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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 2 avr. 2026, n° 2026001077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2026001077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l’affaire : Demande de résolution du plan et ouverture d’une liquidation judiciaire
02/04/2026 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
RESOLUTION DU PLAN ET LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ROLE N°2026 001077
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du commissaire à l’exécution du plan.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Philippe BRESSON, Président
M. Noël CENCI et M. Sébastien MEUNIER, Juges,
Assistés de Me GOUYET BINDA, Greffier associé
Le Ministère Public, représenté par M. Stéphane CLEMENT, vice-procureur
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
Comparante par Me [F]
ET: SARL ESPO
[Adresse 1]
Représentée par Madame [U] [G], gérante
Par requête en date du 18 mars 2026, la SCP [Q], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL ESPO, coiffure, expose que cette dernière a obtenu un plan de redressement sur 10 ans par jugement du Tribunal de Commerce de Vesoul en date du 24 avril 2018.
Les 7 premiers dividendes ont été réglés mais la société rencontre de nouvelles difficultés, la société ne réalisant plus de bénéfice. La dirigeante confirme qu’elle ne pourra honorer le 8 ème dividende exigible en avril.
La SCP [Q] ne détient qu’une somme de 470.59 € pour une dividende de 3 223.22 €.
La SAS ESPO confirme vouloir cesser toute activité.
Monsieur le procureur requiert la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’examen des pièces produites confirme les explications du commissaire à l’exécution du plan; que la SARL ESPO est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et n’est plus en mesure de poursuivre son activité ; il y a lieu, en conséquence, de constater son état de cessation des paiements.
Le tribunal prononcera la résolution du plan entraînant la liquidation judiciaire de la SARL ESPO.
La SARL ESPO déclare n’être propriétaire d’aucun actif immobilier, a un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 et n’a pas réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 750 000 € HT, il sera fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L644-1 et suivants du code de commerce.
La vente des actifs sera réalisée conformément aux dispositions de l’art L644-2 al 1 du code de commerce : les biens mobiliers pourront faire l’objet d’une vente de gré à gré ou à défaut, aux enchères publiques dans les quatre mois du jugement par le liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur,
Constate l’état de cessation des paiements, prononce la résolution du plan et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL ESPO, coiffure, [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3].
FIXE provisoirement au 2 avril 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge commissaire, Monsieur [K] [X].
NOMME en qualité de liquidateur, la SCP [Q] MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [M] [F], [Adresse 4].
DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 641-4 et R 641-14 du code de commerce, Me [W] [N], commissaire-priseur, [Adresse 5], [Localité 2], en vue de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que la SARL ESPO devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
DIT que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l’article L644-2 al 1 du code de commerce à l’initiative du liquidateur.
DIT qu’en vertu des dispositions de l’art L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant des contrats de travail.
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal, le cas échéant, l’état des créances dans un délai de 3 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
INVITE, le cas échéant, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l’art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d’élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.
DIT que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l’art L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de 6 mois à compter de l’ouverture de la procédure, sauf prorogation exceptionnelle par jugement, le débiteur employant un salarié au plus ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 300 000 €.
ORDONNE, à cet effet, le rappel de l’affaire à l’audience du 22 septembre 2026 à 14 H 15 pour l’examen de la clôture de la présente liquidation en vertu des dispositions de l’article L644-5 du code de commerce.
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur à se présenter devant ce Tribunal à la date et l’heure ci-dessus indiquée.
DIT que le liquidateur devra communiquer au débiteur et au Tribunal, un état succinct de l’actif recouvré, du passif et des excédents de trésorerie au plus tard 15 jours avant l’audience fixée pour la clôture ou à défaut, sollicitera une prorogation du délai de clôture ou une conversion des opérations de liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire de régime général.
DIT que le greffier fera signifier la présente décision avec sa convocation.
RAPPELLE que l’art L 641-9 II du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du Président du Tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère Public. »
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publication du présent jugement conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, Président, ayant participé au délibéré, assisté de Maître GOUYET BINDA, Greffier associé.
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