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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 3 avr. 2025, n° 2024029829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024029829 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 03/04/2025
CHAMBRE 1-9
RG : 2024029829
ENTRE :
1. EURL CESARE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 799990767 Partie demanderesse : comparant par Me Alexandre SITBON Avocat (C2588) 2) M. [X] [T], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Alexandre SITBON Avocat (C2588)
ET :
1. M. [O] [T], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de AARPI FAIRWAY – Me Nicolas AYNES Avocat
(K190) et comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat
(R32)
2. SARL NOAH, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B
799996251
Partie défenderesse : assistée de AARPI FAIRWAY – Me Nicolas AYNES Avocat
(K190) et comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat
(R32)
3. SAS KEN GROUP, dont le siège social est [Adresse 3] -
RCS B 489723858
Partie défenderesse : non comparante
4. SNC BABYLONE, dont le siège social est [Adresse 3] -
RCS B 800070823
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d’instance du 10 mai 2024, la société CESARE et M. [X] [T] assignent M. [O] [T] et les sociétés NOAH, KEN GROUP et BABYLONE.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 3 avril 2025 :
. la société CESARE et M. [X] [T] se font représenter par leur conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : Vu l’article 394 du Code de Procédure civile,
Constater le désistement d’instance et d’action sous le n° de RG 2024029829 devant le Tribunal de Commerce de Paris de Monsieur [X] [T] et de la SARL CESARE et leur en donner acte.
Constater son acceptation pure et simple par M. [O] [T] et la société Noah, et leur désistement d’instance et d’action s’agissant de leurs demandes reconventionnelles, Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action réciproque entre les parties.
Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [O] [T] et la société NOAH se font représenter par leur conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : Constater le désistement d’instance et d’action de M. [X] [T] et de la société Cesare, Constater son acceptation pure et simple par M. [O] [T] et la société Noah, et leur désistement d’instance et d’action s’agissant de leurs demandes reconventionnelles, Constater le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance, Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
. Les sociétés KEN GROUP et BABYLONE ne se sont pas fait représenter et n’ont donc pas conclut.
Le tribunal en donnera acte aux parties présentes et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte la société CESARE et M. [X] [T] de leurs désistements d’instance et d’action et à M. [O] [T] et la société NOAH de leurs acceptations réciproques.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 143,77 € TTC dont 23,75 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 3 avril 2025 où siégeaient :
Mme Valérie de Barrau, juge présidant l’audience, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin, juges, assistés de Mme Nathalie Raoult, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré, et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
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