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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 2 sept. 2025, n° 2025F01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT RECTIFICATIF DU 2 Septembre 2025
N• de RG : 2025F01795
N• MINUTE : 2025F02207
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [A] [R] [Adresse 1] représenté par GIE CIVIS [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR(S) :
* SDE Norse Atlantic Airways AS [Adresse 3] Représentant légal : M. Yann CROSSON, Représentant en france, [Adresse 4] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 Septembre 2025 et délibérée par :
Président : M. Richard AVRANE
Juges : M. Ruddy JEAN-JACQUES M. Didier LE STRAT
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Attendu que par jugement en date du 6 juin 2025, n° RG 2025F00761, n° de Minute 2025F01850, la SDE NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS a été condamnée dans les termes suivants :
Le Tribunal, statuant sur le siège,
condamne, la SDE Norse Atlantic Airways AS à payer à M. [A] [R] les sommes de :
600 euros à titre principal ; 27,20 au titre des frais de diner ; 285,41 euros de frais du séjour d’attente à l’hôtel ; 119,14 euros au titre des frais de transport depuis l’aéroport vers l’hôtel ; 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que les dépens sont à la charge de la SDE AIR ALGERIE ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
Attendu que par requête en date du 12 août 2025, le GIE CIVIS, conseil de M. [R], sollicite la rectification d’une erreur matérielle, en ce que c’est AIR ALGERIE, et pas la SDE NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS qui a été condamnée aux dépens
Le Tribunal met sa décision en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile, qui dispose que :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée.
Attendu en effet que le défendeur est la SDE NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS, et pas la SDE AIR ALGERIE
Qu’il convient donc de rectifier le jugement du 6 juin 2025, n° RG 2025F00761, n° de Minute 2025F01850 en ces termes :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, rectifiant son jugement du 6 juin 2025, n° RG 2025F00761, n° de Minute 2025F01850,
Dit qu’il y a lieu de lire dans le dispositif :
* Dit que les dépens sont à la charge de la SDE NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS
En lieu et place de
* Dit que les dépens sont à la charge de la SDE AIR ALGERIE ;
Dit que le reste du dispositif demeure inchangé ;
Dit que la mention de cette rectification sera portée sur la minute du jugement entaché d’erreur et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Greffe ;
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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