a ouvert la période d’observation prévue par la loi et nommé comme mandataire judiciaire Maître [E] [S],
Il ressort de l’audience des débats en chambre du conseil de ce jour et notamment du rapport du mandataire judiciaire que le chiffre d’affaires de la société est en forte baisse et que les recettes sont peu nombreuses. Le mandataire judiciaire s’étonne de la différence de chiffre d’affaires entre l’exercice 2024 et l’exercice 2025.
M.[W], dirigeant de la société SPERC, expose que l’année comptable 2024 n’est pas représentative de la rentabilité de la société compte tenu du versement exceptionnel de 70.000,00 € effectué par la polyclinique.
Il précise que le chiffre d’affaires est estimé à 100.000,00 € par an, ce qui explique les résultats déficitaires de 11.000,00 € sur l’année 2025. Le manque de trésorerie s’explique par un délai prolongé entre la facturation et le paiement de l’acte par la polyclinique.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions déclare ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation.
Le tribunal, au vu de ce qui précède, autorise le maintien de la période d’observation jusqu’au 5 septembre 2026 avec rappel de l’affaire le 11 mai 2026,
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du code de commerce, Oui le juge-commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le ministère Public entendu, Autorise le maintien de la période d’observation de : LA SOCIETE POUR LA PROMOTION ET L’EXCELLENCE EN RECHERCHE CLINIQUE''SPERC''
[Adresse 3], Recherche clinique,
N° SIREN : 753 684 984
Jusqu’au 5 septembre 2026 avec rappel de l’affaire le 11 mai 2026,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience,
Le greffier,
Le président.
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