Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 8 juil. 2025, n° 2024J00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CARROSSERIE RIZZETTO SARL c/ La société ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
08/07/2025 JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée le 23 février 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marc CABANNE, Président, – Monsieur Guy MICHELET, Juge, – Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
assistés de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL , commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
ENTRE
* La société CARROSSERIE RIZZETTO SARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [L] [H] -
[Adresse 3]
ET
— La société ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [K] [P]
[Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 61,55 € HT, 12,31 € TVA, 73,86 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/07/2025 à Me JUVENETON Isabelle Copie exécutoire délivrée le 08/07/2025 à Me BERTAGNOLIO Laure
EXPOSE DU LITIGE
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Monsieur [J] [U] est propriétaire d’un véhicule TOYOTA RAV 4 immatriculé [Immatriculation 6] assuré par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD (ci-après désignée ALLIANZ) depuis le 1er octobre 2021.
Le 30 avril Monsieur [U] a subi un bris de glace sur le pare-brise de son véhicule dont le sinistre a été déclaré à ALLIANZ le 2 mai 2023.
Le 5 mai ALLIANZ adressait un mail à Monsieur [U] l’informant que l’évaluation des dommages s’élevait à 1 366,20 euros TTC avant déduction de la franchise éventuelle.
Le 10 mai 2023 Allianz IARD recevait une cession de créance de la société CAROSSERIE RIZZETTO (ci-après désignée Garage RIZZETTO) établie le 2 mai 2023 présentant une facture d’un montant de 1 615,20 euros TTC.
Le 23 mai 2023 ALLIANZ adressait un chèque de 1 287,20 euros au garage RIZZETTO correspondant à l’évaluation de l’expert, déduction faite de la franchise de 79 euros.
Le 31 mai 2023, le garage RIZZETTO mettait en demeure la société ALLIANZ de régler la facture n°2023000707 sans précision du montant.
Le 10 décembre 2023 cette même société adressait au Président du Tribunal de commerce de Nanterre une demande en injonction de payer d’un montant de 249 euros. Ce même Tribunal, le 20 décembre 2023, faisait droit à la demande du Garage RIZZETTO. Cette requête a été signifiée le 8 février 2024 par exploit de l’étude de Maîtres [D], [R] [G] et [X] [I] huissiers de justice associés.
Le 23 février ALLIANZ formait opposition à cette injonction de payer.
Enrôlée sous le numéro 2024J00092, l 'affaire a été appelée à l’audience du 14/05/2024 et à la suite de plusieurs renvois acceptés par les parties, plaidée à l’audience du 06/05/2025, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 08/07/2025 par mise à disposition au greffe..
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon la société CARROSSERIE RIZZETTO :
Concernant la garantie due par ALLIANZ IARD à Monsieur [U] au titre bris de glace :
La société ALLIANZ IARD assureur de Monsieur [U] conteste le paiement de la facture du Garage RIZZETTO car le prix pratiqué excéde les prix pratiqués par les constructeurs automobiles et/ou son taux horaire ne correspond pas au taux moyen de la région concernée.
Or ces prix sont sensiblement les mêmes que ceux de la CARROSSERIE RIZZETTO. La société ALLIANZ IARD est infondée à retenir la somme de 249 euros TTC.
Sur la régularité de la cession de créance :
La compagnie ALLIANZ IARD prétend dans ses conditions générales que les cessions de créance effectuées par l’assuré au profit des tiers sont interdites.
Or de telles clauses sont expressément interdites selon l’article L211-5-2 du Code des assurances.
La société ALLIANZ IARD prétend que l’article L.211-5-2 ne lui est pas applicable au motif que cet article est applicable lorsqu’il est question de la responsabilité civile de l’assuré en raison de dommages causés à des tiers et non applicable à la garantie bris de glace .La société ALLIANZ IARD se trompe car cet article concerne le contrat d’assurance automobile obligatoire tel que le code des assurances le prévoit.
Sur le principe de libre fixation des prix :
L’article L.410-2 du Code de commerce dispose que les prix des biens et services sont librement déterminés.
La société ALLIANZ IARD prétend qu’elle n’opère aucune différence entre les dossiers en donnant son accord aux 5 dossiers bris de la glace [A], [C], [N], [E] et [M]. Ceci est inexact car sur le dossier [O] la société ALLIANZ IARD n’a payé qu’après injonction de payer et sur le dossier [M], ALLIANZ a payé sans être en possession du devis.
La société ALLIANZ est infondée à prétendre qu’elle n’opère pas de différence de traitement entre les dossiers .Elle n’a pas à fixer le prix de la prestation réalisée par la CARROSSERIE RIZZETTO à sa convenance.
Sur la résistance abusive de la société ALLIANZ IARD :
Le garage RIZZETTO a dû passer de nombreuses heures à tenter de recouvrer sa créance depuis plus d’une année et le Tribunal condamnera la Société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de résistance abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Garage RIZZETTO les sommes dépensées pour sa défense et le tribunal condamnera ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance.
Il est donc demandé au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les articles 1321 et 1324 du Code civil
Vu l’article R.114-1 du Code des assurances
Vu les articles L.211-5-1 et L.410-2 et L.420-1 du Code commerce
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
DIRE ET JUGER que la CARROSSERIE RIZZETTO est recevable dans son action ; DIRE ET JUGER que la cession de créance consentie par Monsieur [U] à la CARROSSERIE RIZZETTO est régulière ;
En conséquence, CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société CARROSSERIE RIZZETTO la somme de 249 euros TTC au titre de la facture n°2023000707 en date du 4 mai 2023 d’un montant de 1 536,20 euros TTC ; CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société CARROSSERIE RIZZETTO la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ; CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société CARROSSERIE RIZZETTO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Selon la société ALLIANZ IARD :
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir sa garantie à Monsieur [U] mais elle fait valoir les arguments qui concernent la garantie et la cession de créance.
Concernant la garantie due par ALLIANZ IARD :
Le motif principal d’opposition n’est pas le coût horaire du garage mais l’application du contrat liant l’assuré à l’assureur.
Le contrat souscrit par Monsieur [U] le 1er octobre 2021dans sa page 49 concernant l’indemnisation stipule qu’en cas de sinistre, l’assuré doit respecter une méthodologie d’indemnisation comme :
Soumettre le devis de la carrosserie RIZZETTO a un expert mandaté par ALLIANZ. Cet expert aurait chiffré la réparation à 1 366,20 euros TTC et Monsieur [U] aurait été informé qu’il aurait eu à sa charge la différence entre la somme prise en compte par ALLIANZ et celle du garage RIZZETTO.
Cette procédure n’a en aucun cas été respectée.
En conséquence ALLIANZ n’a pas à régler le surplus de 249 euros.
Concernant la cession de créance :
Le contrat dans sa page 4 précise que conformément à l’article 1321 alinéa 4 du Code civil « votre assureur ne consent pas à ce que vous cédiez au profit de tiers (réparateur par exemple), votre créance portant sur l’indemnité d’assurance vous revenant à la suite d’un sinistre garanti au titre de votre contrat. Si malgré tout vous cédiez votre créance d’indemnité au profit de tiers, nous lui opposerions votre contrat et la présente clause etc. »
Cette clause du contrat n’a pas été respectée.
Il est donc demandé au Tribunal de commerce de :
Vu le contrat du 31 aout 2021 en ses dispositions particulières et générales,
Vu les articles 1324 et 1103 du Code civil,
Vu l’article L121-1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses demandes ; Dès lors,
A TITRE PRINCIPAL :
Dire et juger que Monsieur [U] ne pouvait contractuellement céder sa créance à la société CARROSSERIE RIZZOTTO ;
Dire et juger que Monsieur [U] n’a pas respecté le processus d’indemnisation contractuellement fixé ; Constater que la société ALLIANZ IARD a réglé la somme de 1 287.2 euros à la société CARROSSETIE RIZZOTTO, ce qui n’est pas contesté ;
En conséquence, Débouter la société CARROSSERIE RIZZETTO de l’intégralité de ses demandes comme infondées et/ou injustifiée ; Condamner la société CARROSSERIE RIZZETTO à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par la société CARROSSERIE RIZZETTO à titre de résistance abusive et de l’article 700 du Code de procédure civile ; Statuer ce qui de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Concernant la garantie bris de glace donnée par ALLIANZ à Monsieur [U] :
Sur la liberté du choix du réparateur et sur la procédure à suivre :
L’article L-410-2 alinéa 1 du Code de commerce dispose que « sauf dans les cas ou la loi en dispose autrement, les prix et services … sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ».
Cet article n’est pas contesté dans le chapitre INDEMNISATION dans sa page 49 qui dit que « vous avez la faculté, en cas de dommage garanti par votre contrat et dans les conditions fixées par celui-ci, de choisir un réparateur professionnel auquel vous souhaitez recourir pour procéder à ces réparations ».
Mais ce même article précise que le sinistre doit être déclaré dans les cinq jours et surtout « en cas de dommage subi par le véhicule assuré prenez contact avec nous afin d’organiser les modalités de notre intervention .Vous devez nous indiquer avant toute réparation le lieu où nous pouvons vous constater les dommages… »
Par ailleurs il est précisé que « les dommages ou pertes sont évalués à l’amiable entre vous et nous et l’expert que nous désignons déterminera le coût des réparations etc… et ce chiffrage constituera le montant maximal susceptible de vous être indemnisé, déduction faîte des franchises éventuelles ».
Dans le cas [U], on constatera que la procédure de remboursement du sinistre n’a pas été respectée. En effet le 5 mai 2025 ALLIANZ informait Monsieur [U] que l’évaluation du dommage s’élevait à 1 366,20 euros TTC avant déduction de la franchise et qu’à réception de la facture du garage celle-ci serait indemnisée à hauteur de ce montant.
Le 10 mai 2023 ALLIANZ recevait la facture pour 1 615,20 euros ainsi qu’une cession de créance au profit du garage RIZZETTO avec une impossibilité pour ALLIANZ de vérifier le bien-fondé de la facture (pièces et main-d’œuvre).
Avant d’envoyer cette facture et la cession de créance, Monsieur [U] aurait dû respecter la procédure, à savoir demande d’une intervention sur place, demande d’un garage agréé ALLIANZ ou demande d’un chiffrage d’indemnisation plutôt que d’imposer son garage et son prix accompagné par la cession de créance. En bref Monsieur [U] aurait dû respecter la procédure précisée dans sa page 49 du contrat.
En fonction de l’article 1103 du code civil qui dit que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » le tribunal déboutera le garage RIZZETTO de sa demande.
Concernant la cession de la créance au garage RIZZETTO :
Le contrat dans sa page 4 précise que « conformément à l’article 1321 alinéa 4 du code civil votre assureur ne consent pas à ce que vous cédiez au profit de tiers (réparateur par exemple), votre créance portant sur l’indemnité d’assurance vous revenant à la suite d’un sinistre garanti au titre de votre contrat.
Si malgré tout vous cédiez votre créance d’indemnité au profit de tiers, nous lui opposerions votre contrat et la présente clause … ».
Par ailleurs l’article L.211-5-2 du Code des assurances dispose que « sont nulles les clauses par lesquelles l’assureur interdit à l’assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L.211-1 , la cession à des tiers d’indemnité d’assurance qu’il détient sur lui ».
Le Tribunal ne se prononcera pas sur la validité ou non de cette clause concernant le bris de glace de voiture mais il constate que ALLIANZ IARD a effectivement payé au garage RIZZETTO la somme estimée par l’expert. Par ce paiement elle accepte la cession de créance.
Sur la résistance abusive de la société ALLIANZ IARD, l’article 700 du CPC et les dépens :
Le Tribunal estime qu’il n’y a pas eu de résistance abusive de la part d’ALLIANZ. Il déboutera la société RIZZETTO de sa demande. Il serait inéquitable de laisser à la charge d’ALLIANZ les sommes qu’elle a déboursées.
Il condamnera la société RIZZETTO à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DIT l’opposition formée par la société ALLIANZ IARD à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Nanterre recevable et bien fondée ;
INFIRME l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 décembre 2023 ;
DIT et JUGE que Monsieur [U] n’a pas respecté le processus d’indemnisation contractuellement fixé ;
CONSTATE que la société ALLIANZ IARD a réglé la somme de 1 287,20 euros à la société CARROSSETIE RIZZETTO ;
DEBOUTE la société CARROSSERIE RIZZETTO de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société CARROSSERIE RIZZETTO à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprise ·
- Ingénierie ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Suppléant
- Saisie conservatoire ·
- Siège social ·
- Société filiale ·
- Séquestre ·
- Radiotéléphone ·
- Compte ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Ordonnance ·
- Canal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Faillite personnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Distribution ·
- Crédit ·
- Caution solidaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Professionnel ·
- Compte courant ·
- Règlement ·
- Engagement ·
- Adresses
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Saucisse ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Conception réalisation ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Examen
- Règlement intérieur ·
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Partie
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Conversion ·
- Terme ·
- Juge-commissaire
- Cotisations ·
- Intempérie ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Associations ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Production
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Modèle économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Conversion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.