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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 10 sept. 2025, n° 2025R00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 10 septembre 2025
N° de Rôle : 2025R00154
Le 03 septembre 2025,
Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS KLY ITE, [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Localité 3] représentée par Me Fabrice TAIEB [Adresse 4] [Localité 4] Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL R’ELEC ENERGIE, [Adresse 5], 832 809 743 RCS [Localité 5]
Non comparante
Par exploit de Me [I] [G], de l’étude [V] ET ASSOCIÉS, commissaire de justice à [Localité 6] du 11 juillet 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 03 septembre 2025 à 9h.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Luc BENOTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 11 juillet 2025, SAS KLY ITE a assigné en référé SARL R’ELEC ENERGIE ;
La demande de SAS KLY ITE tend à voir :
CONDAMNER la SARL R ELEC ENERGIE à payer à la société KLY ITE une provision d’un montant de 99.280,40 euros assortie de l’intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 22 mai 2025 ;
CONDAMNER la SARL R ELEC ENERGIE à payer à la société KLY ITE une provision d’un montant de 120,00 euros sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce ;
CONDAMNER la SARL R ELEC ENERGIE à payer à la société KLY ITE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
À l’audience du 03 septembre 2025,
* Me Laurent LE [R] a comparu pour SAS KLY ITE, demandeur,
* SARL R’ELEC ENERGIE n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS KLY ITE a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, SAS KLY ITE s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SARL R’ELEC ENERGIE ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS KLY ITE à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 10 septembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SARL R’ELEC ENERGIE, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS KLY ITE ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur ne produit aucun document signé du débiteur, qu’il ressort un manque de preuve de la réalité de la créance ;
Qu’il conviendra en conséquence de débouter le demandeur de sa demande en principal et accessoires ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; que le demandeur qui échoue sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’absence de preuves fondant la présente assignation en référé ;
En conséquence,
DEBOUTONS SAS KLY ITE de toutes ses demandes,
Laissons à SAS KLY ITE la charge des dépens, liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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