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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 11 févr. 2025, n° 2025L00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L00522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L00522
Le 11 Février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : M. Richard METZGER M. Hervé BARDIN
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 11 Février 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL [M] [V] ES/Q Liquidateur de SASU MS CONSTRUCTION [Adresse 1] comparant
DEFENDEUR
SELARL [M] [V] ES/Q Liquidateur de SASU MS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 1] Représentant Légal : M. Mihai LUCUT, Président
[Adresse 3]
[Localité 2] FRANCE
Activité : Travaux de peinture et décoration – travaux de plâtrerie et sols – travaux de couverture
N° de RCS de [Localité 3] : 883779290 / Gestion 2020 B 4255 Non comparant
JUGEMENT D’ACCEPTATION SUR OMISSION DE STATUER
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête déposée au Greffe le 27 Janvier 2025, la SELARL [M] [V] ES/Q Liquidateur de SASU MS CONSTRUCTION sollicite du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 22 Janvier 2025 entaché d’une omission de statuer.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que le dossier révèle en effet que :
* La date de cessation des paiements n’a pas été fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure du 22 Janvier 2025 ;
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d’office et qu’il y a lieu en l’espèce de rectifier le jugement entrepris le 22 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 22 Janvier 2025 comme suit :
* Fixe la date de cessation des paiements au 26 Juillet 2024.
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président Assisté de M. KERKACHE Benoît, Greffier.
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