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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 23 juin 2025, n° 2025008091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : SELAS BAZE AVOCATS – Me Samy ZAROURI et Pierre BERTON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 23/06/2025
PAR M. JEROME SIMON, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025008091 03/04/2025
ENTRE :
SAS [Q] [T] [A], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 1] 562880849 Partie demanderesse : comparant par Me Samy ZAROURI membre de la SELAS BAZE AVOCATS, Avocat ([Localité 2]
ET :
SASU [B] [U], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS Carcassonne 802245019 Partie défenderesse : comparant par Me Mathieu PONS-SERRADEIL, Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 30 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [Q] [T] [A] nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DESIGNER un expert judiciaire avec pour mission de :
* Convoquer les parties au lieu du Centre de tri de la Veuve située sis [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
* Entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution de la mission d’expertise,
* Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant,
* Examiner l’installation litigieuse :
* examiner la conception générale du process de tri, ainsi que l’exécution technique du process de tri,
* effectuer un essai de performance en présence des parties afin de déterminer si les performances contractuelles sont atteintes,
* décrire et caractériser les désordres et dysfonctionnements du process de tri tels que relatés dans l’assignation,
* donner son avis sur les causes et origines des dysfonctionnements,
* donner son avis sur les responsabilités afférentes ;
* donner son avis sur les travaux modificatifs proposés par les parties pour parvenir aux performances contractuelles ;
* Compte tenu du contexte d’exploitation d’un service public : donner son avis, et autoriser
pendant le cours de l’expertise judiciaire les Parties, après ses constats, à procéder aux travaux modificatifs nécessaires à l’amélioration des performances ;
* Donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par [Q] [T][A] et en évaluer le montant, notamment les pénalités de retard imputables aux performances non atteintes et le manque à gagner résultant des pertes d’exploitation, et de déterminer les causes et responsabilités afférentes.
* Mettre en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexés au rapport.
CONDAMNER la Société [B] [U] à fournir une garantie financière d’achèvement dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard.
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la Société [B] [U] à payer à [Q] [T][A] la somme de 2 551 882 € au titre des pertes d’exploitation certaines subies en 2024 à cause des retards dans la délivrance d’un process de tri conforme aux performances contractuelles ;
RESERVER LES FRAIS DE JUSTICE ET LES DEPENS.
A l’audience du 3 avril 2025, les conseils des parties se présentent et déposent des conclusions motivées, nous avons renvoyé la cause au 5 juin 2025 pour plaidoirie.
A l’audience du 5 juin 2025,
Le conseil de la SASU [B] [U] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’exception d’incompétence,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
In limine litis, à titre principal,
DECLARER le Tribunal activités économiques de PARIS incompétent au profit du Tribunal Administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE pour connaître de la demande de mesure d’instruction formée par l'[Q] [T][A] au contradictoire de [B] [U],
A titre subsidiaire,
DEBOUTER l'[Q] [T][A] de sa demande de mesure d’instruction, En toutes hypothèses,
DEBOUTER l'[Q] [T][A] de l’ensemble de ses autres demandes dès lors qu’elles sont sérieusement contestables.
Le conseil de la SAS [Q] [T] [A] dépose des conclusions n°3 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER [B] [U] de sa demande d’incompétence du Tribunal au profit du Tribunal administratif.
DESIGNER un expert judiciaire avec pour mission de :
Convoquer les parties au lieu du Centre de tri de la Veuve située sis [Adresse 3] [Adresse 6]
* Entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution de la mission d’expertise,
* Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant,
* Examiner l’installation litigieuse :
* examiner la conception générale du process de tri, ainsi que l’exécution technique du process de tri,
* effectuer un essai de performance en présence des parties afin de déterminer si les performances contractuelles sont atteintes,
* décrire et caractériser les désordres et dysfonctionnements du process de tri tels que relatés dans l’assignation,
* donner son avis sur les causes et origines des dysfonctionnements,
* donner son avis sur les responsabilités afférentes ;
* donner son avis sur les travaux modificatifs proposés par les parties pour parvenir aux performances contractuelles ;
* Compte tenu du contexte d’exploitation d’un service public : donner son avis, et autoriser
pendant le cours de l’expertise judiciaire les Parties, après ses constats, à procéder aux travaux modificatifs nécessaires à l’amélioration des performances ;
* Donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par [Q] [T][A] et en évaluer le montant, notamment les pénalités de retard imputables aux performances non atteintes et le manque à gagner résultant des pertes d’exploitation, et de déterminer les causes et responsabilités afférentes.
* Mettre en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexés au rapport.
CONDAMNER la Société [B] [U] à fournir une garantie financière d’achèvement dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard.
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la Société [B] [U] à payer à [Q] [T][A] la somme de 2 551 882 € au titre des pertes d’exploitation certaines subies en 2024 à cause des retards dans la délivrance d’un process de tri conforme aux performances contractuelles ;
RESERVER LES FRAIS DE JUSTICE ET LES DEPENS.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la compétence
Sur la recevabilité :
Nous relevons que la société [B] [U] a soulevé in limine litis une exception d’incompétence, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu’elle a désigné la juridiction qu’elle estime compétente. L’exception est donc recevable.
E exception est donc recev
Sur le mérite :
Nous relevons que :
* Le litige concerne l’exécution d’un marché public dit Marché Global de Performances (MPGP), portant sur la conception, la réalisation, l’exploitation technique et la
maintenance d’un centre de tri de collecte sélective à [Localité 4], pour le compte du SYVALOM (51) ;
* Les deux parties, sociétés commerciales de droit privé, ont décidé de répondre ensemble à ce marché et sont liées à cette fin par une Convention de groupement conjoint d’entreprises, ayant pour objet de définir leurs modalités de collaboration ;
* L’article 27 de ladite convention accorde une compétence exclusive au profit des tribunaux de [Localité 5].
Dans ces conditions, le présent litige, qui porte sur les relations entre les membres du groupement, relève de la compétence du juge judiciaire, et plus précisément des juridictions parisiennes.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
Nous relevons :
* Que la société ÉTABLISSEMENTS [T] [A], en sa qualité de mandataire du groupement d’entreprises vis-à-vis du maître d’ouvrage (article 21 de la convention), porte seule la responsabilité de l’exploitation à l’égard du SYVALOM, mais qu’elle peut se retourner contre tout membre du groupement ; chaque membre demeurant seul tenu de ses obligations contractuelles, délictuelles ou quasi-délictuelles envers les tiers comme envers les autres membres du groupement ;
* Que les pièces produites établissent l’existence de dysfonctionnements récurrents dans le processus de tri (notamment une inefficacité du système aéraulique et des problèmes de répartition des flux), ayant une incidence sur la qualité des matériaux triés, générant des surcoûts (facturations pour des prestations additionnelles de surtri), et mettant en évidence des écarts significatifs entre les performances contractuelles attendues et les résultats mesurés;
* Que les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
* Et que l’existence de désordres affectant l’exploitation normale de l’usine n’est pas sérieusement contestée par les parties.
Nous retenons :
* Qu’une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc en l’espèce l’établissement des preuves,
* Qu’en l’espèce, il apparaît que des investigations seront nécessaires,
* Qu’il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit :
Sur la demande de communication d’une garantie financière d’achèvement
La société demanderesse sollicite, en complément de la mesure d’expertise, la communication de la garantie financière d’achèvement (GFA) mise en place dans le cadre du Marché Global de Performances litigieux.
Compte tenu du lien direct entre la garantie sollicitée et l’objet du litige relatif à l’exécution du marché, la communication de cette pièce apparaît utile à la préservation des droits de la partie demanderesse.
Il y a donc lieu d’en ordonner la communication, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant 60 jours.
Sur la demande indemnitaire au titre des pertes d’exploitation
La société demanderesse réclame une indemnisation de 2 551 882 € au titre des pertes d’exploitation qu’elle estime avoir subies en 2024, en raison des retards dans la mise à disposition d’un process de tri conforme aux performances contractuellement prévues.
Cependant, nous écarterons cette demande que nous laisserons à l’appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous rejetons l’exception d’incompétence.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Nommons M. [W] [V] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1]
en qualité d’expert en process industriels appliqués aux centres de tri et installations de traitement des déchets ménagers et assimilés, avec la mission précisée ci-après :
* Convoquer les parties au lieu du Centre de tri de la Veuve située sis [Adresse 3] [Adresse 6]
* Entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution de la mission d’expertise,
* Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant,
* Examiner l’installation litigieuse :
* examiner la conception générale du process de tri, ainsi que l’exécution technique du process de tri,
* effectuer un essai de performance en présence des parties afin de déterminer si les performances contractuelles sont atteintes,
* décrire et caractériser les désordres et dysfonctionnements du process de tri tels que relatés dans l’assignation,
* donner son avis sur les causes et origines des dysfonctionnements,
* donner son avis sur les responsabilités afférentes ;
* donner son avis sur les travaux modificatifs proposés par les parties pour parvenir aux performances contractuelles ;
* Compte tenu du contexte d’exploitation d’un service public : donner son avis, et autoriser
pendant le cours de l’expertise judiciaire les Parties, après ses constats, à procéder aux travaux modificatifs nécessaires à l’amélioration des performances ;
* Donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la société [Q] [T] [A] et en évaluer le montant, notamment les pénalités de retard imputables aux performances non atteintes et le manque à gagner résultant des pertes d’exploitation, et de déterminer les causes et responsabilités afférentes.
* Mettre en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexés au rapport.
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 10 000 euros, le montant de la provision à consigner par la société [Q] [T] [A] avant le 1 er septembre 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à dix mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de dix mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Ordonnons à la société [B] [U] de fournir une garantie financière d’achèvement, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et pendant 60 jours.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire au titre des pertes d’exploitation.
Condamnons la société [B] [U] à payer à la société [Q] [T] [A] la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 66,63 € TTC dont 10,89 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jérôme Simon président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
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