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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 4 mars 2026, n° 2026000165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2026000165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000165
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
ORDONNANCE
DU 04/03/2026
Demandeur :
Représentant :
FERVAL NEGOCE (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
SELARL JURICA intervenant par Maître Franck LAVOUÉ
Défendeur : ETS [P] (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentants : SELAS FIDAL intervenant par Maître Stéphane
CLERGEAU substitué par Maître Marina DESGREES
[Localité 3] ([Localité 4])
SELARL AVELIA AVOCATS intervenant par
Maître [G] [K]
Composition
La minute de l’ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL FERVAL NEGOCE (RCS [Localité 5] 384 042 685), qui exploite un silo de stockage collectif à [Localité 6] (36) destiné au chargement de trains, a pour associés la SAS FINANCIERE VILLEMONT (RCS [Localité 5] 348 670 647), associée majoritaire détenant 84,88 % des 10.000 parts constituant le capital social, la SA ETABLISSEMENTS A. VILLEMONT (RCS [Localité 5] 778 137 703), la SARL ETS DUPRE-LARDEAU SARL (RCS [Localité 5] 393 814 371) et la SAS ETS [P] (RCS [Localité 5] 380 883 637).
Depuis une assemblée générale extraordinaire des associés de la société FERVAL NEGOCE du 20 novembre 2015, les statuts comprennent une clause rendant possible l’exclusion d’un associé en cas de changement de contrôle d’une société associée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mai 2025, la société ETS [P] a informé la société FERVAL NEGOCE d’un changement de contrôle et de direction.
Par assemblée générale extraordinaire des associés de la société FERVAL NEGOCE du 15 juillet 2025, il a été décidé de l’exclusion de la SAS ETS [P], du fait de ce changement de contrôle au 02 juin 2025, et prévu le rachat des 1.151 parts sociales de la SAS ETS [P] par la société FERVAL NEGOCE, à un prix fixé d’un commun accord, ou à défaut par voie d’expertise.
La SAS ETS [P] a contesté cette exclusion, l’estimant abusive : elle a délivré assignation les 07 et 10 novembre 2025 à la SARL FERVAL NEGOCE et ses associés, par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX.
Par jugement du 03 décembre 2025, le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de BOURGES, la dirigeante de l’une des sociétés défenderesses étant juge consulaire à CHATEAUROUX.
Par acte de commissaire de Justice du 19 janvier 2026, la SARL FERVAL NEGOCE a assigné la SAS ETS [P] en procédure accélérée au fond, par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins de voir désigner un expert chargé d’évaluer le prix de cession ou de rachat par la société ellemême, des 1.151 parts de la société ETS [P] au capital social de la société FERVAL NEGOCE.
L’affaire a été plaidée au premier appel à l’audience du 04 février 2026 à 11H00 : elle a été mise en délibéré au 04 mars 2026.
DEMANDES
La SARL FERVAL NEGOCE sollicite du Président du Tribunal de commerce de :
Déclarer recevable et bien fondée son action ;
En conséquence,
Statuant par jugement suivant la procédure accélérée au fond et sans recours possible,
Désigner un expert chargé d’évaluer le prix de cession ou de rachat par la société elle-même des 1.151 parts de la société ETS [P] au capital de la société FERVAL NEGOCE ;
Dire que l’expert ainsi désigné devra respecter le principe du contradictoire, notamment en invitant les parties à faire valoir leurs observations sur les éléments à partir desquels il va proposer l’évaluation, et en portant ces informations à leur connaissance dans un document de synthèse ;
Dire que chacune des parties supportera la charge de la moitié des frais et honoraires d’expertise ;
Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle aura exposés dans la présente instance.
La SAS ETS [P] sollicite du Président du Tribunal de commerce de :
A titre liminaire,
Ordonner le renvoi de l’affaire devant le Président du Tribunal de commerce de BOURGES, statuant en la forme des référés ;
Au fond,
A titre principal,
Débouter la société FERVAL NEGOCE de sa demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4, la condition tenant à l’existence d’une contestation sur la valeur des droits sociaux n’étant pas caractérisée ;
Subsidiairement,
Surseoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable sur la demande de prononcé de la nullité formée par la société ETS [P], actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de BOURGES ;
En toutes hypothèses,
Condamner la société FERVAL NEGOCE à lui payer une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société FERVAL NEGOCE aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, il convient de s’en remettre expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 19 janvier 2026 pour la demanderesse ; conclusions en réponse N° 1 établies pour l’audience du 04 février 2026 pour la défenderesse) ;
Attendu que la SARL FERVAL NEGOCE a assigné la SAS ETS [P] par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en procédure accélérée au fond suivant article 876-1 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SAS ETS [P] a sollicité à titre liminaire le dépaysement de l’affaire devant le Président du Tribunal de commerce de BOURGES, en application de l’article 47 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la dirigeante de l’associée majoritaire de la SARL FERVAL NEGOCE est juge du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX ;
Que c’est d’ailleurs pour cette raison que par jugement du 03 décembre 2025, le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de BOURGES, dans l’instance initiée par la SAS ETS [P] à l’encontre de la société FERVAL NEGOCE et ses associés ;
Qu’il y a lieu, afin d’éviter tout conflit d’intérêts, de se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal de commerce de BOURGES, statuant en matière de procédure accélérée au fond ;
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
* Nous déclarons incompétent au profit du Président du Tribunal de commerce de BOURGES, statuant en matière de procédure accélérée au fond ;
* Réservons les dépens, dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 77,50 € TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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