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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 31 juil. 2025, n° 2025R00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00350
N° MINUTE : 2025R00379
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL COFFRALOC [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. [S], [X], [H] [R], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me THOMAS CHEVALIER [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL GMD BATI [Adresse 4] Représentant légal : M. [P] [F], Gérant, [Adresse 5]
comparant par Me SUZANNE KAYA [Adresse 6]
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 Juillet 2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 Juillet 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00350
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 17 juin 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SARL COFFRALOC assigne la SARL GMD BATI à comparaître à l’audience publique des référés du 15 juillet 2025.
L’assignation tend à voir :
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référés, de :
DECLARER la Société COFFRALOC recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER la Société GMD BATI à payer à la Société COFFRALOC la somme provisionnelle de 73.928,21 euros TTC au titre des locations du matériel impayées puis de la cession du matériel du fait de sa non-restitution ;
CONDAMNER la Société GMD BATI à payer à la Société COFFRALOC la somme provisionnelle de 3.000 euros de dommages et intérêts correspondant au préjudice moral résultant de la résistance abusive à régler la somme litigieuse ;
CONDAMNER la Société GMD BATI à payer à la Société COFFRALOC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER que les présentes condamnations soient assorties d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir, jusqu’au complet règlement de la créance ;
PRONONCER sa compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision ;
CONDAMNER la Société GMD BATI à payer à la Société COFFRALOC les entiers dépens, lesquels comprendront la présente assignation
A l’audience du 15 juillet 2025, le conseil de la défenderesse se présente et dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu les articles et la jurisprudence précités,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY statuant en matière de référé de :
CONSTATER que les demandes formulées par la société COFFRALOC se heurtent à des contestations sérieuses commandant de dire n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER la société COFFRALOC de l’intégralité de ses demandes en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence,
CONDAMNER la société COFFRALOC à payer à la société GMD BATI la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société COFFRALOC aux entiers dépens.
A la barre à l’audience, le conseil de la demanderesse maintient ses demandes et fait état des élements contenus dans ses écritures. Il indique que dans le cas où le juge des référés estime que la cession n’était pas due, il sollicite une condamnation à la restitution du matériel sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Le conseil de la défenderesse fait également état des élements contenus dans ses conclusions régularisées à la barre et sollicite le rejet des demandes de la partie adverse en raison de l’existence de contestations sérieuses.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31 juillet 2025.
MOTIFS
Vu la délégation de paiement fournisseur convenue entre les sociétés GMD BATI, COFFRALOC et NEXITY IR PROGRAMMES GFI en date du 1er septembre 2023, notamment l’article 1 qui prévoit : « le Fournisseur conserve tous ses droits et obligations visà-vis de l’entreprise, celui-ci restant débiteur vis-à-vis du Fournisseur » ;
Attendu que ladite délégation ne prévoit pas de cession de matériel en cas de nonpaiement des factures mensuelles ;
Attendu que la société COFFRALOC produit 5 factures correspondant aux mois de mai, juin, juillet, aout et septembre 2024 pour un montant total de 18 531,33 euros ;
Nous ordonnerons à la société GMD BATI de payer à la société COFFRALOC la somme de 18 531,33 euros au titre des factures mensuelles ;
Nous débouterons la société COFFRALOC de sa demande de paiement des factures de cession ;
Nous débouterons la société COFFRALOC de sa demande de dommages et intérêts ;
Nous débouterons la société COFFRALOC de sa demande d’astreinte ;
Nous ordonnerons à la société GMD BATI de payer à la société COFFRALOC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouterons la société COFFRALOC du surplus de sa demande ;
Nous débouterons la société GMD BATI de toutes ses demandes ;
Nous laisserons les dépens à la charge de la société GMD BATI ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société GMD BATI de payer à la société COFFRALOC la somme de 18 531,33 euros au titre des factures mensuelles ;
Déboutons la société COFFRALOC de sa demande de paiement des factures de cession ;
Déboutons la société COFFRALOC de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboutons la société COFFRALOC de sa demande d’astreinte ;
Ordonnons à la société GMD BATI de payer à la société COFFRALOC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la société COFFRALOC du surplus de sa demande ;
Déboutons la société GMD BATI de toutes ses demandes ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société GMD BATI ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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