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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 26 mars 2026, n° 2026F00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026F00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 26 MARS 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2026F00009
ENTRE :
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 384 353 413,
Dont le siège social est, [Adresse 1] Représentée par la SCP Interbarreaux DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE représentée par Me Jean-Michel EUDE (BERNAY)
Comparante par Me EUDE
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, d’une part,
ET :
La SARL DU CYGNE immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le numéro 384 353 413, Dont le siège social est, [Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3] Comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition d’une part, de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et d’autre part, de la SARL DU CYGNE en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
Le 30 avril 2020, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE a consenti à la SARL DU CYGNE un prêt garanti par l’État (PGE n° P000156085E) d’un montant de 15 500 euros, remboursable initialement in fine à l’issue d’un délai de douze mois.
Par acte du 20 mars 2021, la SARL DU CYGNE a opté pour un amortissement du prêt sur une durée de cinq ans.
Il résulte des pièces produites que les échéances ont été réglées jusqu’au 30 novembre 2024, date à compter de laquelle les paiements ont cessé.
A cette période, la société SARL DU CYGNE a fait l’objet d’une interdiction d’exploitation suite à une demande de la commission de sécurité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2025, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société débitrice de régler la somme de 5 968,05 euros.
Par courrier recommandé du 5 mars 2025, la banque a également mis en demeure la société de régler le solde débiteur de son compte courant professionnel.
Faute de règlement, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE a saisi le Président du Tribunal de commerce d’Évreux d’une requête en injonction de payer le 26 octobre 2025.
LA PROCEDURE
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a présenté, le 29 octobre 2025, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 28 octobre 2025 à l’encontre de la SARL DU CYGNE.
Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 04 novembre 2025 de payer :
* La somme de 6.504,34 euros en principal
* La somme de 150.00 euros au titre de l’article 700 du CPC
* La somme de 134,60 euros correspondant aux intérêts calculés
* La somme de 51,60 euros correspondant au coût de présentation de la requête
* Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 euros dont 5,30 euros de TVA.
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte d’Huissier de Justice du 08 décembre 2025, la SARL DU CYGNE y forma opposition, le 08 janvier 2026.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE demande au tribunal de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE,
En conséquence,
Condamner la SARL LE CYGNE à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE :
* La somme de 473,04 € au titre du solde débiteur du compte au 21 juillet 2025, avec intérêts aux taux de 2,76% à compter de cette date.
* La somme de 6.031,30 € arrêté au 21 juillet 2025 au titre du solde du prêt garanti par l’Etat n°156085 E avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % à compter de cette date sur le capital restant dû et les échéances impayées.
* Une indemnité de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rappeler que la décision est exécutoire,
Condamner la SARL LE CYGNE aux entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL DU CYGNE, régulièrement appelée à l’audience, n’a pas conclu ni contesté utilement les pièces produites. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement.
SUR CE LE TRIBUNAL
Le tribunal retient que le montant des réparations couvre intégralement le préjudice subi.
Sur la créance au titre du compte courant
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des relevés de compte produits que le compte courant professionnel présente un solde débiteur de 473,04 euros au 21 juillet 2025.
La société défenderesse ne produit aucun élément de nature à contester le montant réclamé.
La créance apparaît certaine, liquide et exigible. Il y a lieu de condamner la SARL DU CYGNE au paiement de cette somme, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 juillet 2025.
Sur la créance au titre du prêt garanti par l’État
Il résulte du contrat de prêt versé aux débats que la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE a consenti à la SARL DU CYGNE un prêt d’un montant de 15 500 euros.
Le défaut de paiement des échéances a entraîné la déchéance de la caisse d’épargne du terme régulièrement prononcée le 8 avril 2025.
Le décompte produit fait apparaître un solde restant dû de 6 031,30 euros au 21 juillet 2025. Au vu des pièces contractuelles produites, la créance est établie en son principe et en son montant.
Il convient aussi de prendre en compte que le créancier a honoré les échéances jusqu’à l’interdiction d’exercer par la commission de sécurité, qu’il s’est mis en conformité pour les demandes le concernant et que seule la mise en conformité de la porte incombant à son bailleur a empêché la reprise d’activité qui lui aurait permis de reprendre le paiement des échéances restant dues.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance de payer et d’accorder des délais de paiement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
Il convient de condamner la SARL DU CYGNE à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL DU CYGNE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Reçoit comme régulière en la forme l’opposition de la SARL DU CYGNE, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 novembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE;
Au fond, l’en déboute,
Condamne la SARL DU CYGNE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE :
* la somme 473,04 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 juillet 2025
* la somme de 6 031,30 euros 6.031,30 € arrêté au 21 juillet 2025 au titre du solde du prêt garanti par l’Etat n°156085 E avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % à compter de cette date sur le capital restant dû et les échéances impayées.
Condamne la SARL DU CYGNE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Autorise la SARL DU CYGNE à s’acquitter des condamnations ci-dessus en de 24 mensualités égales en application de l’article 1343-5 du Code civil, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Condamne la SARL DU CYGNE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 102,13 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 26 février 2026, M. Jérôme LINEL, Président, M. Jean-Pierre SOULIE et Mme Nathalie HUARD, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 26 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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