Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 2 févr. 2026, n° 2025F00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 février 2026
N° RG : 2025F00426
La société GAINES PLAFOND ISOLATION 2 (GPI) [Adresse 1]
(Maître [Z] et Maître [N], de la SCP [I], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société AZUR CONFORT [Adresse 2]
(Maître [A], Avocat au barreau de Aix-en-Provence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 décembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 02 février 2026 où siégeait M. BOUCHON, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société GAINES PLAFOND ISOLATION 2 (GPI), ci-après GPI 2, et la société AZUR CONFORT sont toutes les deux des sociétés dont l’activité est l’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
La société AZUR CONFORT procède à l’émission de six bons de commande en faveur de la société GPI 2 :
Le 5 mai 2023 le bon de commande n°39047, fondé sur le devis n°2023050409/AA du 4 mai 2023, pour des travaux de fabrication et de pose de gaines de ventilation sur le chantier de la [Adresse 3], pour un montant de 172 000 € HT avec mention globale et forfaitaire y compris livraison ;
* le 2 mai 2024 le bon de commande n°47109, fondé sur le devis n°20242504/PR du 25 avril 2024, pour la fourniture et à la pose de gaines du chantier [Adresse 4], pour un montant de 38 000 € HT ;
* le 13 juin 2024, le bon de commande n°48086 et le bon de commande n°48082 portant sur la fabrication d’un plénum destiné au chantier de la [Adresse 3], d’un montant de 2 572 € HT et de 70€ HT ;
* le 27 juin 2024, le bon de commande n°48419 relatif à la fabrication d’un transformateur pour le chantier [Adresse 4], pour un montant de 1 140 € HT ;
* le 26 juillet 2024, le bon de commande n°49074 relatif à la modification des CCF en colonnes pour le chantier [Adresse 4], pour un montant de 360 € HT.
Au cours des mois de juin et juillet 2024, la société GPI 2 a établi six factures en exécution des prestations commandées sur la base des bons de commande transmis, à savoir :
* la facture n° FT15059, en date du 20 juin 2024, pour un montant de 6 001,08 € TTC ;
* la facture n° FT15060, en date du 21 juin 2024, pour un montant de 10 640 € TTC ;
* la facture n° FT15063, en date du 24 juin 2024, pour un montant de 3 171,00 € TTC ;
* la facture n° FT15110, en date du 22 juillet 2024, pour un montant de 7 600 € TTC ;
* la facture n° FT15128, en date du 25 juillet 2024, pour un montant de 1 368 € TTC ;
* la facture n° FT15156, en date du 31 juillet 2024, pour un montant de 432 € TTC.
À partir du mois de juin 2024 et jusqu’au mois de juillet 2024, des échanges par SMS interviennent entre les représentants des deux sociétés. Ces échanges portent sur l’avancement des travaux du chantier [Adresse 5] [Localité 1].
Le 2 juillet 2024, la société GPI 2 adresse un courriel à la société AZUR CONFORT dans lequel elle propose une moins-value de 90 000 €, ainsi qu’une réduction de 18 000 € HT sur certaines prestations du chantier [Adresse 4].
Au début du mois d’août 2024, la société GPI 2 n’intervient plus sur le chantier et la société AZUR CONFORT fait appel à une autre entreprise afin d’effectuer les travaux restant à réaliser.
La société AZUR CONFORT règle, en lien avec cette situation, des frais portant notamment sur la location d’une nacelle, sur de la main-d’œuvre interne et sur le remplacement de vitrages endommagés.
Le 10 octobre 2024, la société GPI 2 adresse une mise en demeure à la société AZUR CONFORT, portant sur le paiement d’un montant total de 29 212,08 €, correspondant aux six factures émises en juin et juillet 2024.
Le 29 octobre 2024, la société AZUR CONFORT propose, à titre transactionnel, de régler la somme de 9 260,85 € au titre du chantier [Adresse 4]. La société GPI 2 exprime son désaccord avec cette proposition.
Le 31 octobre 2024, la société AZUR CONFORT adresse un courrier recommandé reprécisant sa proposition transactionnelle.
Le 17 décembre 2024, la société AZUR CONFORT confirme par courriel qu’elle souhaite procéder au règlement selon les bases transactionnelles déjà formulées.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 31 octobre 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce Marseille a autorisé la société GAINES PLAFOND ISOLATION 2 (GPI) à notifier à la société AZUR CONFORT une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 29 212,08€ au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30€ de T.V.A) ;
Sur signification effectuée le 27 décembre 2024, la société AZUR CONFORT a formé opposition en date du 22 janvier 2025.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 12 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GAINES PLAFOND ISOLATION 2 (GPI) demande au tribunal :
* ACCUEILLIR la société GPI 2 en ses demandes et les dire bien fondées ;
* CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer du 31 octobre 2024 condamnant la société AZUR CONFORT au paiement des sommes réclamées par la société GPI 2 ;
* CONSTATER le parfait respect par la société GPI 2 de ses obligations contractuelles ;
* CONSTATER la mauvaise foi de la société AZUR CONFORT ;
* CONSTATER le défaut de paiement par la société AZUR CONFORT des factures suivantes émises par la société GPI 2 à savoir les factures FT 15059 du 20.06.2024 ; FT 15060 du 21.06.2024 ; FT 15063 du 24.06.2024 ; FT 15110 du 22.07.2024 ; FT 15128 du 25.07.2024 et FT 15156 du 31.07.2024.
En conséquence,
* CONDAMNER la société AZUR CONFORT au paiement de la somme 29 212,08 € TTC au titre des factures impayées par elle, assortie des intérêts au taux légal dont le montant sera doublé ;
* CONDAMNER la société AZUR CONFORT au paiement de la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société la société AZUR CONFORT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à titre reconventionnelle ;
* CONDAMNER la société AZUR CONFORT au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire sur l’entier jugement ;
* CONDAMNER la société AZUR CONFORT aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AZUR CONFORT demande au tribunal :
* JUGER que la société GPI 2 n’a pas réalisé les prestations contractuellement convenues ;
* JUGER que la société AZUR CONFORT est fondée à solliciter une réduction du prix pour inexécution des obligations contractuelles de la part de la société GPI ;
* JUGER que la société AZUR CONFORT est fondée à demander une réparation des conséquences de l’inexécution ;
* JUGER qu’après réduction du prix et réparation des conséquences de l’inexécution, la société AZUR CONFORT ne doit plus aucune somme à la société AZUR CONFORT.
En conséquence,
* DEBOUTER la société GPI 2 de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société AZUR CONFORT ;
* DEBOUTER la société GPI 2 de sa demande dirigée à l’encontre de la société AZUR CONFORT au titre de l’article 700 CPC ;
* CONDAMNER la société GPI 2 à régler à la société AZUR CONFORT une somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 CPC ;
* CONDAMNER la société GPI aux dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
* ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le cas où il prononcerait une condamnation à l’encontre de la société AZUR CONFORT
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société SAS GAINES PLAFOND ISOLATION 2 (GPI) :
Les moyens de droit
Sur l’obligation de paiement du prix contractuel
En application de l’article 1103 du Code civil, les bons de commande acceptés par la société AZUR CONFORT s’imposent aux parties. Les prestations ayant été intégralement réalisées, le paiement des factures émises est dû.
Sur l’absence de conditions légales à l’exception d’inexécution
En application de l’article 1219 du Code civil, la société AZUR CONFORT doit prouver une inexécution suffisamment grave pour justifier une suspension de paiement. Aucun manquement imputable à la société GPI 2 n’est établi.
Sur l’impossibilité de procéder à une réduction unilatérale du prix
L’article 1223 du Code civil impose une notification motivée et l’accord du créancier pour une réduction du prix. Aucune des conditions légales n’est satisfaite. Les déductions opérées par la société AZUR CONFORT sont dépourvues d’effet.
Sur la charge de la preuve pesant sur AZUR CONFORT
Conformément aux articles 6, 9 et 15 du CPC, il appartenait à la société AZUR CONFORT de démontrer les manquements allégués. Les SMS non authentifiés et pièces internes ne répondent pas aux exigences probatoires (art. 1316-1 et 1363 du Code civil).
Sur le droit à dommages-intérêts pour préjudice distinct
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, la mauvaise foi de la société AZUR CONFORT dans la gestion de ses obligations justifie l’octroi de dommages et intérêts complémentaires.
Les moyens de faits
Sur le rappel des relations contractuelles et des prestations exécutées
La société GPI 2 rappelle être intervenue pour le compte de la société AZUR CONFORT sur les chantiers de la [Adresse 3] et de [Localité 2] [Adresse 6], en exécution de bons de commande validés et acceptés. Les prestations ont été réalisées conformément aux engagements contractuels, sans réserve ni contestation de la part de la société AZUR CONFORT lors de leur exécution.
Sur la réalité des travaux accomplis et l’absence de contestation en temps utile
Les travaux ont été assurés entre mai 2023 et août 2024. Aucune contestation écrite, motivée ou formelle n’a été adressée à GPI 2 dans un délai raisonnable. Jusqu’au mois d’octobre 2024, la société AZUR CONFORT reconnaissait expressément la dette et annonçait des règlements imminents.
Sur le défaut de paiement des six factures impayées
À compter de juin 2024, la société AZUR CONFORT a cessé d’honorer les factures pourtant exigibles. Six factures demeurent impayées pour un total de 29.212,08 € TTC, malgré plusieurs relances et engagements écrits de procéder au paiement.
Sur l’absence de preuve d’un manquement imputable à la société GPI2
Les griefs soulevés par la société AZUR CONFORT postérieurement à l’injonction de payer reposent sur des éléments non probants : SMS non authentifiés, pièces unilatérales, factures internes non reliées à une prétendue défaillance de la société GPI 2. Aucun élément technique, aucun constat contradictoire, aucun document officiel ne démontre une inexécution ou une faute de la société GPI 2.
Sur les interventions sur le chantier et la continuité des prestations
La société GPI 2 a exécuté ses prestations jusqu’au 9 août 2024. À son retour le 26 août 2024, la société AZUR CONFORT n’a transmis aucune instruction permettant de finaliser les derniers travaux. Les seuls retards éventuels relevaient d’autres intervenants ou d’une mauvaise coordination imputable à la société AZUR CONFORT.
Sur la résistance abusive et le préjudice distinct subi par la société GPI 2
La société AZUR CONFORT a multiplié les promesses non tenues, retards volontaires et manœuvres dilatoires. La société GPI 2 a dû engager relances, mise en demeure et procédure judiciaire, constituant un préjudice distinct du simple retard de paiement.
Pour la société SAS AZUR CONFORT :
Les moyens de droits
Sur l’inexécution contractuelle (article 1217 du Code civil)
L’abandon du chantier, les retards répétés et l’inachèvement des prestations caractérisent une inexécution contractuelle grave engageant la responsabilité de la société GPI 2. La société AZUR CONFORT est dès lors fondée à solliciter, de manière cumulative, une réduction du prix et la réparation intégrale de son préjudice.
Sur l’exception d’inexécution (article 1219 du Code civil)
Il est de droit que le créancier peut suspendre le paiement du prix lorsque le cocontractant n’exécute pas ses obligations. En l’espèce, l’inexécution est non seulement établie, mais reconnue par la société GPI 2 elle-même. La société AZUR CONFORT était donc légitime à refuser le paiement des situations litigieuses.
Sur la réduction du prix (article 1223 du Code civil)
Compte tenu de l’exécution imparfaite et incomplète des prestations, et après mise en demeure régulière, la société AZUR CONFORT était en droit de réduire le prix proportionnellement aux travaux non réalisés. Cette réduction a d’ailleurs été acceptée par la société GPI 2 dans son courriel du 2 juillet 2024, ce qui conforte juridiquement la position de la société AZUR CONFORT.
Sur la charge de la preuve (article 1353 du Code civil ; article 9 CPC)
Il incombe à la société GPI 2 de prouver l’exécution des prestations dont elle réclame le paiement. Or, aucune preuve d’exécution complète n’est fournie. À l’inverse, la société AZUR CONFORT démontre un préjudice certain, direct et chiffré résultant des manquements de la Société GPI 2.
Sur le droit à indemnisation
Les dépenses supportées par la Société AZUR CONFORT, le recours à un sous-traitant tiers, mobilisation de personnel, location de matériel, remplacement de vitrages endommagés constituent des préjudices imputables exclusivement aux fautes contractuelles de la société GPI 2. Leur montant total (46 777,60 €) excède largement les sommes réclamées par la Société GPI 2, entraînant l’extinction totale de la créance invoquée.
Les moyens de faits
Sur les retards et l’inexécution imputables à GPI 2
Il ressort des pièces versées aux débats que la société GPI 2 a, dès la mi-juin 2024, cessé d’assurer une présence régulière sur les chantiers, reconnaissant elle-même être dans l’incapacité d’intervenir en raison d’une surcharge de travail. Malgré les relances répétées de la Société AZUR CONFORT, la société GPI 2 n’a pas respecté les plannings d’exécution, ni les impératifs de livraison fixés au 8 juillet 2024. Cette carence persistante a conduit à un abandon pur et simple du chantier début août, alors même que les prestations confiées n’étaient pas achevées.
Sur l’inachèvement des prestations contractuelles
L’absence prolongée de la société GPI 2 a laissé le chantier de [Localité 3] dans un état d’inexécution manifeste, contraignant la Société AZUR CONFORT à recourir en urgence à un autre prestataire, la société DEPRA PACA, pour la fabrication et la pose des éléments indispensables à la finalisation des ouvrages. Les factures produites établissent de manière certaine que ces interventions extérieures ont été rendues nécessaires par la carence fautive de GPI 2.
Sur les surcoûts directement causés par les manquements de la société GPI 2
Du fait de l’abandon du chantier, la société AZUR CONFORT a dû mobiliser son propre personnel pour procéder à la pose des éléments manquants et rattraper le retard accumulé, engendrant un coût supplémentaire chiffré pour le mois d’août 2024. S’y ajoutent la location inutile de nacelles, dont l’usage était indispensable à l’exécution des travaux et dont la Société GPI 2 avait connaissance, ainsi que les frais de remplacement de vitrages détériorés par des meulages exécutés par la Société GPI 2.
Sur la reconnaissance par la société GPI 2 de sa défaillance contractuelle
Il convient de relever qu’à la date du 2 juillet 2024, la Présidente de la Société GPI 2 a expressément admis l’existence d’une exécution défaillante, proposant d’elle-même une réduction substantielle du prix à hauteur de 90 000 €. Cette reconnaissance constitue un aveu extrajudiciaire de la mauvaise exécution contractuelle.
Sur l’absence de justification des factures réclamées
Les factures émises au titre du chantier [Localité 3] ne correspondent pas à des prestations achevées. La société GPI 2 ne rapporte aucun élément probant démontrant l’exécution des travaux facturés. Il est en outre établi qu’une double facturation est intervenue concernant la situation F15059 rééditée sous le numéro F15257, ce qui confirme l’absence de fiabilité des réclamations financières de la société GPI 2.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’exécution contractuelle et les prestations effectuées
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que les relations entre les sociétés GPI 2 et AZUR CONFORT procèdent de plusieurs bons de commande émis entre mai 2023 et juin 2024 ; que ces bons de commande, régulièrement acceptés, constituent des contrats valablement formés en application de l’article 1103 du code civil ;
Attendu que la société GPI 2 justifie avoir exécuté les prestations correspondantes, ce dont attestent notamment les bons de commande, les factures émises entre juin et juillet 2024, ainsi que les échanges intervenus au cours du chantier ; qu’aucune réserve formelle n’a été exprimée par la société AZUR CONFORT lors des interventions de la société GPI 2, ni lors de la réception des situations facturées ;
Attendu que les six factures litigieuses, d’un montant total de 29 212,08 € TTC, ont été relancées à plusieurs reprises sans résultat, et que la société AZUR CONFORT, en annonçant dans un courriel du 16 septembre 2024 des règlements imminents, a reconnu sa dette en s’engageant à en assurer le paiement au ler octobre 2024 ;
Qu’il s’en déduit que les factures sont exigibles et doivent être réglées, sauf preuve d’une inexécution contractuelle suffisamment caractérisée, preuve qui incombe au débiteur en application de l’article 1353 du code civil ;
Sur les griefs invoqués par la société AZUR CONFORT, la charge de la preuve et l’allégation d’abandon de chantier
Attendu que la société AZUR CONFORT invoque divers manquements qu’elle impute à la société GPI 2, tenant notamment à des retards, une exécution imparfaite, des surcoûts, un abandon de chantier et la nécessité prétendue de recourir à une autre entreprise pour achever les travaux ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui conteste une créance d’établir précisément la réalité du manquement allégué ; que les éléments produits par la société AZUR CONFORT à l’appui de ses allégations consistent en des SMS non authentifiés, des documents internes unilatéraux et diverses factures qui ne démontrent ni une inexécution imputable à la société GPI 2, ni un lien causal certain entre les dépenses invoquées, y compris celles liées au recours à une entreprise tierce et une faute contractuelle de celle-ci ;
Qu’en l’absence de toute pièce contradictoire, de mise en demeure motivée antérieure, de constat, d’expertise ou de rapport technique, aucun grief n’est établi à l’encontre de la société GPI 2 ;
Attendu, plus particulièrement, que l’allégation d’un abandon de chantier n’est étayée par aucun élément objectif ni contradictoire ; qu’il ressort, au contraire, des pièces produites par la société GPI 2 que celle-ci est intervenue sur le chantier jusqu’au 9 août 2024 et qu’elle a, par courriel en date du 27 août 2024, proposé la tenue d’une réunion sur site, restée sans réponse de la société AZUR CONFORT, laquelle n’a, au surplus, formulé aucune instruction de reprise des travaux ;
Qu’une absence ponctuelle d’intervention, dans un contexte de coordination défaillante entre les intervenants et dépourvue de toute volonté manifeste d’interrompre définitivement les travaux, ne saurait caractériser un abandon de chantier au sens du droit des contrats ;
Attendu en outre que le recours par la société AZUR CONFORT à une entreprise tierce, décidé unilatéralement et sans mise en demeure préalable adressée à la société GPI 2, ne permet pas d’établir que cette intervention aurait été rendue nécessaire par une faute contractuelle de la société GPI 2 ; qu’en l’absence de démonstration d’un manquement préalable, cette décision ne saurait produire d’effet juridique à l’encontre de la société GPI 2 ni justifier une réduction du prix ou une compensation ;
Qu’il s’ensuit que l’ensemble des griefs articulés par la société AZUR CONFORT, y compris celui tiré du recours à une autre société, ne sont pas établis et doivent être écartés ;
Sur l’exception d’inexécution (article 1219 du code civil)
Attendu que la société AZUR CONFORT oppose l’exception d’inexécution pour justifier sa suspension de paiement ;
Mais attendu que cette exception suppose une inexécution suffisamment grave, certaine et imputable à l’autre partie ; qu’aucun manquement contractuel suffisamment caractérisé n’étant établi à l’encontre de la société GPI 2, l’exception d’inexécution ne peut être utilement invoquée ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen.
Sur la réduction du prix (article 1223 du code civil)
Attendu que pour solliciter une réduction du prix, la société AZUR CONFORT se prévaut d’une exécution imparfaite et de la proposition faite le 2 juillet 2024 par la société GPI 2 d’envisager une moins-value transactionnelle ;
Mais attendu, d’une part, que la réduction du prix prévue à l’article 1223 du code civil suppose, à peine d’irrecevabilité, qu’une inexécution partielle soit établie, ce qui n’est pas le cas, ainsi qu’une notification motivée préalable adressée au créancier, pièce qui fait défaut ;
Attendu, d’autre part, qu’une proposition amiable formulée dans le cadre d’une tentative de règlement négocié ne vaut pas accord contractuel, ne constitue pas un aveu extrajudiciaire irrévocable, et ne peut produire aucun effet juridique en l’absence d’acceptation réciproque ;
Qu’il s’ensuive que la demande de réduction du prix est juridiquement inopérante et doit être rejetée ;
Sur les surcoûts et prétendus préjudices avancés par la société AZUR CONFORT
Attendu que la société AZUR CONFORT réclame le remboursement de divers frais (mobilisation interne, location de nacelle, utilisation d’un tiers intervenant, remplacement de vitrages);
Mais attendu que ces éléments, unilatéralement chiffrés, ne suffisent pas à établir que ces dépenses seraient imputables à un manquement contractuel de la société GPI 2 ; qu’en l’absence de démonstration d’un lien causal direct, certain et exclusif avec une faute préalablement établie, ces prétentions ne sauraient prospérer ;
Qu’il convient donc de débouter la société AZUR CONFORT de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que la société GPI 2 sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive ; Mais attendu que la reconnaissance d’une résistance abusive suppose la caractérisation d’une faute distincte du simple refus de payer, laquelle doit revêtir une dimension volontaire,
dilatoire ou vexatoire ;
Attendu qu’en l’espèce, si la société AZUR CONFORT ne justifie pas sa position, il n’est pas démontré qu’elle aurait agi de manière abusivement dilatoire ou avec intention de nuire ; Qu’en conséquence, la demande doit être rejetée ;
Sur l’exigibilité des factures émise par la société GPI 2
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les factures émises par la société GPI 2 sont intégralement dues ; que la société AZUR CONFORT ne rapporte la preuve d’aucun manquement imputable à son cocontractant ; qu’elle ne peut se prévaloir ni de l’exception d’inexécution, ni d’une réduction du prix, ni d’un préjudice indemnisable ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société GAINES PLAFOND ISOLATION 2 (GPI), en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société AZUR CONFORT à payer à la société GAINES PLAFOND ISOLATION 2 (GPI) la somme de 29 212,08 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société GAINES PLAFOND ISOLATION 2 (GPI) la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société AZUR CONFORT ;
Déboute la société AZUR CONFORT de toutes ses demandes ;
En conséquence,
Condamne la société AZUR CONFORT à payer à la société GAINES PLAFOND ISOLATION 2 (GPI) la somme de 29 212,08 € TTC (vingt-neuf mille deux-cent-douze euros et huit centimes) au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure ainsi que celle de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société GAINES PLAFOND ISOLATION 2 (GPI) de sa demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société AZUR CONFORT :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de
* 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 02 février 2026 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Épidémie ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Mesure administrative ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Rhône-alpes ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Vienne
- Location ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Immatriculation ·
- Signification ·
- Tiers détenteur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Crédit ·
- Accord transactionnel ·
- Copie ·
- Homologuer ·
- Exécution forcée ·
- Accord
- Menuiserie ·
- Code de commerce ·
- Bois ·
- Expert ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidation judiciaire
- Europe ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Société holding ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Représentants des salariés ·
- Imprimerie ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Élève
- Fonds commun ·
- Caution ·
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Déclaration de créance ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Au fond ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.