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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 16 janv. 2025, n° 2024R00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2024R00452
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Janvier 2025
N• de RG : 2024R00452
N• MINUTE : 2025R00026
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL MSA [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. [F] [I],Gérant, [Adresse 2]
comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS BIG HALAL [Adresse 5] Représentant légal : M. Mohamed Boughariou,Président, [Adresse 6] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Janvier 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2024R00452
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 25 janvier 2024, sommes saisi par assignation en date du 19 Septembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SARL MSA assigne la SAS BIG HALAL à comparaître à l’audience publique des référés du 17 Octobre 2024.
La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 décembre 2024.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société BIG HALAL à régler, à titre provisionnel, la somme de 1.192,95 euros à la société SARL MSA majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 19 mars 2024 ;
CONDAMNER la société BIG HALAL à régler la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement;
CONDAMNER la société BIG HALAL à régler à la société SARL MSA la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société BIG HALAL aux dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 janvier 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que le défendeur est non comparant, que le demandeur dépose une copie du virement et d’un mail reconnaisant la dette ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 19 mars 2024.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS BIG HALAL de payer à la SARL MSA les sommes
[…]
* 1.192,95 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 19 mars 2024 ;
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS BIG HALAL;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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