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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 21 mars 2025, n° 2024F01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SARL AVIT MAINTENANCE ENERGIE Lieudit La Croix Blanche 95300 HEROUVILLE EN VEXIN
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] et par SCP BOQUET NICLET – Me Christelle NICLET [Adresse 6]
SARL ALPHA EXPRESS HOLDING venant aux droits des sociétés ALPHA SWING et de STE ALPRO INTERIM [Adresse 1]
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] et par SCP BOQUET NICLET – Me Christelle NICLET [Adresse 6]
SARL ALPRO INTERIM ALLIANCE PROFESSIONNELLE INTERIM [Adresse 1] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] et par SCP BOQUET NICLET – Me Christelle NICLET [Adresse 6]
SARL ALPHA SWING [Adresse 1]
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] et par SCP BOQUET NICLET – Me Christelle NICLET [Adresse 6]
DEFENDEURS
SC FIDUCIAL [Adresse 7] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me Nicolas LEMIERE [Adresse 4]
SA FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – FIDEXPERTISE [Adresse 7]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par SELARL ARGUO AVOCATS – Me Nathalie SIU BILLOT [Adresse 3]
Page : 2 Affaire : 2024F01108 -2024F01121 – 2024F01112 et 2024F01111
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
Madame [M] [T] rapporte qu’elle est dirigeante des sociétés ALPRO INTERIM ALLIANCE PROFESSIONNELLE INTERIM, ALPHA EXPRESS HOLDING, ALPHA SWING, AVIT MAINTENANCE ENERGIE, ainsi que des sociétés AVENIR, SAVAL et BLEU AZUR.
La SARL AVIT MAINTENANCE ENERGIE, ci-après « AVIT », ayant son siège social à [Localité 9], a pour activité principale toutes opérations se rapportant à la mécanique générale véhicules de tourisme et industriels) carrosserie électricité négoce de véhicules neufs et occasion location venté accessoires pièces détachées achats et ventes de tous produits hors alimentaire dépôt ventes et ventes discount, l’import et l’export des produits hors alimentaires. ainsi que toutes prestations relatives à l’achat, la vente, l’import-export international de panneaux solaires, la revente d’énergie.
La SARL ALPHA EXPRESS HOLDING (ci-après « ALPHA »), ayant son siège social à [Localité 9], a pour activité la prise de participations ou d’intérêts dans toutes sociétés ou entreprises.
La SARL ALPRO INTERIM ALLIANCE PROFESSIONNELLE INTERIM (ci-après « ALPRO »), dont le siège social était situé à [Localité 9], avait pour activité agence de travail temporaire.
La SARL ALPHA SWING (ci-après « SWING »), dont le siège social était situé à [Localité 9], avait pour activité la restauration traditionnelle.
La société civile FIDUCIAL est un cabinet d’expertise comptable ayant son siège social à [Localité 8].
La SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE, avec pour nom commercial FIDEXPERTISE, est un cabinet d’expertise comptable ayant son siège social à [Localité 8].
Madame [M] [T] rapporte que :
* elle confie en 2020 la comptabilité de ses sept sociétés à FIDEXPERTISE. Le montant des honoraires s’établit à 23 730 € TTC pour les années 2020 et 2021 ;
* FIDEXPERTISE n’a jamais fourni aux sociétés qu’elle dirige les déclarations de TVA pour les années 2020 et 2021, les bilans 2020 « entachés d’erreurs » sont communiqués tardivement le 19 septembre 2021 et aucune comptabilité n’est effectuée pour 2021 ;
* FIDEXPERTISE rompt les relations contractuelles le 30 septembre 2021 ;
* suite à des courriers reçus de l’administration fiscale, son conseil met en demeure FIDEXPERTISE, en date du 5 janvier 2023, de lui payer les sommes de 23 760 € au titre des honoraires versés, 10 000 € au titre des honoraires de reprise de comptabilité des exercices 2020
et 2021 par un autre expert-comptable, et 15 000 € au titre de « l’intégralité des pénalités et l’indemnisation du préjudice moral » évalués forfaitairement.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice signifiés à personnes morales le 30 avril 2024, remis à personne,
1/ AVIT fait assigner FIDUCIAL devant ce tribunal, lui demandant de :
Déclarer les demandes de la société AVIT MAINTENANCE recevables et bien fondées et, en conséquence :
* Condamner la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à rembourser à la société AVIT MAINTENANCE l’intégralité des honoraires versés, à savoir la somme de 3 960 € ;
* Condamner la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à payer à la société AVIT MAINTENANCE la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral ;
* Condamner la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à payer à la société AVIT MAINTENANCE la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à payer à la société AVIT MAINTENANCE la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE aux entiers dépens.
L’affaire est enrôlée sous le N°RG 2024F01108.
2/ ALPHA fait assigner FIDEXPERTISE devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 194 du code civil. Vu l’article 1231-1 du code civil,
* Déclarer les demandes de la société ALPHA EXPRESS HOLDING recevables et bien fondées et, en conséquence :
* Condamner la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à rembourser à la société ALPHA EXPRESS HOLDING 75% des honoraires versés, à savoir la somme de 7 000 € ;
* Condamner la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à rembourser à la société ALPHA EXPRESS HOLDING la somme de 1 200 € au titre des pénalités et frais appliqués à la société ALPHA SWING ;
* Condamner la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à payer à la société ALPHA EXPRESS HOLDING la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral ;
* Condamner la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à payer à la société ALPHA EXPRESS HOLDING la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE aux entiers dépens.
L’affaire est enrôlée sous le N°RG 2024F01121.
3/ SWING fait assigner FIDEXPERTISE devant ce tribunal, lui demandant de :
* Déclarer les demande de la société ALPHA SWING recevables et bien fondées et, en conséquence :
* Condamner la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à rembourser à la société ALPHA SWING l’intégralité des honoraires versés, à savoir la somme de 4 240 € ;
* Condamner la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à rembourser à la société ALPHA SWING la somme de 690 € au titre des pénalités ct frais appliqués à la société ALPHA SWING ;
* Condamner la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à payer à la société ALPHA SWING la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à payer à la société ALPHA SWING la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE aux entiers dépens.
L’affaire est enrôlée sous le N°RG 2024F01112
4/ ALPRO fait assigner FIDEXPERTISE devant ce tribunal, lui demandant de :
* Déclarer les demande de la société ALPRO INTERIM recevables et bien fondées et, en conséquence :
* Condamner la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à rembourser à la société ALPRO INTERIM 75% des honoraires versés, à savoir la somme de 2 340 € ;
* Condamner la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à payer à la société ALPRO INTERIM la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral ;
* Condamner la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à payer à la société ALPHA SWING la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à payer à la société ALPRO INTERIM la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE aux entiers dépens.
L’affaire est enrôlée sous le N°RG 2024F01111.
Par décision de l’assemblée générale des associés de ALPHA d’une part et de SWING d’autre part en date du 5 juillet 2024, ALPHA absorbe SWING par apport du patrimoine, conformément au traité de fusion signé ce même jour par Madame [M] [T] pour les deux sociétés. SWING est radiée du RCS de Pontoise en date du 18 septembre 2024.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par décision de l’assemblée générale des associés de ALPHA d’une part et de ALPRO d’autre part en date du 5 juillet 2024, ALPHA absorbe ALPRO par apport du patrimoine, conformément au traité de fusion signé ce même jour par Madame [M] [T] pour les deux sociétés. ALPRO est radiée du RCS de Pontoise en date du 18 septembre 2024.
Par dernières CONCLUSIONS D’INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES remises à l’audience du 19 décembre 2024, FIDEXPERTISE demande au tribunal de :
Vu les articles 15, 132, 133, 134 et 700 du code de procédure civile,
* ENJOINDRE la société AVIT MAINTENANCE de communiquer l’intégralité des procédures fiscales dont elle a fait l’objet, notamment :
* la proposition de rectification adressée par l’administration fiscale en lien avec l’actuelle procédure ;
* les observations du contribuable ;
* les réponses apportées par l’administration fiscale aux réponses du contribuable ;
* le redressement définit pratiqué par l’administration fiscale ;
* les avis de recouvrement ;
* la preuve du paiement des sommes redressées ;
* ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
* JOINDRE les procédures n°2024F01121, 2024F01112, 2024F01111 et 2024F01108 ;
* CONDAMNER la société AVIT MAINTENANCE à payer la somme 2 000 € à la société FIDEXPERTISE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AVIT MAINTENANCE aux entiers dépens ;
* CONSTATER qu’il en va d’une bonne administration de la justice de statuer sur l’incident au titre de la communication de pièces et RENVOYER pour le surplus.
FIDEXPERTISE formule les mêmes demandes à ALPHA, à SWING et à ALPRO par dernières CONCLUSIONS D’INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES remises à l’audience du 19 décembre 2024.
Par dernières CONCLUSIONS EN REPONSE SUR L’INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES remises à l’audience du 7 novembre 2024, les sociétés AVIT, ALPHA, SWING absorbée par ALPHA, ALPRO absorbée par ALPHA demandent chacune au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* DECLARER la société FIDEXPERTISE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
* CONDAMNER FIDERPERTISE à payer à la société AVIT MAINTENANCE et ALPHA EXPRESS HOLDING la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER FIDEXPERTISE aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 janvier 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le juge, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur les demandes de jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F01121, 2024F01112, 2024F01111 et 2024F01108
Au soutien de sa demande, FIDEXPERTISE fait valoir que les sociétés AVIT, ALPHA, SWING et ALPRO ont toutes assigné FIDEXPERTISE devant le tribunal de céans avec le même objet et qu’elles ont toutes la même gérante. En outre, deux des sociétés ont été absorbées par ALPHA.
AVIT, ALPHA, SWING et ALPRO donnent leur accord pour la jonction des quatre affaires au cours de l’audience.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Le tribunal relève que les quatre affaires concernent le même litige, et que le préjudice dont les sociétés AVIT, ALPHA, SWING et ALPRO demandent réparation est de même nature.
Ces quatre affaires sont, par ailleurs, pendantes devant le même tribunal.
En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires n° 2024F01108, n° 2024F01121, n° 2024F01111 et n° 2024F01112 et dira qu’elles seront instruites et jugées ensemble sous le numéro RG n° 2024F01108.
Sur les demandes in limine litis de communication préalable de pièces formées par FIDEXPERTISE
A l’appui de ses demandes, FIDEXPERTISE avance que :
* les sociétés demanderesses lui font grief de manquements dans l’exécution de ses obligations, lesquels auraient entraîné « des conséquences financières puisque plusieurs sociétés (…) ont été soumises à des redressements par l’administration fiscale. »
elle demande par lettre RAR du 19 août 2024 des sommations de lui communiquer « L’intégralité des procédures fiscales diligentées à l’encontre de la société [AVIT, ALPHA, SWING et ALPRO] (proposition de rectification, observations du contribuable et réponse aux observations du contribuable, avis de mise en recouvrement, réclamations) », auxquelles les demanderesses ont répondu par des « des documents illisibles et manifestement incomplets » ;
elle réitère en vain ses demandes par courriel du 3 septembre 2024 ;
* elle avance enfin que « La connaissance des motifs exacts des redressements entrepris est donc indispensable à l’appréciation de l’éventuelle responsabilité du concluant. »
Les défenderesses opposent que :
* les pièces demandées par FIDEXPERTISE ne permettent pas « de démontrer que les pénalités ont bien été infligées en raison d’un défaut de TVA » ;
* les avis à tiers détenteurs produits « visent expressément des « amendes fiscales » mensuelles » ;
* Mme [T] « produit les seuls éléments en sa possession permettant de relier les pénalités aux défauts de déclaration de TVA. »
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Il est constant que la preuve est libre en matière de droit commercial, permettant de prouver un acte ou un fait juridique par tous moyens contre un commerçant, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
La qualité de commerçant des demandeurs, qui sont toutes des sociétés à responsabilité limité, et de la société anonyme FIDEXPERTISE est remise en cause par aucune des parties.
Le tribunal rappelle qu’il se prononcera au fond sur la base des seuls éléments et documents versés aux débats par les parties. Il prend acte de ce que les demanderesses informent avoir fourni les seuls éléments en sa possession.
En conséquence, le tribunal déboutera FIDEXPERTISE de ses demandes envers les sociétés AVIT, ALPHA, SWING et ALPRO de communiquer l’intégralité des procédures fiscales dont elles font l’objet.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépends
Compte tenu des circonstances de la cause et à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a lieu au stade de l’incident à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et réservera les droits, moyens et dépens.
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera LPF aux entiers dépens.
Page : 8 Affaire : 2024F01108 -2024F01121 – 2024F01112 et 2024F01111
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* ORDONNE la jonction des affaires n° 2024F01108, n° 2024F01121, n° 2024F01111 et n° 2024F01112 et DIT qu’elles seront instruites et jugées ensemble sous le numéro RG n° 2024F01108 ;
* DEBOUTE SA FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – FIDEXPERTISE de ses demandes envers les sociétés AVIT, ALPHA, SWING et ALPRO de communiquer l’intégralité des procédures fiscales dont elles font l’objet ;
* RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 4 e chambre du tribunal des activité économiques de Nanterre du 15 mai 2025 pour conclusions de la SA SA FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – FIDEXPERTISE au fond ;
* DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure et réserve les droits, moyens et dépends,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 366,30 euros, dont TVA 61,05 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M. Cyril de MALEPRADE, (M. DE MALEPRADE Cyril étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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