Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 31 juil. 2025, n° 2025L03258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L03258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025L03839 N° de Rôle : 2025L03258
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
Le 31 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
Débats en Chambre du Conseil le 23 Juillet 2025
DEMANDEUR
Me [N] [G] es-qualités de Mandataire judiciaire de SASU KEM’EAT AFRICAN SOUL FOOD [Adresse 1] [Courriel 1] comparant
DEBITEUR :
SAS KEM’EAT AFRICAN SOUL FOOD
Activité : restauration traditionnelle sans alcool sur place, à emporter et en livraison.
N° RCS de [Localité 1] : 901519421 / N° de Gestion : 2021 B 8106
adresse légale :
[Adresse 2]
adresse assignation :
[Adresse 3] FRANCE
Représentant Légal : M. [P] [I] [Adresse 4] non comparant
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ARTICLE L 631-15 II du Code de Commerce.
N° de PC : 2025J01154
Par jugement en date du 30 mai 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS KEM’EAT AFRICAN SOUL FOOD.
Par requête déposée au Greffe le 8 Juillet 2025, Me [N] [G] es-qualités de Mandataire judiciaire de la SASU KEM’EAT AFRICAN SOUL FOOD, sollicite du tribunal la conversion en liquidation judiciaire en application des dispositions de l’article L631-15 II du Code de Commerce, aux motifs :
Que dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le débiteur et son dirigeant ont été invité à se présenter en l’Etude du mandataire judiciaire.
Que le courrier adressé au siège social est revenu au mandataire judiciaire « portant la mention non réclamé ».
Qu’à l’adresse du siège social est exploité un restaurant enseigne Kem’Eat African Soûl Food.
Que le dirigeant M [I] a pu être contacté via les informations obtenues sous l’adresse du restaurant.
Que ce dernier a adressé un courrier le 1 er juillet 2025 ainsi reproduit :
« Vous êtes sur mon mail perso Je ne suis pas poursuivi personnellement Je ne me Connect plus sur le mail pro car je n’est plus d’activité plus de local plus de restaurant Mon avocate va vous contacter s’il vous plaît je suis actuellement en BURN OUT La santé mentale c’est tout ce qui me reste [Adresse 5] liquidation local perdu [Adresse 6] liquidation local ferme KEMEAT redressement sur quoi ? J’ai perdu le local ma santé mentale svp Je vous prie de bien vouloir contacter mon avocate [D] [P] » Et « Je suis plus en France J’ai tout perdu J’ai plus de restaurant Je suis en Afrique Je cherche à me soignez Merci de bien vouloir cessez de m’envoyer ou de me rappeler que J’avais des restaurants 3 liquidation la même année pourquoi ? Pourquoi vous faites ça J’ai travaillé toute ma vie pour ça Toute les sociétés en France doivent Pourquoi moi ? »
N° de PC : 2025J01154
Que le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire, se décompose comme suit :
Passif
Montant
Créances privilégiées 56 659,01 €
Total 71 530,01 €
Qu’en raison des informations contenues dans les 2 courriels du dirigeant le redressement est manifestement impossible en raison de la fermeture du restaurant et de son absence.
Les parties, dûment convoquées, ont été appelées à comparaître à la chambre du conseil du 23 Juillet 2025.
AUDIENCE DU 23 Juillet 2025
M. [P] [I], dirigeant de l’entreprise n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
En présence de Me [N] [G], mandataire judiciaire.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe y a assisté.
Les observations suivantes ont été présentées au cours de l’audience :
Par le mandataire judiciaire qui soutient sa requête.
Le juge-Commissaire, par avis écrit, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Par le Ministère Public qui est favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 Juillet 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Attendu que la demande présentée est régulière et recevable,
Qu’elle sera déclarée telle.
Attendu qu’à tout moment de la procédure le tribunal peut à la demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du débiteur, du Procureur de la République, ou d’office, ordonner la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Qu’il ressort des éléments produits qu’aucune perspective de redressement n’étant envisageable, celleci sera prononcée, en application de l’article L 631-15 II du Code de Commerce, le Tribunal mettant fin à la période d’observation.
N° de PC : 2025J01154
Il échet de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
En application de l’article L 631-15 II du Code de Commerce.
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien de l’activité
de :
SAS KEM’EAT AFRICAN SOUL FOOD
adresse légale :
[Adresse 2]
adresse assignation :
[Adresse 3] FRANCE
N° RCS de [Localité 1] : 901519421 / N° de Gestion : 2021 B 8106
Activité : restauration traditionnelle sans alcool sur place, à emporter et en livraison.
Fixe au 2 Août 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Maintient en qualité de juge commissaire M. [H] [A],
Nomme Me [N] [G] [Adresse 1], en qualité de liquidateur,
Maintient la SELARL [F] [O] ET FLORENT MAGNIN [Adresse 7], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président Et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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