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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, réf., 22 mai 2025, n° 2025R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Greffe : 2025 R 00006
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE le 22 MAI 2025
Par devant Nous, Danielle MOREAU, juge faisant fonction de président du tribunal de commerce de SENS, tenant l’audience publique de référés, [Adresse 1] de Justice 89100 [Adresse 2], assistée de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SAS CRYSTAL ISLAND FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 934 146, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparante par Maître Stéphan FESCHET, avocat au barreau de Paris, [Adresse 4],
D’UNE PART,
ET :
* La SARL [O] [T], immatriculée au RCS d'[Localité 2]-En-Provence sous le numéro B499 438 562, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société CRYSTAL ISLAND FRANCE a pour activité la vente de spas, saunas, solarium, piscines et produits accessoires.
La société [O] [T] passe plusieurs commandes de spa et ses accessoires
Ordonnance de Référé – 22.05.2025 SAS CRYSTAL ISLAND FRANCE/ SARL [O] [T] n° 2025 R 00006 Page 1 sur 4
auprès de la Société Crystal Island France.
Un solde sur factures de 8.212,50 € reste dû malgré plusieurs relances en date du 28 mars 2023 et deux mises en demeures des 10 octobre 2023 et 9 février 2025.
La société [O] [T] refuse de régler le solde.
C’est dans ces conditions que le 11 avril 2025, la société Crystal Island France à été contrainte d’assigner en référé la société [O] [T] devant le président du tribunal de commerce de Sens, en son audience du 7 mai 2025 à 14h00 aux fins de l’entendre :
* condamner à titre de provision, la société [O] [T] à payer à la société CRYSTAL ISLAND FRANCE la somme de 8.212,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023,
* condamner la société [O] [T] à verser à la société CRYSTAL ISLAND France la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – réserver les dépens.
L’affaire a été plaidée le 7 mai 2025, et mise en délibéré au 22.05.2025.
PRETENTIONS EN DEMANDE :
La société CRYSTAL ISLAND FRANCE soutient à l’audience, par son avocat, les termes de son assignation et verse aux débats les pièces justifiant ses demandes à savoir :
1-ouverture compte client et CGV
2-bons de commande CC3365 et CC3384
3-bons de livraison et lettre de voiture
4- factures n°20306443 et 20306444
5-extrait du livre des comptes
6- E-mail du 26 mars 2023
7-mise en demeure du 10 octobre 2023
8-mise en demeure du 9 février 2025
9- E-mails des 11et12avril 2023
10-JEX [Localité 3] décembre 2023
Et précise :
Que la société [O] [T] refuse de régler le solde prétextant qu’elle aurait déjà réglé et aurait été victime d’une escroquerie dont la société CRYSTAL ISLAND FRANCE serait responsable, alors que c’est la boîte e-mail de la société [O] [T] qui vraisemblablement a été piratée,
Ordonnance de Référé – 22.05.2025 SAS CRYSTAL ISLAND FRANCE/ SARL [O] [T] n° 2025 R 00006 Page 2 sur 4
Qu’il y deux certitudes incontestables :
* la société CRYSTAL ISLAND FRANCE n’a pas été réglée du solde de la commande,
* la société CRYSTAL ISLAND FRANCE a exécuté toutes ses obligations.
Que la créance à hauteur de 8.212,50 euros est certaine, liquide et exigible.
PRETENTIONS EN DEFENSE :
Pour la société [O] [T] :
La société [O] [T] n’a pas constitué avocat et a fait défaut à l’audience du 7 mai 2025.
SUR CE,
Attendu qu’en l’application de l’article 872 du code de procédure civile, le juge des référés « peut dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures que ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats par l’avocat de la société CRYSTAL ISLAND FRANCE, sa créance apparaît fondée en son principe et ne s’oppose à aucune contestation sérieuse,
Attendu que, bien que régulièrement assignée à comparaitre le 7 mai 2025, par acte d’huissier de justice en date du 11 avril 2025, une copie de l’acte ayant été remise à une personne présente au siège de la société qui l’a acceptée le domicile étant confirmé par l’huissier de justice, la société [O] [T] ne s’est pas présentée à l’audience du 7 avril 2025,
Qu’il convient de déduire de cette attitude procédurale que la société [O] [T] n’a aucun moyen à opposer à son adversaire,
Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence,
Attendu que le pouvoir du juge des référés est limité à ce qui est manifeste, au vu des pièces versées aux débats,
Attendu que la société CRYSTAL ISLAND France, malgré les mises en demeure en date des 10 octobre 2023 et 9 février 2025, n’a pas été payée du solde de ses factures,
Attendu que la société [O] [T] n’explique ni ne justifie son refus de paiement du solde des factures n°20306443 et 20306444,
Que par conséquent, le juge des référés déclare la société CRYSTAL ISLAND France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Ordonnance de Référé – 22.05.2025 SAS CRYSTAL ISLAND FRANCE/ SARL [O] [T] n° 2025 R 00006 Page 3 sur 4
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit,
Vu l’articles 872 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,
RECEVONS la société CRYSTAL ISLAND France en ses demandes, fins et prétentions et les déclarons bien fondées.
CONDAMNONS la Société [O] [T] à payer à la société CRYSTAL ISLAND France à titre provisionnel la somme de HUIT MILLE DEUX CENT DOUZE EUROS et CINQUANTE CENTIMES (8.212,50 €), outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023,
CONDAMNONS la Société [O] [T] à payer à la société CRYSTAL ISLAND France la somme de MILLE HUIT CENT EURO (1800 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la Société [O] [T] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de TRENTE HUIT EURO ET SOIXANTE CINQ CENTIMES TTC (38,65 €)
RETENU à l’audience publique du SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Madame Danielle MOREAU juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE ET PRONONCE à l’audience publique du VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ où siégeaient Madame MOREAU Danielle, juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Madame MOREAU Danielle, juge faisant fonction de président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier Signé électroniquement par Mme Danielle MOREAU, juge Signé électroniquement par Me Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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