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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 15 mai 2025, n° 2024F00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00677 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
N• de RG : 2024F00677
N• MINUTE : 2025F01484
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL MARGOT [Adresse 1] Représentant légal : M. [O] [P], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 3] [Localité 1] (P0017) et par Me Franck GOMOND [Adresse 4] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS BLK [Localité 2] ([Localité 2] [Localité 1]) [Adresse 5] Représentant légal : M. Abdellah [K],Président, [Adresse 6] non comparant
* Me [V] [W] DE [Z] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE BLK [Localité 2] ([Localité 2] [Localité 1]) [Adresse 7] (Intervenant force) non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. André ZAGURY M. Thibault QUERRY assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Attendu que par acte du 3 Avril 2024, la SARL MARGOT a fait donner assignation à la SAS BLK [Localité 2] (BIO PARIS) d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que par acte du 22 juillet 2024, la SARL MARGOT a assigné en intervention forcée Me [V] [D] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE BLK [Localité 2] ([Localité 2] [Localité 1]).
Attendu que cette seconde affaire, enrôlée sous le n° RG 2025F01511, a été jointe à la présente instance sous son n° RG actuel, 2024F00677, à l’audience du 3 octobre 2024.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que les défendeurs ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 Euros TTC (dont 14,94 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et M. Edouard GRARDEL, Commis assermenté.
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