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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 21 oct. 2025, n° 2025F01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2025F01277
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 Octobre 2025
N• de RG : 2025F01277
N• MINUTE : 2025F02642
1ère CHAMBRE
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 2] Représentant légal : M. [D] [I] [H],Président du conseil d’administration, représenté par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] (75P0173) non comparant à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire
DEFENDEUR(S) :
Mme [W] [M] [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats M. RABOURDIN, juge chargé d’instruire l’affaire
DEBATS
Audience publique du 25 septembre 2025 devant le juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21.10.2025 et délibérée par :.
Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX Juges : M. Christian LAPLANE M. Henri RABOURDIN
VU LA NON COMPARUTION DU DEMANDEUR, LE TRIBUNAL ORDONNE LA RADIATION ET LAISSE LES DEPENS A LA CHARGE DU DEMANDEUR, LESQUELS SONT LIQUIDES A LA SOMME DE 56,86 Euros TTC (dont 9,96 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Pierre DUSSEAUX, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
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