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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 14 mars 2025, n° 2025L01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L01232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L01232
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
Le 14 Mars 2025, A ÉTÉ MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE Juges : M. Philippe CHIORRA M. Nabil FARO
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
Débats en Chambre du Conseil le 12 Mars 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS
SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [O] [L] ES/Q Administrateur de l’association CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS, [Adresse 5]
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [W] ES/Q Administrateur de l’association CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS, [Adresse 7]
SA POLYCLINIQUE SAINT-CÔME, [Adresse 8]
[Adresse 9]
SAS GROUPE SANTÉ VICTOR PAUCHET, [Adresse 6]
Assistés de Me [Y] [Z], [Adresse 4] et de Me [I] [V], [Adresse 1]
[Adresse 1]
DÉFENDEUR
SAS CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 10], [Adresse 2]
Activité : Création acquisition vente exploitation mise en location ou mise en gérance de tout
établissement de santé ou médico social ou exploitant des installations de chirurgie esthétique
N° de RCS de COMPIEGNE : 511372070 / Gestion 2009 B 270
Représentant Légal : M. [T] [E], Président, [Adresse 3]
Comparant
JUGEMENT DE RENVOI
N° de PC : 2024J01693
Par jugement en date du 1er Août 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS CENTRE CHIRURGICAL DE [Localité 10].
Par requête déposée au Greffe le 24 Février 2025, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [W] et la SCP THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [O] [L], administrateurs judiciaires, sollicitent du tribunal d’examiner les éventuelles offres de cessions reçues dans le cadre de la recherche de repreneur(s).
Les parties, dûment convoquées, ont été appelées à comparaître à la chambre du conseil du 12 Mars 2025
ONT COMPARU À L’AUDIENCE DU 12 MARS 2025 :
M. [T] [E], Président (assisté de Me Maxence AUDEGOND).
En présence de la SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [O] [L] et de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [W], administrateurs judiciaires.
En présence de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] [H], mandataire judiciaire.
En présence de M. Thierry FARSAT, Juge commissaire.
M. le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe y a assisté.
Les candidats suivants se sont présentés à l’audience :
La SA POLYCLINIQUE SAINT-CÔME, l’AIRE CANTILIENNE et la SAS GROUPE SANTÉ VICTOR PAUCHET, assistés de Me [Y] [Z] et de Me [I] [V].
Les observations suivantes ont été présentées au cours de l’audience :
Par les administrateurs judiciaires, qui indiquent avoir initié leur appel d’offres à l’issue du constat de l’impossibilité de présenter un plan de continuation.
Les administrateurs judiciaires présentent le projet de cession des trois structures en globalité et indiquent que les candidats auraient levé l’intégralité des conditions suspensives. Le prix de cession de l’immeuble n’ayant pas été versé, le Tribunal devra apprécier les garanties offertes en justification de ce prix de cession.
Quant à l’opportunité du renvoi, les administrateurs judiciaires demandent un renvoi à bref délai dans la mesure où ce dossier est marqué par une urgence sur le plan humain, mais également de la trésorerie qui se consomme. De plus, les administrateurs estiment que l’analyse de l’offre sur le plan du droit de la concurrence est portée par une partie n’ayant pas d’intérêt à agir.
Par M. [E], qui demande le renvoi de l’affaire dans la mesure où :
La nouvelle mission des administrateurs judiciaires dessaisie l’administrateur provisoire ;
Le redressement de l’entreprise est possible.
Par le mandataire judiciaire, qui indique au tribunal que les candidats devront apporter des précisions sur l’application de l’article L.642-12, alinéa 4 du Code de commerce, relatif au transfert de la charge des sûretés et sur la période de prise en charge des congés payées, RTT et droits acquis (discordance entre l’offre initiale et l’offre améliorée).
Par les candidats repreneurs, qui rappellent présenter des offres conjointes et solidaires composant un projet d’ensemble en vue de la reprise du « pôle de santé [Localité 10] ».
Les candidats déclarent également que :
S’agissant du prix non versé, il a été consigné au sein de la comptabilité publique ;
S’agissant de la cession de l’immeuble au profit d’une partie intéressée, la requête auprès du Ministère public est initiée ;
S’agissant de l’appréciation concurrentielle du prix du loyer proposé, un mémoire est remis au Tribunal. Le candidat indique que, si le Tribunal en exprime le besoin, il pourra formaliser un complément qui sera remis au Tribunal en amont de l’audience à laquelle l’affaire serait renvoyée ;
S’agissant l’application de l’article L.642-12, alinéa 4 du Code de commerce, aucun accord n’est intervenu pour y déroger ;
S’agissant des congés payés, droits acquis et RTT, la précision sera effectuée sur la période de reprise.
Les candidats confirment ce jour lever toute condition suspensive.
Par le juge commissaire, qui émet un avis favorable au renvoi de l’examen des offres de cession afin que les candidats puissent apporter les précisions requises par le tribunal.
Par le Ministère public, qui requiert le renvoi de l’examen des offres de cession afin que les candidats puissent apporter les précisions requises par le tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que le Tribunal, par jugement en date du 14 Février 2025, a conclu à l’impossibilité du débiteur à présenter un plan de continuation ; Qu’en conséquence, le Tribunal doit examiner la possibilité d’arrêter le plan de cession du débiteur ;
Qu’il est apparu au cours de l’audience que le Tribunal n’est cependant pas en état d’examiner les offres conjointes et solidaires dont les administrateurs judiciaires ont été destinataires, le Tribunal demandant en effet aux candidats d’apporter un complément d’information sur les éléments suivants :
1. Les garanties offertes au Tribunal pour le prix de cession proposé ;
2. L’autorisation par le Ministère public de l’acquisition des biens immobiliers par une partie intéressée ;
3. L’absence de qualification de subvention dissimulée s’agissant du prix du loyer qui serait offert par le repreneur une fois l’acquisition effectuée ;
4. L’application de l’article L.642-12, alinéa 4 du Code de commerce, relatif au transfert de la charge des sûretés ;
5. La période de prise en charge des congés payées, RTT et droits acquis.
Qu’en conséquence, le tribunal renverra l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux candidats d’apporter les précisions requises et éventuellement améliorer leurs offres.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Renvoie l’affaire à l’audience en chambre du conseil du 2 Avril 2025 à 14h30.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
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