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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. proz christian roze, 20 mars 2025, n° 2023006532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2023006532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2023006532
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
ENTRE : La société MAGNACARTA, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Maître Jonathan ROUXEL, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 341) et par Maître François-Xavier AWATAR, Avocat au Barreau de Lyon, y demeurant [Adresse 1]. Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition ;
ET : La société [B] PATRIMOINE, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Représentée par Maître Alice LE BLAY, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 36). Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Philippe DE CAMBOURG, Stéphane HUCHET, Juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, Commis Greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Monsieur Christian ROZE, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Stéphane HUCHET, Juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 20 février 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique en date du vingt mars deux mille vingt-cinq, indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société MAGNACARTA anime un réseau de gestionnaires de patrimoine, regroupant des intermédiaires en assurance, en opérations de banque et services de paiement, des conseillers en investissements financiers et intermédiaires en transactions immobilières.
La société [B] PATRIMOINE, représentée par Monsieur [B], est un gestionnaire de patrimoine indépendant.
Le ler juillet 2015, la société [B] PATRIMOINE a conclu un contrat de partenariat avec la société MAGNACARTA, pour faire suite à un premier « contrat de franchise » qui avait été conclu le 18 août 2007, et est devenu un affilié du réseau animé par MAGNACARTA.
Par courrier en date du 1er septembre 2022, la société [B] PATRIMOINE procédait à la résiliation du contrat de partenariat pour convenances personnelles.
Le 20.09.2022, MAGNACARTA a adressé un courrier en LRAR pour obtenir le paiement de 28 factures non réglées pour un montant total de 119.066,37 € TTC.
Certaines factures étant prescrites, la société MAGNACARTA sollicite désormais le paiement de la somme totale de 92.273,09 € TTC au titre des factures impayées et non prescrites.
A la date du 31.01.2023, la société MAGNACARTA a déposé une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société [B] PATRIMOINE le paiement de :
* La somme de 92 273.09 euros en principal majorée des intérêts équivalent à trois fois le taux d’intérêts légal,
* La somme de 1 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’Ordonnance en date du 28.03.2023 portant injonction de payer pour :
* La somme de 92 273.09 euros en principal,
* 125.00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* 520.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* Avec intérêts légaux à compter sur le principal,
* Les dépens, dont frais de Greffe liquidés à 33.47 euros.
Vu la signification de cette Ordonnance en date du 19.05.2023 soit dans les six mois de sa date ;
Que la société [B] PATRIMOINE a formé opposition le 17.06.2023 soit dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de Procédure Civile ;
Que les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La société [B] PATRIMOINE a par suite saisi le Tribunal de commerce de Nantes d’un incident de communication de pièces. Les conclusions d’incident aux fins de communication de pièces ont été régularisées le 27 juin 2024 accompagnées d’une sommation de communiquer et d’un courrier daté du 11 mars 2024.
C’est sur cet incident de procédure que porte le présent jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu que l’article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] » ; pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 21 novembre 2024.
La société MAGNACARTA demande au Tribunal de :
Vu l’article 11 du Code de procédure civile Vu les articles 141 et 142 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société MAGNACARTA ; PRENDRE ACTE que la société MAGNACARTA procède à la communication des éléments listés ci-après, sans aucune acceptation des prétentions et demandes adverses, et sous les plus expresses réserves : 1° / Détail des factures pour l’année 2021 pour des opérations concernant les clients de [B] PATRIMOINE : Document n°1 Facture du 28/01/2021 n°6405/01/2021/1 Document n°2 Facture du 26/02/2021 n°6478/02/2021/1 Document n°3 Facture du 12/03/2021 n°6594/03/2021/1 Document n°4 Facture du 02/04/2021 n°5736/04/2021/1 Document n°5 Facture du 25/06/2021 n°6715/06/2021/1 Document n°6 Facture du 15/07/2021 n°6936/07/2021/1 Document n°7 Facture du 29/07/2021 n°6971/07/2021/1 Document n°8 Facture du 13/08/2021 n°7038/08/2021/1 Document n°9 Facture du 27/09/2021 n°7066/09/2021/1 Document n°10 Facture du 28/10/2021 n°7199/10/2021/1 Document n°11 Facture du 26/11/2021 n° 7310/11/2021/1 Document n°12 Facture du 23/12/2021 n°7393/12/2021/1 2° / Détail des factures pour l’année 2022 pour des opérations concernant les clients de [B] PATRIMOINE : Document n°13 Facture du 11/01/2022 n°7446/1/2022/1 Document n°14 Facture du 28/01/2022 n°7494/01/2022/1 Document n°15 Facture du 15/03/2022 n°7501/03/2022/1 Document n°16 Facture du 28/04/2022 n°7671/04/2022/1
2° / Détail des factures pour l’année 2023 pour des opérations concernant les clients de [B] PATRIMOINE : Document n°17 Facture du 28/02/2024 n°7826/02/2024/1 3° / Le Grand livre des tiers : Document n°18 Grand-livre des tiers pour l’année 2021 Document n°19 Grand-livre des tiers pour l’année 2022
En conséquence
DEBOUTER la société [B] PATRIMOINE de sa demande d’injonction de communication des pièces suivantes :
* Les factures éditées par MAGNACARTA au nom de [B] PATRIMOINE des commissions sur le chiffre d’affaires pour SWISSLIFE postérieurement au ler avril 2023 ;
* Les factures des commissions sur le chiffre d’affaires pour ALPHEYS INVEST pour NOVAXIA ONE postérieurement au ler avril 2023.
Pour autant
DIRE ET JUGER que la société MAGNACARTA, sans n’y être obligée d’aucune sorte, a transmis les pièces suivantes à la société [B] PATRIMOINE : 1° / Détail des factures pour l’année 2021 pour des opérations concernant les clients de [B] PATRIMOINE : Document n°1 Facture du 28/01/2021 n°6405/01/2021/1 Document n°2 Facture du 26/02/2021 n°6478/02/2021/1 Document n°3 Facture du 12/03/2021 n°6594/03/2021/1 Document n°4 Facture du 02/04/2021 n°5736/04/2021/1 Document n°5 Facture du 25/06/2021 n°6715/06/2021/1 Document n°6 Facture du 15/07/2021 n°6936/07/2021/1 Document n°7 Facture du 29/07/2021 n°6971/07/2021/1 Document n°8 Facture du 13/08/2021 n°7038/08/2021/1 Document n°9 Facture du 27/09/2021 n°7066/09/2021/1 Document n°10 Facture du 28/10/2021 n°7199/10/2021/1 Document n°11 Facture du 26/11/2021 n° 7310/11/2021/1 Document n°12 Facture du 23/12/2021 n°7393/12/2021/1 2° / Détail des factures pour l’année 2022 pour des opérations concernant les clients de [B] PATRIMOINE : Document n°13 Facture du 11/01/2022 n°7446/1/2022/1 Document n°14 Facture du 28/01/2022 n°7494/01/2022/1 Document n°15 Facture du 15/03/2022 n°7501/03/2022/1 Document n°16 Facture du 28/04/2022 n°7671/04/2022/1 2° / Détail des factures pour l’année 2023 pour des opérations concernant les clients de [B] PATRIMOINE : Document n°17 Facture du 28/02/2024 n°7826/02/2024/1 3° / Le Grand livre des tiers : Document n°18 Grand-livre des tiers pour l’année 2021 Document n°19 Grand-livre des tiers pour l’année 2022
En tout état de cause
CONDAMNER la société [B] PATRIMOINE à payer la somme de 3.000 € à la société MAGNACARTA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 2023006532 Page 4 sur 12
La société [B] PATRIMOINE demande au Tribunal de :
Vu l’article 10 et 11 du Code civil, Vu l’article 862 et 446-3 du code de procédure civile, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, ADJUGER à la SARL [B] PATRIMOINE l’entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER MAGNACARTA de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence
ENJOINDRE et CONDAMNER en tant que de besoin, la société MAGNACARTA à produire sous astreinte de 100 € par jour et par document, à compter du jugement à intervenir les pièces suivantes :
* Les factures éditées par MAGNACARTA au nom de [B] PATRIMOINE des commissions sur le chiffre d’affaires pour SWISSLIFE en 2021, 2022 et 2023 et 2024
* Le livre journal des encaissements par MAGNACRTA des commissions SWISS LIFE encaissées au nom de [B] PATRIMOINE en ce compris le compte 411 clients, 44 571 « TVA collectées », 706 « prestations de services », et 7082 « commissions et court âge » pour l’exercice clôt le 31 décembre 2022 ;
* Les factures des commissions sur le chiffre d’affaires pour ALPHEYIS INVEST pour NOVAXIA ONE en 2021, 2022 et 2023 ;
* Le livre journal des encaissements par MAGNACRTA des commissions ALPHEYIS INVEST et NOVAXIA ONE encaissées au nom de [B] PATRIMOINE ;
* Les factures des commissions sur le chiffre d’affaires pour NEXSTAGE AM en 2022 ;
* Le livre journal des encaissements par MAGNACRTA des commissions NEXSTAGE AM encaissées au nom de [B] PATRIMOINE
* Les factures des commissions sur le chiffre d’affaires pour PERIAL en 2022 ;
* La convention entre MAGNACARTA et SWISSLIFE ;
* La convention entre MAGNACARTA et NEXSTAGE ;
* La convention entre MAGNACARTA et ALPHEYIS INVEST ;
DIRE que le Tribunal de commerce sera compétent pour procéder à la liquidation de l’astreinte à défaut d’exécution par la société MAGNACARTA dans un délai de 3 mois ;
CONDAMNER la SAS MAGNACARTA à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS MAGNACARTA aux entiers dépens de la présente instance ;
Et DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Alice LE BLAY pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces formulée par [B] PATRIMOINE
Attendu que [B] PATRIMOINE demande au Tribunal d’enjoindre et de condamner la société MAGNACARTA à produire sous astreinte de 100€ par jour et par document, à compter du jugement à intervenir les pièces qui sont listées ci-dessus dans ses demandes ; Que le Tribunal examinera successivement les pièces demandées ;
Que MAGNACARTA entend contester le principe même de cet incident qu’elle juge parfaitement déloyal et dilatoire ; qu’elle a toutefois fourni une partie des pièces demandées (cf. infra) ;
Sur la justification des informations demandées
Attendu que MAGNACARTA prétend que la société [B] PATRIMOINE formule une demande lacunaire ; qu’il est seulement mentionné au sein des écritures de la demanderesse à l’incident que « pour former ses propres demandes, [B] PATRIMOINE doit pouvoir disposer des pièces visées à sa sommation de communiquer », sans autre précision sur la substance de ces demandes ;
Que pourtant, l’objet de la demande de [B] PATRIMOINE est clair puisqu’elle souhaite disposer des informations lui permettant de chiffrer le montant des commissions qui lui sont dues afin de justifier ses prétentions ;
Qu’en conséquence, le Tribunal ne retient pas l’objection de MAGNACARTA sur l’insuffisance de motivation.
Sur la connaissance par [B] PATRIMOINE des informations demandées
Attendu que MAGNACARTA prétend que la société [B] PATRIMOINE a elle-même réalisé la commercialisation des produits et services, qu’elle est en possession du contrat de partenariat et des conditions de facturation afférentes, qu’elle est donc en mesure de calculer le montant des commissions ;
Que toutefois [B] PATRIMOINE indique ne pas avoir procédé à l’encaissement des sommes payées par les clients (les règlements étant fait directement aux établissements concernés) ; que certains des contrats prévoient le paiement de primes périodiques qui s’échelonnent dans le temps au-delà de la souscription du produit et qui sont encaissés directement par les assureurs ; que par conséquent, [B] PATRIMOINE n’enregistre pas les versements des clients dans sa propre comptabilité ; que certaines commissions relatives à l’encours des contrats ne peuvent pas être connues de [B] PATRIMOINE, ni calculées par lui (l’encours des contrats n’étant connus que de l’assureur ou du gestionnaire d’actif) ; Qu’a contrario, MAGNACARTA dispose du flux financier des commissions encaissées, donc nécessairement enregistrées dans sa comptabilité, et du flux d’information les justifiant (bordereaux de commissions reçus des fournisseurs) ; qu’elle fait la
répartition de ces commissions entre les parties (75% pour [B] PATRIMOINE et 25% pour MAGNACARTA) ; Que les factures au nom de [B] PATRIMOINE à l’encontre de MAGNACARTA sont établies par MAGNACARTA elle-même ;
Que de surcroît, MAGNACARTA perçoit des fournisseurs une surcommission qui doit être rétrocédée à raison de 25% à [B] PATRIMOINE, que ce dernier n’a aucune information relative à cette sur commission ; Que MAGNACARTA allègue que [B] PATRIMOINE a accès aux informations via les services Extranet des fournisseurs mais que ceci n’est pas prouvé ; Que la seule information dont dispose [B] PATRIMOINE est le montant du CA HT et des honoraires nécessairement enregistrés dans sa comptabilité et qui sont utiles au calcul de la redevance variable due à MAGNACARTA.
Qu’en conséquence, le Tribunal ne retient pas l’objection de MAGNACARTA sur la prétendue parfaite connaissance des bases et flux de commissions par [B] PATRIMOINE.
Qu’au visa de l’article 446-3 du code de procédure civile dispose « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. ».
Sur l’exception d’inexécution
Attendu que MAGNACARTA prétend qu’elle aurait pu se prévaloir de l’exception d’inexécution et aurait été parfaitement fondée à ne pas transmettre les informations financières à la société [B] PATRIMOINE ;
Que ces inexécutions portent d’une part sur le fait que [B] PATRIMOINE n’a pas payé les redevances financières ; toutefois ces impayés très anciens portent sur la période de 2011 à 2022 et MAGNACARTA n’a pas apporté la preuve d’avoir mis en œuvre les actions de recouvrement de ces créances de façon diligente et comminatoire ; qu’en conséquence le Tribunal estime que MAGNACARTA a été également défaillante sur ce point ; Que ces inexécutions portent d’autre part sur le fait que [B] PATRIMOINE n’a pas mis en place les échanges d’informations comptables de [B] PATRIMOINE vers MAGNACARTA (CA HT et honoraires) conformément aux stipulations du contrat liant les parties en son
Qu’en conséquence, le Tribunal ne retient pas l’objection de MAGNACARTA au motif de l’exception d’inexécution.
article 16.2 ; de la même façon, MAGNACARTA ne démontre pas avoir agi de telle sorte que ces échanges puissent être mis en place ;
Sur la période couverte par les demandes de [B] PATRIMOINE
Attendu que MAGNACARTA justifie de son refus de produire les informations postérieures au 01.04.2023 au motif que le contrat liant les parties a été résilié à effet du 31.03.2024 ;
Qu’il a été rappelé ci-avant l’existence possible de commissions sur primes périodiques ou sur encours qui sont susceptibles d’être versées au-delà du 31.03.2024 ;
Que le sort des commissions échues postérieurement au 31.03.2024 sur des contrats souscrits antérieurement à cette date devra être examiné au fond ;
Que de surcroît, par courrier du 20.09.2022, MAGNACARTA indiquait à [B] PATRIMOINE que « Il appartient donc à la société [B] Patrimoine de prendre contact avec les différents partenaires concernés dans un délai raisonnable afin de mettre en place des nouvelles conventions de partenariats applicables à compter du 01.04.2023, à la différence des démarches que vous avez entreprises avec SWISSLIFE alors que le contrat qui nous lie demeure en vigueur »;
Que MAGNACARTA affirme donc que le contrat avec SWISS LIFE demeure en vigueur ; et qu’il n’y a pas donc d’objection fondée à ce que les éventuelles factures émises après le 01.04.2023 ne soit pas transmises ;
Qu’en conséquence, le Tribunal estime justifiée la demande d’information sur les exercices 2023 et 2024 pour tous les établissements (SWISSLIFE, ALPHEYIS INVEST, NEXTSTAGE, AFI ESCA, PERIAL).
Sur la communication des factures éditées par MAGNACARTA au nom de [B] PATRIMOINE
Attendu que la société MAGNACARTA produit aux débats les documents listés supra dans ses demandes (documents 1 à 17) ; à savoir les factures éditées par MAGNACARTA au nom de [B] PATRIMOINE des commissions sur le chiffre d’affaires et les encours pour SWISSLIFE, ALPHEYIS INVEST, NEXTSTAGE, AFI ESCA, PERIAL pour les années 2021 à 2023 ;
Que [B] PATRIMOINE allègue qu’en l’absence des listings de versements des assureurs, la communication des factures est invérifiable et vraisemblablement non exhaustive mais n’apporte aucun élément de preuve sur l’insuffisance des factures produites par MAGNACARTA ;
Que [B] PATRIMOINE demande la production des factures au titre des exercices 2021 à 2023 pour les commissions relatives à SWISS LIFE, et plus spécifiquement la production des factures au titre de l’exercice 2022 pour les commissions relatives aux fournisseurs PERIAL et NEXSTAGE ; que les factures produites par MAGNACARTA font état de ces fournisseurs ; que [B] PATRIMOINE ne précise en quoi ces données seraient erronées ou insuffisantes et n’apporte aucun élément d’information pouvant justifier la contestation des factures produites ;
Que MAGNACARTA produit des factures émises en 2022 et 2024, mais ne produit pas de factures émises en 2023 ;
Que la dernière facture n°7826/02/2024/1 en date du 28.02.2024 est relative à l’exercice 2023 (sans préciser si les commissions ont été arrêtées au 31.03.2023 ou au 31.12.2023) ;
Qu’en conséquence, le Tribunal donnera acte à MAGNACARTA des documents qui ont été fournis pour les années 2021 à 2023 ; déboutera [B] PATRIMOINE de sa demande de production des factures produites au titre des exercices 2021 à 2023 pour les commissions relatives à SWISS LIFE ; déboutera [B] PATRIMOINE de sa demande de production des factures produites au titre de l’exercice 2022 pour les commissions relatives aux fournisseurs PERIAL et NEXSTAGE ; condamnera MAGNACARTA, sous astreinte de 100 € par jour à compter 60ème jour à compter de la signification du jugement à intervenir, à fournir les factures émises factures émises par MAGNACARTA au nom de [B] PATRIMOINE en 2023 et 2024 pour tous les établissements concernés (SWISS LIFE, ALPHEYIS INVEST, NEXTSTAGE, AFI ESCA, PERIAL).
Sur la communication du Grand Livre des tiers et/ou livre journal des encaissements
Attendu que la société MAGNACARTA produit aux débats les documents listés infra (documents 18 à 19) ; à savoir le Grand livre des tiers des années 2021 et 2022 ;
Que le Tribunal relève que ces comptes de tiers ne comportent pas de solde au 1 er janvier de l’année ;
Que ce document trace les mouvements financiers entre MAGNACARTA et [B] PATRIMOINE ;
Qu’il s’agit de vérifier, non pas les mouvements financiers entre [B] PATRIMOINE et MAGNACARTA (connus de [B] PATRIMOINE), mais les flux financiers entre les établissements fournisseurs et MAGNACARTA relative à l’activité de [B] PATRIMOINE ;
Qu’il convient de disposer des informations permettant de vérifier l’exhaustivité des flux financiers concernant les commissions relatives à l’activité de [B] PATRIMOINE ;
Que les sur-commissions perçues par MAGNACARTA ne figurent pas dans un compte de Tiers mais un compte de Produits (« commissions perçues par la tête de réseau » indiquée dans l’annexe 3 ter du Contrat de partenariat) ;
Qu’à l’audience du 20.02.2025 la demande relative au compte de tiers 44 571 « TVA collectées » n’a pas été justifiée ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera MAGNACARTA à produire, sous astreinte de 100 € par jour à compter 60ème jour à compter de la signification du jugement à intervenir, le journal comptable des encaissements par MAGNACARTA des commissions encaissées au nom de [B] PATRIMOINE en ce compris : le compte de tiers « 411 clients » (commissions de base [B] PATRIMOINE encaissées par MAGNACARTA brute de rétrocession), les comptes de produits 706 « prestations de services » et 7082 « commissions et courtage » (sur-commissions encaissées par MAGNACARTA brute de rétrocession sur l’activité AT PATRIMOINE) pour les exercices
2021 à 2024 au titre des sociétés SWISS LIFE, ALPHEYIS INVEST, NEXTSTAGE, AFI ESCA, PERIAL.
Sur les conventions entre MAGNACARTA et SWISSLIFE, NEXSTAGE, ALPHEYIS INVEST
Attendu que [B] PATRIMOINE demande la production des conventions entre MAGNACARTA et les établissements fournisseurs ; Que toutefois [B] PATRIMOINE est un tiers aux relations contractuelles entre MAGNACARTA et ses fournisseurs ; Que la communication de ces documents porte atteinte au secret des affaires ;
Que [B] PATRIMOINE dispose des règles de commissionnement fixées par les établissements fournisseurs sur les produits qu’elle distribue ;
Que les informations comptables demandées supra à MAGNACARTA suffiront à établir le montant des commissions reçues par MAGNACARTA puis rétrocédées (ou non) à [B] PATRIMOINE ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera [B] PATRIMOINE du chef de cette demande.
Sur l’examen des demandes au fond Attendu que les pièces doivent être communiquées dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; Qu’il convient de laisser aux parties un délai raisonnable d’examen des pièces ;
Qu’en conséquence, le Tribunal renverra l’affaire à l’audience du jeudi 18 septembre 2025 pour plaidoirie afin d’entendre les parties sur le fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le Tribunal déboute les parties de toutes leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Succombant en principal, la société MAGNACARTA sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 446-3, 142, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DONNE ACTE à la société MAGNACARTA de ce qu’elle a procédé à la communication des éléments listés ci-après, sans aucune acceptation des prétentions et demandes adverses, et sous les plus expresses réserves :
1° Détail des factures pour l’année 2021 pour des opérations concernant les clients de [B] PATRIMOINE : Document n°1 Facture du 28/01/2021 n°6405/01/2021/1 Document n°2 Facture du 26/02/2021 n°6478/02/2021/1 Document n°3 Facture du 12/03/2021 n°6594/03/2021/1 Document n°4 Facture du 02/04/2021 n°5736/04/2021/1 Document n°5 Facture du 25/06/2021 n°6715/06/2021/1 Document n°6 Facture du 15/07/2021 n°6936/07/2021/1 Document n°7 Facture du 29/07/2021 n°6971/07/2021/1 Document n°8 Facture du 13/08/2021 n°7038/08/2021/1 Document n°9 Facture du 27/09/2021 n°7066/09/2021/1 Document n°10 Facture du 28/10/2021 n°7199/10/2021/1 Document n°11 Facture du 26/11/2021 n° 7310/11/2021/1 Document n°12 Facture du 23/12/2021 n°7393/12/2021/1 2° Détail des factures pour l’année 2022 pour des opérations concernant les clients de [B] PATRIMOINE : Document n°13 Facture du 11/01/2022 n°7446/1/2022/1 Document n°14 Facture du 28/01/2022 n°7494/01/2022/1 Document n°15 Facture du 15/03/2022 n°7501/03/2022/1 Document n°16 Facture du 28/04/2022 n°7671/04/2022/1 3° / Détail des factures pour l’année 2023 pour des opérations concernant les clients de [B] PATRIMOINE : Document n°17 Facture du 28/02/2024 n°7826/02/2024/1
DIT qu’il n’y a pas lieu de décerner acte à la société MAGNACARTA de ce qu’elle a procédé à la communication des éléments suivants : 4° / Le Grand livre des tiers : Document n°18 Grand-livre des tiers pour l’année 2021, Document n°19 Grand-livre des tiers pour l’année 2022 ;
DEBOUTE la société [B] PATRIMOINE de sa demande de production des factures déjà produites par la société MAGNACARTA au titre des exercices 2021 à 2023 pour les commissions relatives à SWISS LIFE ;
DEBOUTE la société [B] PATRIMOINE de sa demande de production des factures déjà produites la société MAGNACARTA au titre de l’exercice 2022 pour les commissions relatives aux fournisseurs PERIAL et NEXSTAGE ;
CONDAMNE la société MAGNACARTA à produire, sous astreinte de 100€ par jour à compter 60ème jour à compter de la signification du présent jugement, les pièces suivantes :
Les factures émises par MAGNACARTA au nom de [B] PATRIMOINE en 2023 et 2024 pour tous les établissements concernés (SWISSLIFE, ALPHEYIS INVEST, NEXTSTAGE, AFI ESCA, PERIAL);
Le journal comptable des encaissements par MAGNACARTA des commissions encaissées au nom de [B] PATRIMOINE en ce compris le détail des comptes suivants : le compte de tiers « 411 clients » (commissions de base [B] PATRIMOINE encaissés
par MAGNACARTA brute de rétrocession), le comptes de produits 706 « prestations de services » et le compte 7082 « commissions et courtage » (sur-commissions encaissées par MAGNACARTA brute de rétrocession) pour les exercices 2021 à 2024 au titre des sociétés SWISS LIFE, ALPHEYIS INVEST, NEXTSTAGE, AFI ESCA, PERIAL ;
DIT que le Tribunal sera compétent pour procéder à la liquidation de l’astreinte à défaut d’exécution par la société MAGNACARTA dans un délai de 3 mois ;
DIT que les pièces doivent être communiquées dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 18 septembre 2025 pour plaidoirie sur le fond ;
CONDAMNE la société MAGNACARTA en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à 69.59 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, vingt mars deux mille vingt-cinq.
Le Greffier associé, Frédéric BARBIN
Le Président.
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