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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 20 mai 2025, n° 2025001160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001160
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/05/2025
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/03/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20/05/2025
OBJET : DEMANDE EN RECTIFICATION DE JUGEMENT (QUE CE SOIT SUR REQUETE OU SUR ASSIGNATION) 462 – 463 – 464 CPC
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DE LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Le GAEC Coulon, situé à [Localité 2], à [Localité 4], avait commandé à l’EIRL [X] [V], Eco énergies 12, située [Adresse 5] à [Localité 3], ci-après désignée Eco12, l’installation d’une centrale photovoltaïque sur la couverture de son hangar agricole, au lieu-dit [Localité 2] à [Localité 4].
Suite à un litige le tribunal avait ordonné une mesure d’expertise judiciaire par jugement en date du 18 octobre 2022.
Après la remise du rapport du l’expertise judiciaire la société Eco12 a demandé une injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Rodez pour un montant de 5 988 euros. Une ordonnance en ce sens avait été rendue le 2 février 2022, mais le GAEC Coulon avait formé opposition le 30 mars 2022.
L’affaire avait été utilement portée à l’audience publique du 18 juin 2024, où le GAEC Coulon était présent et représenté; et où l’EIRL [V] [X], Eco énergies 12 n’était ni présente, ni représentée.
Le tribunal avait rendu son jugement le 17 septembre 2025.
Mais dans l’entête de ce jugement il est inscrit que l’EIRL [X] [V] – Eco énergies 12, était représentée par MLB Avocat, Me [R] [K].
Or Me [K] ne représentait plus cette entreprise comme cela avait été indiqué précédemment lors d’une audience de mise en état.
Aussi il a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle auprès du greffe du tribunal de commerce de Rodez le 21 février 2025 et enregistrée le 11 mars 2025.
Cette requête a été utilement portée en l’état à l’audience publique du 18 mars 2025, le GAEC Coulon étant présent et représenté ; l’EIRL [X] [V], Eco énergies 12 n’étant ni présente, ni représentée, et le requérant, Me [B] [K], étant représenté par sa collaboratrice Me [H] [E].
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, a été fixée au 20 mai 2025.
DEMANDE DU REQUERANT
Me [R] [K] demande au tribunal de :
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement du Tribunal de commerce de Rodez du 17 septembre 2024 Vu les éléments du dossier
Il est demandé au Tribunal de commerce de Rodez de :
Dire que le jugement rendu le 17 septembre 2024 comporte une erreur matérielle dans la comparution des parties en ce qu’il indique que M. [X] est représenté par Me [K] alors que Me [K] s’était dessaisi du dossier en cours de la mise en état.
Corriger le jugement en conséquence,
Condamner M. [X] aux dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Les faits invoqués sont établis et en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après.
Le motif erroné est rédigé ainsi dans l’entête du jugement du 17 septembre 2025 :
« DEFENDEUR (S) : EIRL [X] [V]/ECO ENERGIES [Adresse 1] ASSIGNE LE : REPRESENTANT (S) : MLB AVOCAT, Maître [R] [K] »
Bien évidemment il y a ici une erreur matérielle sur la représentation. Aussi la ligne concernant le représentant sera mise à blanc, en enlevant la référence à Me [K].
Aussi le jugement sera corrigé comme indiqué en suivant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de RODEZ, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement du 17 septembre 2025 opposant le GAEC Coulon et l’EIRL [X] [V] – Eco énergies 12, Vu la requête déposée le 11 mars 2025 visant à une rectification de ce jugement :
DIT que Me [R] [K] est bien fondé en sa requête formée en application de l’article 462 du code de procédure civile et rectifie comme suit l’entête du jugement entrepris :
« DEFENDEUR (S) : EIRL [X] [V]/ECO ENERGIES [Adresse 1] ASSIGNE LE :
REPRESENTANT (S) : »
Etant bien précisé que la zone après « REPRESENTAT (S) : doit rester en blanc, en l’absence de représentant ;
ORDONNE que la mention de cette modification soit portée sur la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
DIT qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure civile ;
AUTORISE le greffier.
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