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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 18 mars 2025, n° 2025L01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L01280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L01280
Le 18 Mars 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : M. Pascal BENGUIGUI M. Gilles BENHAMOU
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 18 Mars 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
SAS BCN 13 et [Adresse 1] Représentée par RD ASSOCIÉS Me RANDRIAMARO Nicolas [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL TELENET FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1] FRANCE Représentant Légal : Mme [D] [I], Gérante
[Adresse 4]
[Localité 2]
Activité : entreprise générale de nettoyage location vente de matériel de nettoyage hygiène des locaux entretien et rénovation espaces verts généralement toutes opération concernant ce pole d’activité.
N° de RCS de [Localité 3] : 480209303 / Gestion 2022 B [Localité 4] non comparant
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête déposée au Greffe le 27 Février 2025, la SAS BCN sollicite du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 20 Décembre 2024 entaché d’une erreur matérielle.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que le requérant sollicite que le tribunal :
* Vu l’article 462 du code de procédure civile
* Rectifie l’omission matérielle relative à la faculté de substitution du repreneur et, ce faisant, complètent la mention (en page 11) du dispositif du jugement, l’offre prévoyait, en effet, une faculté de substitution ;
* BCN sollicite également la rectification des erreurs matérielles relatives au volet social
L’offre présentée par BCN prévoyait la reprise des seuls congés payés, depuis le 12 Septembre 2024, et éventuel 13 ème mois, prorata temporis à compter de l’entrée en jouissance.
L’exposé des motifs du jugement constate, l’absence de prise en charge d’autres droits acquis.
L’offre ne prévoit pas la reprise du poste RTT qui a été intégré au jugement
De même le 13 ème mois est pris en charge par BCN, non pas depuis le 12 Septembre 2024, date applicable aux seuls congés payés, mais prorata temporis à compter de l’entrée en jouissance.
Le conseil de BCN avait enfin ajouté que les créances détenues par le candidat repreneur ne seraient pas demandées, sauf hypothèses de compensation dans le cadre des comptes entre les parties.
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d’office et qu’il y a lieu en l’espèce de rectifier le jugement entrepris le 20 Décembre 2024.
Attendu l’avis favorable de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire à la présente requête ;
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 20 Décembre 2024 comme suit :
* Rectifie l’omission matérielle relative à la faculté de substitution du repreneur et, ce faisant, complètent la mention (en page 11) du dispositif du jugement :
* Au profit de la société : SAS BCN, [Adresse 5] RCS [Localité 5] : 439 982 562 / N° Gestion 2011B01015 »
* Ainsi qu’il suit :
Au profit de la société : SAS BCN, [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 7] RCS [Localité 5] : 439 982 562 / N° Gestion : 2011B01015 avec faculté de substitution par toute société du groupe BCP ou à constituer »
* Rectifient les erreurs matérielles relatives au volet social et ce faisant, remplacent la mention (en page 11) du dispositif du jugement :
* « Le cessionnaire assumera les avantages acquis au titre des congés payés, RTT et 13 ème mois depuis le 12 Septembre 2024 »
* Par la mention suivante :
* Le cessionnaire assumera les avantages acquis au titre des congés payés depuis le 12 Septembre 2024 et 13 ème prorata temporis à compter de l’entrée en jouissance »
* Rectifient l’omission matérielle relative aux créances nées au cours de la période d’observation et, ce faisant, complètent la mention (en page 11) du dispositif du jugement :
« Sur demande du mandataire judiciaire, le candidat confirme détenir une créance d’au moins 3 000€ (absence de paiement de ses prestations par Telenet France depuis le mois de Septembre 2024) et déclare qu’il ne réclamera pas ses créances issues de la période d’observation »,
Ainsi qu’il suit :
« Sur demande du mandataire judiciaire, le candidat confirme détenir une créance d’au moins 3 000€ (absence de paiement de ses prestations par Telenet France depuis le mois de Septembre 2024) et déclare qu’il ne réclamera pas ses créances issues de la période d’observation, sauf hypothèses de compensation dans le cadre des comptes entre les parties. »
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président Assisté de M. KERKACHE Benoît, Greffier.
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