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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 24 févr. 2025, n° 2024003217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2024003217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 24/02/2025
Entre la SELARL SBCMJ, mandataire judiciaire, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LEGAL NOISE, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de CHERBOURG sous le n° 834 008 773, ayant son siège social [Adresse 1], demanderesse,
Et
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 1]
[Localité 3], défendeur,
Le tribunal
Attendu que par acte d’huissier du 11/12/2024, le demandeur a fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le Tribunal à l’audience du 27/01/2025 à 14h00 en chambre du conseil afin de voir mis à la charge de Monsieur [L] [Z] tout ou partie du passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société LEGAL NOISE ;
Attendu que suite à jugement du 27/01/2025, il a été ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro de rôle 2024003119 avec la présente instance enrôlée sous le numéro de rôle 2024003217 ;
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27/01/2025, au cours de laquelle ont comparu par devant Monsieur Hervé DANSE, Président, et Messieurs Jean-Pierre VAUR et Francis BUCCI, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé :
SELARL SBCMJ, représentée par M. [K] ;
Monsieur [L] [Z] ;
Entendu Monsieur [K] développer le contenu de l’assignation et solliciter la condamnation de Monsieur [L] [Z] au paiement d’une somme de 35.000€ à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société LEGAL NOISE ;
Faire état que l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société LEGAL NOISE s’élève a minima à 39.420€, compte tenu de l’absence d’actif à recouvrer et d’un passif constitué à hauteur de 39.420€ ;
Préciser que Monsieur [L] [Z] a commis des fautes de gestion en disposant d’un compte courant d’associé débiteur de l’ordre de 19.923€ au titre de l’exercice clos au 31/12/2021 et qui était de l’ordre de 13.930€ au titre de l’exercice clos au 31/12/2020 ;
Ajouter que Monsieur [D] [Z] a procédé à ces détournements d’actif alors que la société LEGAL NOISE avait des résultats déficitaires de l’ordre de 17.144€ au titre de l’exercice clos au 31/12/2020 et de l’ordre de 4.580€ au titre de l’exercice clos au 31/12/2021, faisant ressortir des capitaux propres négatifs de l’ordre de 11.714€ au titre de l’exercice clos au 31/12/2020, et négatifs de l’ordre de 16.294€ au titre de l’exercice clos au 31/12/2021 ;
Ajouter que Monsieur [L] [Z] va s’abstenir de procéder à l’accomplissement de quelque diligence et va laisser la société LEGAL NOISE en désuétude, sans solliciter l’ouverture d’une procédure collective, ce alors que la société était en état de cessation des paiements ;
Solliciter la condamnation de Monsieur [L] [Z] au paiement d’une somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Entendu Monsieur [L] [Z] indiquer que les difficultés sont arrivées avec le COVID et que les pouvoirs publics étaient assez tolérants avec les établissements recevant du public après la réouverture post COVID au niveau des études acoustiques, faisant que ses clients ne demandaient plus d’étude ;
Préciser avoir procédé à des prélèvements sur l’entreprise mais indiquer qu’il ne pensait pas qu’il fallait les classifier en rémunération ;
Ajouter que les prélèvements ont été assez modestes de l’ordre de 500€ par mois ;
L’affaire a été mise en délibéré au 24/02/2025 ;
Vu le rapport favorable du juge-commissaire en date du 20/12/2024 indiquant être favorable à la condamnation de Monsieur [L] [Z] au paiement d’une somme de 35.000€ à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société LEGAL NOISE ;
Attendu qu’après examen du dossier et audition des parties, il apparaît qu’il n’est pas contesté que la procédure de liquidation judiciaire de la société LEGAL NOISE laisse entrevoir une insuffisance d’actifs de l’ordre de 39.420€ ;
Attendu qu’il est reproché à Monsieur [L] [Z] un certain nombre de fautes de gestion, notamment d’avoir laissé la société LEGAL NOISE en désuétude laissant s’accumuler les dettes et d’avoir bénéficié d’un compte courant d’associé débiteur, s’aggravant d’exercice en exercice ;
Attendu que la loi impartie au débiteur un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements pour demander l’ouverture d’une procédure collective ;
Attendu que constitue une faute de gestion le fait pour le débiteur de s’abstenir volontairement de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ;
Attendu que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report (Com. 4 nov. 2014, no 13-23.070) ;
Attendu que les difficultés rencontrées durant la période du COVID ou après la période du COVID ne sont pas de nature à exonérer le dirigeant de sa responsabilité de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements fixée au 31/03/2022 par le jugement d’ouverture du 18/09/2023, soit bien au-delà du délai de 45 jours ;
Attendu que dès lors Monsieur [L] [Z] aurait dû solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au plus tard le 15/05/2022, eu égard aux dettes bancaires impayées et aux cotisations impayées dont il ne pouvait ignorer l’existence ;
Attendu que dès lors seize mois se sont écoulés entre le moment où Monsieur [L] [Z] devait solliciter l’ouverture d’une procédure collective et le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LEGAL NOISE sollicitée par Monsieur le Procureur de la République ;
Attendu qu’au titre de la période écoulée les dettes fiscales et sociales non contestées, ainsi que les pénalités bancaires, ont aggravé le passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société LEGAL NOISE ;
Attendu qu’en outre Monsieur [L] [Z] a procédé à des détournements d’actif alors que la société LEGAL NOISE avait des résultats déficitaires et des capitaux propres négatifs sur les exercices 2020 et 2021 en disposant d’un compte courant d’associé débiteur de l’ordre de 19.923€ au titre de l’exercice clos au 31/12/2021 et qui était de l’ordre de 13.930€ au titre de l’exercice clos au 31/12/2020 ;
Attendu que les fautes de gestion reprochées ne peuvent être considérées comme de simples négligences dans la mesure où Monsieur [L] [Z] ne justifie pas de sa bonne foi sur les manquements qui lui sont reprochés alors qu’il a sciemment laissé en désuétude la société LEGAL NOISE malgré l’existence de dettes impayées qu’il ne pouvait ignorer, outre la présence d’un compte courant débiteur dont le montant est significatif par rapport au passif total de la société LEGAL NOISE et à l’insuffisance d’actifs qui en résulte pour la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’au vu des fautes de gestion, de l’insuffisance d’actifs de la procédure de liquidation judiciaire de la société LEGAL NOISE et du lien de causalité entre les fautes de gestion imputables à Monsieur [L] [Z] et l’insuffisance d’actifs de la procédure de liquidation judiciaire de la société LEGAL NOISE, condamne Monsieur [L] [Z] au paiement d’une somme de 30.000€ à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société LEGAL NOISE ;
Attendu que la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur de la société LEGAL NOISE a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;
Condamne Monsieur [L] [Z] au paiement de la somme de 1.000€ à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société LEGAL NOISE au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Le Ministère Public, régulièrement avisé ;
Vu le rapport du Juge-commissaire du 20/12/2024 ;
Vu les pièces versées au débat ;
Condamne Monsieur [L] [Z] au paiement d’une somme de 30.000€ à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société LEGAL NOISE,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [L] [Z] au paiement de la somme de 1.000€ à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société LEGAL NOISE au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens, de la présente instance,
Dit que le jugement sera signifié par le Greffe au défendeur,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au Liquidateur Judiciaire et au Ministère Public,
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24/02/2025 et signé par M. Hervé DANSE, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
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