Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 03, 26 mars 2025, n° 2025L01480
TCOM Bobigny 26 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Erreur matérielle dans le jugement

    Le tribunal a constaté que l'offre améliorée stipulait clairement que le repreneur assumerait uniquement la charge des congés payés acquis, sans inclure d'arriérés, ce qui justifie la rectification du jugement.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 03, 26 mars 2025, n° 2025L01480
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025L01480
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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