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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 14 oct. 2025, n° 2025003402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 14 octobre 2025
Affaire : SARLU ELAUTHIS Nettoyage et réparation de vitrage de véhicules automobiles [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par M. [N] [B], gérant.
ET : SELARL [E], prise en la personne de Maître [J] [P] Mandataire judiciaire de la SARLU ELAUTHIS [Adresse 3], [Adresse 4]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré
Président de Chambre : M. François MORTINI, Président,
Juges : M. David BRULIARD et M. Ivan GRANDPERRET
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, accompagné de M. Michel APELBAUM, substitut.
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 08/10/2025
Par jugement du 19/11/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l’égard de la SARLU ELAUTHIS une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d’observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, le tribunal a autorisé une poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 19/11/2025 ;
Par requête du 03/07/2025, la SELARL [E], prise en la personne de Maître [J] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la SARLU ELAUTHIS, a saisi le Tribunal de commerce de Draguignan afin de voir prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Par jugement du 05/08/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan, en l’état d’une décision de prorogation de la période d’observation intervenue, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24/09/2025; à cette audience, le dirigeant de la SARLU ELAUTHIS étant défaillant, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 08/10/2025;
A cette dernière audience, le mandataire judiciaire a précisé qu’il avait saisi le tribunal afin de solliciter la liquidation judiciaire de la SARLU ELAUTHIS car il avait eu connaissance de la création de nouvelles dettes ; que, si certaines ont été réglées, d’autres ont été créées pour un montant d’environ 16 000 € ; que le passif, antérieur à l’ouverture du redressement judiciaire, déclaré s’élève à un total de 151 480,88 € ; que l’activité de la SARLU ELAUTHIS demeurait déficitaire sur la période d’observation à la lumière de la situation couvrant la période allant du 01/01/2025 au 31/03/2025, ce qui semble s’être poursuivi en l’état
des nouvelles dettes créées ; le dirigeant lui avait indiqué qu’il serait présent à l’audience du 08/10/2025, ce qui n’est pas le cas ; que M. [N] [B], es qualités, dirige aussi une autre entreprise, et ne peut pas se consacrer entièrement à l’activité de la SARLU ELAUTHIS, alors qu’il n’y a plus qu’un seul salarié en activité ; qu’il y a un risque d’accroissement des dettes de la sociétés ;
Le mandataire judiciaire a maintenu sa demande afin de voir convertir la procédure en liquidation judiciaire ;
Si le dirigeant de la SARLU ELAUTHIS était présent lors de la première audience, la société était ensuite défaillante aux autres audiences ;
Le Ministère Public a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de cette société ;
SUR CE :
Attendu que la SARLU ELAUTHIS n’a pas pu démontrer une capacité de redressement qui permettrait d’envisager la possibilité d’un plan de continuation, les derniers éléments comptables fournis faisant ressortir que l’activité reste déficitaire ;
Attendu que le mandataire judiciaire a été informé de la création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce, et que tout maintien de l’activité entrainerait une augmentation du passif ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L 641-2 du Code de Commerce, l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que, conformément aux dispositions de l’article D 641-10, de ce même code, au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure, le chiffre d’affaires hors taxe de cette entreprise n’a pas dépassé 750 000 € et qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés ;
Il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L 641-2, L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et R 641-10 du Code de Commerce, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de cette entreprise.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARLU ELAUTHIS.
Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [E], prise en la personne de Maître [J] [P], [Adresse 3], [Adresse 5] à [Localité 3].
Dit et juge que les biens mobiliers relevés à l’occasion de l’inventaire dressé par le commissairepriseur désigné par le tribunal pourront être vendus de gré à gré par le mandataire liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du Code de Commerce.
En application des dispositions de l’article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de Liquidation Judiciaire.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
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