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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 8 janv. 2025, n° 2024R00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024R00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : – AMATRANS AGENCE MARITIME DE TRANSIT
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LEMARIE Fabrice – SELARL MARGUET & LEMARIE – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE : – [Localité 1] DISTRIBUTION
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Eric DECLETY – FIDAL – [Adresse 4] Maître Widad CHATRAOUI – FIDAL – [Adresse 5]
PRESIDENTE
Madame Cristel BETREMIEUX
GREFFIER
Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT
Audience publique du 20/11/2024
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 08/01/2025, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Madame Cristel BETREMIEUX, Présidente et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
AMATRANS exerce l’activité de commissionnaire de transport. À ce titre, elle est créancière d'[Localité 1] DISTRIBUTION à raison d’une facture de fret aérien et dédouanement pour un montant total de 11.859,51 Euros.
[Localité 1] DISTRIBUTION a acheté à une société chinoise YUNGI (HONG KONG) Holdings co Ltd un lot de tablettes, téléphones portables et montres connectées, soit 4 palettes, d’une valeur de 220.920 USD.
[Localité 1] DISTRIBUTION a commandé à AMATRANS l’organisation du transport aérien et du dédouanement de ces marchandises jusqu’à Roissy Charles de Gaulle, selon cotation dument acceptée, renvoyant à appliquer les conditions générales de vente TLF également acceptées.
La prise en charge des marchandises, leur transport aérien, leur dédouanement et leur livraison sont intervenues sans réserve.
Le 6 mai 2024, AMATRANS a donc émis et adressé une facture à l’ordre d'[Localité 1] DISTRIBUTION selon le prix convenu, soit 11.859,51 Euros.
Le 10 juillet 2024, n’étant pas payée de cette facture en dépit de plusieurs relances, AMATRANS a fait adresser par son conseil une mise en demeure à [Localité 1] DISTRIBUTION.
Aucune réponse n’a été donnée à cette mise en demeure. C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la société AMATRANS demande au juge des référés de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 7.3 des conditions générales de vente, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 4 al. 3 du code de procédure pénale, Vu l’article L410-10 11 du Code de commerce,
* Recevoir ses demandes et les juger bien fondées,
* Condamner par provision la société [Localité 1] DISTRIBUTION à lui payer la somme principale de 11.859,51 Euros,
* Condamner par provision la société [Localité 1] DISTRIBUTION à lui payer les intérêts de retard courant sur la facture impayée à raison du taux BCE+10 points à compter du lendemain de l’échéance de la facture, soit le 30 mai 2024
* Condamner par provision la société [Localité 1] DISTRIBUTION à lui payer la somme de 40 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* Débouter la société [Localité 1] DISTRIBUTION de toutes ses demandes, fins et conclusions
* Condamner la société [Localité 1] DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2.000 Euros à titre d’indemnité complémentaire de recouvrement, sinon sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société [Localité 1] DISTRIBUTION aux entiers dépens et dire qu’ils comprendront notamment les émoluments d’huissier prévus aux articles A 444-31 et 32 du code de commerce.
Dans ses conclusions en réponse, la société [Localité 1] DISTRIBUTION demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 31 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
* Juger irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les demandes formulées par la société AMATRANS à l’encontre de la société [Localité 1] DISTRIBUTION,
* Juger irrecevable pour défaut de mise en oeuvre de la clause de médiation conventionnelle l’action en référé engagée par la société AMATRANS contre la société [Localité 1] DISTRIBUTION,
* Juger que les demandes et prétentions formulées par la société AMATRANS contre la société [Localité 1] DISTRIBUTION s’opposent à des contestations sérieuses,
En conséquence,
* Débouter la société AMATRANS de toutes ses demandes et prétentions, de sa demande de provision, de ses demandes au titre d’indemnité forfaitaires, intérêts de retard, dépens et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Renvoyer la société AMATRANS à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire,
* Ordonner le sursis à statuer sur les demandes et prétentions de la société AMATRANS contre la société [Localité 1] DISTRIBUTION dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours,
* Condamner la société AMATRANS aux entiers dépens,
* Condamner la société AMATRANS à payer une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 à la société [Localité 1] DISTRIBUTION
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
[Localité 1] DISTRIBUTION prétend qu’AMATRANS n’aurait pas qualité et intérêt à agir à son encontre au motif que le pouvoir de représentation en douane et l’IMA mentionnent une société KLINE LOGISTICS FRANCE et non AMATRANS.
AMATRANS soutient avoir agi en qualité de commissionnaire de transport. À ce titre, elle a organisé le transport aérien qu’elle a sous-traité à un transporteur aérien, puis le dédouanement qu’elle a sous-traité à un représentant en douane agréé à [Localité 2], KLINE LOGISTICS, dont la mission rend indispensable l’existence d’un pouvoir de représentation en douane donné par l’importateur.
Au-delà de cette présentation classique des missions d’un commissionnaire, qui n’est qu’un organisateur de transports, il n’en demeure pas moins que la commande de transport a été passé par [Localité 1] DISTRIBUTION selon cotation d’AMATRANS qu’elle a acceptée.
Il n’est donc pas discutable que le prix des prestations commandées à AMATRANS soit dû à AMATRANS laquelle est évidemment la seule recevable à agir en justice afin d’être payée du prix convenu.
[Localité 1] DISTRIBUTION rappelle également qu’en application de l’article 15 des Conditions générales de vente, TLF AMATRANS aurait dû mettre en œuvre une médiation préalablement à la saisine du juge des référés.
AMATRANS déclare que si l’article 15 des Conditions générales de ventes de KLINE LOGISTICS prévoit effectivement une médiation préalable, il ne prévoit pas qu’elle soit obligatoire ou prescrite à peine d’irrecevabilité d’une action en justice. Il dispose uniquement que «les Parties sont encouragées à tenter de résoudre à l’amiable leurs différends ».
En outre, il ne s’agit pas des Conditions générales de ventes d’AMATRANS qu'[Localité 1] DISTRIBUTION a accepté, lesquelles ne prévoient pas cette médiation.
La recherche d’une résolution amiable d’un différend suppose que les deux parties aient un litige à résoudre et y participent activement. Ce n’est pas le cas d'[Localité 1] DISTRIBUTION. Elle n’a même pas répondu à la lettre recommandée portant mise en demeure, qu’elle a pourtant bien reçue.
[Localité 1] DISTRIBUTION soutient avoir été victime d’agissements frauduleux et en tire la conclusion soit de l’existence de contestations sérieuses, soit de la nécessité d’un sursis à statuer dans l’attente de connaître l’issue de la plainte pénale qu’elle a déposée.
AMATRANS déclare qu’il n’existe pas de contestation sérieuse en prenant en compte plusieurs points :
L’usurpation d’identité, à condition d’être dument prouvée, conduirait à considérer qu’il n’y a pas eu contrat et est incompatible avec une défense de nature contractuelle. Or, en premier lieu, [Localité 1] DISTRIBUTION se défend sur le terrain contractuel. Elle prétend d’une part que son cocontractant serait KLINE LOGISTICS France puisque le pouvoir en douane a été donné à KLINE LOGISTICS France et qu’AMATRANS n’aurait pas qualité à agir contre elle. Elle prétend d’autre part qu’AMATRANS aurait dû mettre en œuvre une médiation préalable en s’appuyant sur les conditions générales de KLINE LOGISTICS. Toute société qui, de bonne foi, reçoit une mise en demeure pour le paiement d’un facture à laquelle elle est étrangère, y répond, demande des justifications et/ou la conteste. Or, alors qu’elle prétend être victime d’une usurpation d’identité à tel point que l’action d’AMATRANS serait contestable, [Localité 1] DISTRIBUTION a reçu la mise en demeure du conseil d’AMATRANS par lettre recommandée mais elle ne lui a pas ni répondu, ni demandé de justifier une telle facture, ni contesté en aucune manière.
Lorsque des tiers connaissent vos «nos noms, adresses, emails et autres informations. » à tel point qu’ils les utilisent pour conclure des contrats alors des mesures de sécurisation de vos échanges et vos structures informatiques s’imposent. Or, alors qu’elle prétend avoir connaissance d’agissements frauduleux répétés la visant, [Localité 1] DISTRIBUTION ne dit, ni ne justifie, avoir mis en place des mesures de protection, à tout le moins de sécurisation des noms et des adresses emails de ses collaborateurs. "
Lorsqu’on se dit victime d’usurpations d’identité, de façon aussi régulière que l’affirme [Localité 1] DISTRIBUTION, à tel point que des tiers contracteraient à votre place et vous engageraient juridiquement, alors la plainte pénale s’impose comme une évidence. Or, avant le cas présent, [Localité 1] DISTRIBUTION n’a jamais porté plainte contre quiconque. En effet, pour justifier de faits frauduleux et de leur survenance très régulière, [Localité 1] DISTRIBUTION produit en tout et pour tout un dépôt de main courante datant d’octobre 2022… " Un dépôt de plainte n’est pas une preuve.
Il s’agit d’une déclaration faite sous la seule responsabilité de son auteur. Seule, elle ne permet pas de prouver une quelconque usurpation d’identité ou l’utilisation de faux documents. Or, les éléments isolés communiqués par [Localité 1] DISTRIBUTION, soit un cachet et une signature sur une simple feuille blanche, ne sont ni circonstanciés, ni probants.
Il s’en déduit donc qu’il n’existe pas de contestations sérieuses susceptibles d’être opposées aux demandes d''AMATRANS.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur les contestations sérieuses
Attendu qu'[Localité 1] DISTRIBUTION a déposé une plainte pour usurpation d’identité dans le cadre du transport opéré par AMATRANS ; que ceci constitue une contestation sérieuse et que le juge des référés se déclare incompétent ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 de Code de Procédure Civile à ce stade de la procédure ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront laissés à la charge d’AMATRANS ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Jugeons que les demandes et prétentions formulées par la société AMATRANS contre la société [Localité 1] DISTRIBUTION s’opposent à des contestations sérieuses,
Déboutons la société AMATRANS de toutes ses demandes et prétentions,
Renvoyons la société AMATRANS à mieux se pourvoir,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Laissons les dépens à la charge de la société AMATRANS, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Christelle BETREMIEUX
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Christelle BETREMIEUX
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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