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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 12 mars 2026, n° 2025J00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
12/03/2026 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025J160
ENTRE :
* La SAS A. DEVELOPPEMENT Numéro SIREN : 814518924 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître SALEN Pierrick Case n° 48 – [Adresse 2]
ET
* La SAS SOTREC INGENIERIE Numéro SIREN : 803127497 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MONTAGNON Romain – SELARL NEO DROIT Case n° 88 – [Adresse 4] Maître [D] [H] – SELARL VERNE BORDET ORSI [D] [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à Me MONTAGNON Romain
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Pour réaliser un projet de construction d’un lotissement à [Localité 1] au lieu-dit « [Localité 2] » la société A. DEVELOPPEMENT, alors dénommée FL AVENIR, a acquis par acte de vente du 30 juin 2017, les parcelles [Cadastre 1] à [Cadastre 2] appartenant à Madame [Q] [V] laquelle reste propriétaire des parcelles voisines cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
La société A. DEVELOPPEMENT a entrepris le projet de construire sur les parcelles acquises un lotissement comprenant des maisons individuelles outre une voie de desserte commune interne au lotissement.
Un permis d’aménager a été délivré à la société A. DEVELOPPEMENT par la commune de [Localité 1] le 22 mars 2016.
Dans le cadre de ce projet de construction, la société SOTREC INGENIERIE s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre, de conception et d’exécution pour la desserte du lotissement.
Ce contrat de maîtrise d’œuvre a été dûment signé par les parties à [Localité 3] le 28 octobre 2015, précédée de la mention manuscrite : « bon pour valoir lettre de commande » où il est inscrit sur l’acte d’engagement à l’article 1 « objet du contrat :
* Maître de l’ouvrage : AB JOB [Cadastre 13] ;
* Objet du contrat : contrat de maîtrise d’œuvre pour la desserte d’un lotissement de 15 lots, [Adresse 6] ;
* Conditions du contrat : montant TVA incluse 35 520 € ».
La société COLAS est intervenue pour la réalisation du lot numéro trois : voirie-assainissement.
Dans l’acte de vente dûment régularisé entre la société A. DEVELOPPEMENT et Madame [Q] [V] le 30 juin 2017 il avait été constitué trois servitudes suivantes :
* Une servitude de passage ayant pour fonds servant les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 14] acquises par la société A. DEVELOPPEMENT et pour fonds dominant les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] conservées par Madame [Q] [V] dans lequel il est indiqué que les frais de réalisation de ce passage seront à la charge de la société FL AVENIR (devenue A. DEVELOPPEMENT) dans le cadre des travaux du lotissement ;
* Une servitude de passage de canalisations en tréfonds ayant pour fonds servant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] acquises par la société A. DEVELOPPEMENT et pour fonds dominant les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] conservées par Madame [Q] [V] ;
* Une servitude non altius tolendi ayant pour fonds servant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 14] acquises par la société A. DEVELOPPEMENT et pour fonds dominant les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] conservées par Madame [Q] [V].
La société A. DEVELOPPEMENT a obtenu l’ensemble des autorisations d’urbanisme nécessaires pour réaliser les travaux.
Madame [Q] [V] ayant reproché à la société A. DEVELOPPEMENT de ne pas avoir réalisé les travaux de constitution de la servitude de passage prévue à l’acte de vente, son conseil, le 13 mars 2018, mettait en demeure la société A. DEVELOPPEMENT de lui communiquer tout document justifiant de la réalisation de la servitude de passage, permettant la circulation d’un véhicule depuis le fond appartenant à sa cliente.
Madame [Q] [V] n’obtenant pas les éléments sollicités prenait l’initiative d’une procédure en référé devant le Président du Tribunal de Grand instance de Saint-Étienne afin d’obtenir, sous astreinte, la communication des documents justifiant de la réalisation de la servitude de passage et de la servitude de passage des canalisations en tréfonds.
Par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2018, le tribunal de grand instance de Saint-Étienne jugeait, s’agissant de la servitude de passage : « faute de toute évidence, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés ».
Le 26 novembre 2020, Madame [Q] [V] assignait la société À DEVELOPPEMENT devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de voir cette dernière condamnée à lui régler à titre de dommages et intérêts :
* 38 732 € au titre de la perte de valeur des parcelles BV [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 12] ;
* 109 500 € au titre de la perte de valeur de la parcelle BV [Cadastre 3] ;
* 80 000 € au titre de la perte de valeur du terrain à bâtir au nord de la parcelle BV [Cadastre 12] ;
* 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral ;
* 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et prendre en charge les entiers dépens.
Le 11 octobre 2022, par jugement avant-dire droit, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [J] (Expert près la cour d’appel de Lyon) ce dernier recevant notamment la mission de : « donner un avis technique sur la servitude de passage telle que prévue initialement entre les parties, de dire si cette servitude de passage était réalisable et, dans le cas contraire, de donner tout autre solution technique pour permettre le passage litigieux vers les parcelles de madame [V] ».
Monsieur [J] déposait son rapport en l’état le 1 er août 2023 : « lors de la constitution de la servitude conventionnelle de passage, il était possible de la réaliser mais que, en revanche, elle ne pouvait plus l’être désormais du fait d’une très forte déclivité entre les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 12], consécutive aux travaux de terrassement effectués lors de la viabilisation du lotissement, ayant conduit à décaisser de plus de 4 m le terrain naturel d’origine ».
Par jugement du 13 février 2024, le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a condamné la société A. DEVELOPPEMENT (dénommée ATRIUM DEVELOPPEMENT), sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à verser à Madame [Q] [V] :
* 200 000 € à titre de dommages et intérêts,
* 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens de l’instance, comprenant notamment un rapport d’expertise pour la somme de 1 800 € et un rapport d’expertise judiciaire pour 2 500 €.
La société A. DEVELOPPEMENT, considérant que sa condamnation résultait d’un manquement de la part du maître d’œuvre dans cette opération de travaux, a, par un courrier du 6 décembre 2024, mis en demeure la société SOTREC INGENIERIE de lui verser les sommes correspondantes à cette condamnation.
Aucune réponse à cette mise en demeure n’ayant été apportée par la société SOTREC INGENIERIE, la société A. DEVELOPPEMENT a sollicité du Tribunal de Commerce la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre.
Le 3 février 2025, la société A. DEVELOPPEMENT a délivré par l’intermédiaire de la société par actions simplifiées H2O HOARAU-RIBEIRO, commissaires de justice associés, une assignation au fond devant le Tribunal de Commerce de Saint-Étienne pour voir comparaître la société SOTREC INGENIERIE à l’audience. Cette assignation a été remise par clerc assermenté au siège du destinataire, la société A. DEVELOPPEMENT sollicitant du Tribunal de Commerce la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société SOTREC INGENIERIE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00160.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans.
Devant les juges du fond du Tribunal de commerce et dans ses conclusions déposées au Greffe le 29 octobre 2025, la société A. DEVELOPPEMENT soutient que
1- Concernant la prescription des demandes de la société A. DEVELOPPEMENT à l’égard la société SOTREC INGENIERIE et la forclusion de la demande
Le code civil prévoit par les articles 1792 et suivants, des dispositions particulières quant aux relations entre un maître d’ouvrage et des constructeurs dans le cadre d’une opération de construction. Ces dispositions particulières s’appliquent à toute personne réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil dont les personnes liées au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
L’article 1792-4-3 du code civil prévoit un délai particulier de dix ans applicable aux constructeurs, la loi du 17 juin 2008 précise que tout action en responsabilité, y compris de droit commun, engagée par un maître d’ouvrage à l’égard d’un constructeur est soumise à une prescription décennale et non à la prescription de droit commun.
Le délai de prescription de droit commun, désormais de cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil, est ainsi inapplicable concernant toutes les actions en responsabilités engagées par un maître d’ouvrage à l’encontre d’un constructeur et l’article 1792-4-3 du code civil introduit un délai de forclusion aligné, quant à sa durée et son point de départ, sur le délai de preuves en matière de garantie décennale comme l’a énoncé la Cour de Cassation dans sa troisième chambre civile le 10 juin 2021.
La société SOTREC INGENIERIE agissait donc comme maître d’œuvre dans l’opération de construction du lotissement dont la société A. DEVELOPPEMENT était le maître d’ouvrage, les deux sociétés sont liées, à cette fin, par un contrat de louage d’ouvrage.
La création de la servitude, inscrite dans l’acte de vente et promise à Madame [Q] [V] rentre pleinement dans le cadre de l’opération de construction du lotissement au regard des parcelles qui appartenaient précédemment à cette dernière, l’acte de vente prévoyant également la réalisation d’une servitude de passage au bénéfice de Madame [Q] [V] afin de desservir la parcelle BV [Cadastre 12] dont elle est toujours propriétaire.
La création de la servitude s’inscrit dans l’opération de construction du lotissement dont la société A. DEVELOPPEMENT est le maître d’ouvrage et dont la société SOTEC INGENIERIE assure la maîtrise d’œuvre s’agissant de la voirie et des réseaux divers, l’action en responsabilité contractuelle engagée consiste donc en l’action d’un maître d’ouvrage à l’encontre d’un constructeur relevant en ce sens de l’application de l’article 1792-4-3 du code civil.
Le point de départ de ce délai de forclusion est la date de réception des travaux objet de l’opération de construction laquelle a eu lieu le 29 novembre 2017, ce qui prouve que l’action formée par la société A. DEVELOPPEMENT n’est pas forclose.
2- Concernant l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire
Il est constant, en jurisprudence qu’un rapport d’expertise judiciaire est opposable aux parties d’une instance, y compris celles qui n’ont pas été parties à cette expertise, dès lors que ce rapport est soumis à la discussion contradictoire et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuves.
Le juge ne peut pas se borner à déclarer un rapport d’expertise inopposable à l’une des parties pour rejeter les demandes dirigées à son encontre par l’autre partie.
De plus ont été apportés au dossier d’autres éléments de preuves qui viennent corroborer le contenu du rapport d’expertise : photographie, contrat… ainsi le rapport d’expertise produit en cours de l’instance dans laquelle des éléments de preuve seraient également produits, est de nature à corroborer les constatations du rapport d’expertise et est incontestablement opposable à l’ensemble des parties.
Dans le contentieux s’élevant entre les sociétés A. DEVELOPPEMENT et SOTREC INGENIERIE, ce rapport d’expertise ainsi que ses annexes, ont été transmis à la partie adverse permettant une discussion contradictoire de l’ensemble des parties.
Ce rapport dûment soumis à la discussion contradictoire dans la présente instance, est donc également corroboré, quant à ses constatations de faits comme ses conclusions, par d’autres éléments de preuves eux-mêmes soumis aux contradictoires par la présente.
Il est, dès lors, parfaitement opposable à la société SOTREC INGENIERIE car il est de plus corroboré par des éléments complémentaires dont :
* affirmations de la société SOTREC INGENERIE attestant de la faisabilité de la servitude de passage et déterminant les conditions applicables,
* planche photographique démontrant un décaissement excessif et la déclivité trop importante existante entre les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 14],
* constat d’huissier demandé par Madame [Q] [V] lors de sa première instance contre la société A. DEVELOPPEMENT,
* étude d’un géomètre expert en date du 11 avril 2018,
* rapport d’expertise amiable sans contradictoire effectué par Monsieur [F] expert.
* 3- Concernant la mise en cause de la responsabilité de la société SOTREC INGENIERIE à l’égard de la société A. DEVELOPPEMENT
Le maître d’œuvre de travaux est tenu, à l’égard du maître d’ouvrage, d’un devoir de conseil et ce manquement est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
Le devoir de conseil du maître d’œuvre implique d’abord de celui-ci qu’il vérifie le caractère faisable d’un projet qu’il conçoit et sa conformité à l’usage que veut en faire le maître de l’ouvrage.
Manque à son devoir de conseil le maître d’œuvre qui ne s’assure pas de ce que les servitudes limitant le droit de construire soient respectées par le projet et ne déconseille au maître d’ouvrage l’opération qui conduirait à méconnaître de telles servitudes.
La mission de maître d’œuvre implique également de celui qui l’exerce qu’il signale au maître d’ouvrage toute non-conformité éventuelle affectant l’ouvrage.
A- La servitude de passage
La société A. DEVELOPPEMENT a développé un projet de création d’un lotissement dit « delorina », le maître d’œuvre de cette opération était la société SOTREC INGENERIE.
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) concernant le lot voirie et revêtement indique que l’implantation des voies et ouvrages doit suivre les plans fournis par le maître d’œuvre et que si une implantation théorique doit être modifiée cela ne pourra se faire qu’après concertation avec le maître d’œuvre, lequel devait donc assurer que l’ensemble des travaux prévus puisse être réalisé.
La nécessité de créer la servitude de passage, prévue dans l’acte de vente liant la société A. DEVELOPPEMENT et Madame [Q] [V] était connue du maître d’œuvre qui devait l’intégrer dans ses plans et la pièce numéro neuf fournie par la demanderesse démontre la faisabilité de la servitude de passage par l’élaboration d’une esquisse à partir des données IGN.
Au terme des travaux, la servitude n’a pas été réalisée et, de plus, selon l’expertise judiciaire, sa réalisation s’avère impossible ce qui tend à prouver que la société SOTREC INGENIERIE a nécessairement manqué à son devoir de conseil en proposant une solution technique irréalisable, car il aurait fallu un décaissement excessif de la parcelle [Cadastre 14] ; la société SOTREC INGENIERIE aurait dû veiller à ce que le décaissement supplémentaire n’ait pas pour conséquence de rendre irréalisable la servitude de passage prévue.
La société SOTREC INGENIERIE en ayant approuvé des modifications de ces plans initiaux rendant la création d’une servitude de passage desservant les parcelles de Madame [Q] [V] inenvisageable, elle n’a pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur les éventuelles non-conformités des travaux avant que celle-ci ne les réceptionne (absence de réalisation de la servitude de passage
prévue), elle a commis un manquement à son devoir de conseil en engageant sa responsabilité contractuelle à laquelle elle était tenue à l’égard de la société A. DEVELOPPEMENT :
* la création d’une servitude de passage selon le plan qu’elle avait établi s’avère impossible,
* elle ne s’est pas assurée, lorsque les travaux ont conduit un décaissement excessif de la parcelle [Cadastre 14], que la construction de la servitude demeurait possible,
* elle n’a pas signalé à la société A. DEVELOPPEMENT la non-conformité des travaux empêchant celle-ci d’émettre des réserves appropriées à la réception de ces travaux.
B- Présentation des différents contrats et missions :
La lecture du contrat de maîtrise d’œuvre liant la société SOTREC INGENERIE à la société A. DEVELOPPEMENT confirme la portée de l’engagement de la société SOTREC INGENERIE quant à sa mission de maîtrise d’œuvre : article 3.2 « missions confiées au maître d’œuvre » concerne les études d’avant-projet, de projets, la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception, la réalisation d’études du projet et le suivi des travaux réalisés entraient donc bien dans le périmètre de la mission de maîtrise d’œuvre qui lui était confiée.
L’article 1 intitulé : « objet des contrats » ne limite pas les prestations de la société SOTREC INGENERIE à la seule parcelle BV [Cadastre 2] et n’exclut pas de ses prestations la création de la servitude de passage qui appartient pleinement à la desserte du lotissement : desserte d’un lotissement de 15 lots [Adresse 6], la servitude de passage n’était donc pas hors du champ de mission de la société SOTREC INGENERIE.
La société SOTREC INGENERIE n’a pas assuré un suivi correct des travaux réalisés pour la création de la voie interne du lotissement conduisant un décaissement excessif de la parcelle [Cadastre 14] rendant la réalisation de la servitude de passage initialement prévue irréalisable et n’a pas signalé la nonconformité des travaux alors que cela relevait de sa mission d’assistance à la réception.
C- La société A. DEVELOPPEMENT n’a pas pris des engagements contractuels irréalisables
La mission de maîtrise d’œuvre étant réalisée sur la base des esquisses de la société BERGER, validées par la société A. DEVELOPPEMENT le 6 mars 2015, la société SOTREC INGENERIE avait l’obligation de suivre la réalisation technique des travaux et d’assister le maître d’ouvrage lors de la réception de ceci en lui signalant les éventuelles non-conformités dans le cadre de sa mission d’assistance à la réception.
Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a retenu qu’il n’existait aucune incompatibilité entre la servitude de passage et la servitude non altius tollendi figurant dans l’acte de vente du 30 juin 2017. La société SOTREC INGENERIE ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité car elle disposait d’un devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage et si la réalisation de la servitude de passage était impossible, il lui appartenait en tant que maître d’œuvre de le signaler au maître d’ouvrage plutôt que d’attester de la faisabilité de celle-ci, sa responsabilité contractuelle étant engagée.
4- Concernant le montant de l’indemnisation
Les manquements successifs de la société SOTREC INGENERIE ont conduit à la méconnaissance, par la société A. DEVELOPPEMENT, de son propre engagement contractuel à l’égard de Madame [Q] [V] dans l’acte de vente du 30 juin 2017, et l’omission de signaler la non-conformité des travaux, avant réception de ceux-ci, au maître d’ouvrage de l’opération, la société A. DEVELOPPEMENT a été privée de la faculté de mettre en cause la garantie des entrepreneurs ayant réalisé les travaux.
Sur le fondement du manquement contractuel, la société A. DEVELOPPEMENT a été condamnée par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne à verser à Madame [Q] [V] : 200 000 € à titre de dommages et intérêts, 4 000 € par application de l’article 700 code de procédure civile, et aux dépens de l’instance dont 1 800 € pour un premier rapport d’expertise et 2 500 € pour un rapport d’expertise judiciaire.
Le jugement du 13 février 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Étienne est exécutoire en tant qu’il est soumis à l’exécution provisoire de droit depuis la loi du 11 décembre 2019, la société A. DEVELOPPEMENT est dans l’incapacité de régler le montant de la condamnation avec des résultats comptables négatifs depuis 2022. La radiation du rôle de l’affaire pendante par devant la cour d’appel de Lyon a été prononcée le 3 octobre 2024 et notifiée le 9 octobre 2024, la société A. DEVELOPPEMENT demeure pleinement tenue à sa condamnation à l’égard de Madame [Q] [V] et subissant un préjudice de la part de la société SOTREC INGENERIE reconnue responsable de manquement à l’égard de sa demanderesse, cette dernière sera ainsi condamnée à verser à la société A. DEVELOPPEMENT la somme totale de 208 300 €.
5- Concernant le paiement de l’article 700, la demande de dommages et intérêts, les dépens et frais
La condamnation sera assortie du prononcé d’intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 6 décembre 2024, où à tout le moins de l’assignation.
L’exécution provisoire du jugement qui est ici de droit, sera prononcée pour ne pas pénaliser la société requérante.
La société A. DEVELOPPEMENT, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais, lesquels seront mis à la charge de la société défenderesse, laquelle sera aussi condamnée aux entiers dépens.
La société A. DEVELOPPEMENT demande au Tribunal de
* Dire et juger bien recevable et fondée l’action intentée par elle à l’encontre de la société SOTREC INGENERIE ;
* Dire et juger que la société SOTREC INGENERIE en tant que maître d’œuvre de l’opération de construction du lotissement « Delorina » a commis des manquements contractuels à son égard.
* Condamner en conséquence la société SOTREC INGENERIE à verser à la société A. DEVELOPPEMENT la somme de 208 300 €;
* Assortir le montant de cette condamnation à des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024 ou à tout le moins de la date de l’assignation ;
* Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit, du jugement à intervenir ;
* Condamner la société SOTREC INGENERIE au paiement à la société A. DEVELOPPEMENT de la somme de 4 000 € pour application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Pierrick SALEN, avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse devant les Juges du Fond du Tribunal de Commerce et dans ses conclusions déposées au greffe le 21 octobre 2025, la société SOTREC INGENERIE affirme que
1- Concernant la prescription des demandes de la société A. DEVELOPPEMENT à l’égard la société SOTREC INGENIERIE et la forclusion de la demande
Le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et le délai de droit commun, qui s’applique notamment pour les actions en responsabilité contractuelle, et le délai de prescription commence à courir « au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Dans la mesure où nous sommes sur une action récursoire, la jurisprudence considère que la personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l’assignation, des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, l’assignation marque le point de départ de la prescription afférente à l’action récursoire, cette assignation doit s’accompagner d’une demande de reconnaissance d’un droit contre lui.
L’ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2018 permettait à la société A. DEVELOPPEMENT de connaître :
* les réclamations de Madame [Q] [V] au sujet de l’absence de réalisation des travaux de constitution de la servitude de passage,
* la difficulté à réaliser la servitude après l’achèvement des travaux du lotissement compte-tenu de l’altimétrie des lieux.
La date du 12 juillet 2018 constitue le point de départ de l’action quinquennale de la société A. DEVELOPPEMENT à l’égard de la société SOTREC INGENERIE, cette dernière ayant été assignée le 23 février 2025 afin de voir sa responsabilité engagée, soit six ans plus tard après avoir connu l’effet, ce qui démontre que les demandes formées par la société A. DEVELOPPEMENT sont manifestement prescrites.
Lorsqu’un maître d’ouvrage recherche la responsabilité d’un constructeur indépendamment de tout matériel à l’ouvrage, c’est le régime de responsabilité contractuelle de droit commun qui a vocation à s’appliquer et l’action du maître d’ouvrage reste alors soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil, la société A. DEVELOPPEMENT recherchant la responsabilité de la société SOTREC INGENERIE pour un manquement à son obligation de conseils ayant eu pour conséquence d’empêcher la mise en œuvre d’une servitude de passage.
La société A. DEVELOPPEMENT ne communique pas le procès-verbal de réception de chantier et ne démontre pas que l’ouvrage a bien été réceptionné.
2- Concernant l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire
La Cour de Cassation considère qu’une expertise n’est pas opposable à la partie qui n’a pas été appelée ou représentée aux opérations d’expertise.
Cette même Cour de Cassation explique que le juge ne peut refuser d’examiner le rapport dès lors que celui-ci a été régulièrement versé au débat, ce même juge doit néanmoins rechercher d’autres éléments de preuve. Or, le Tribunal Judiciaire dans sa décision du 13 février 2024, s’est exclusivement basé sur les conclusions de Monsieur [J] sans rechercher d’autres éléments de preuve et que, de plus, ce dernier n’a donné aucune solution technique pour permettre le passage litigieux vers les parcelles de Madame [Q] [V].
De plus, concrètement, il n’a jamais été vérifié si un tracé de servitude autre que celui de la servitude conventionnelle pouvait être envisagé pour rétablir un passage sur la parcelle BV [Cadastre 12] appartenant à Madame [Q] [V], alors que celle-ci aurait pu être désenclavée d’une autre façon que par la servitude conventionnelle.
3- Concernant la mise en cause de la responsabilité de la société SOTREC INGENIERIE à l’égard de la société A. DEVELOPPEMENT
Les obligations contractuelles du maître d’œuvre à l’égard de la société A. DEVELOPPEMENT s’apprécient dans les limites de la mission qui lui avait été confiée. En l’espèce, le maître d’œuvre avait reçu une mission circonscrite : « pour la desserte du lotissement de neuf lots [Adresse 6] » cette mission était strictement limitée à l’étude du projet de création de la voie de desserte sur la parcelle [Cadastre 2] et au suivi de ces travaux.
La création d’une voie de passage sur la parcelle numéro [Cadastre 14], pour assurer la liaison entre la voie de desserte du lotissement et la parcelle numéro [Cadastre 12] de Madame [Q] [V] était totalement hors champ de sa mission.
À la demande de la société A. DEVELOPPEMENT, la société SOTREC INGENERIE avait réalisé une esquisse de la voie privée de Madame [Q] [V] permettant de vérifier la faisabilité de la servitude de passage accordée ; la société SOTREC INGENERIE indiquant que l’esquisse avait été réalisée en attendant la réalisation d’études plus approfondies de la mise en œuvre de cette voie d’accès, que de plus cette esquisse n’est pas un plan et que de surcroît : « il convenait de mener des études plus approfondies sur la faisabilité de la voie d’accès sur la parcelle numéro [Cadastre 14] en procédant à un relevé topographique et qu’il ne rentrait pas dans la mission de cette dernière de ses études de suivre la réalisation des travaux de constitution de la servitude » remplissant ainsi son obligation de conseil à l’égard de son partenaire contractuel, la société SOTREC avait pour mission les travaux de réalisation de la voie du lotissement et non pas la création d’un accès hors lotissement pour desservir une parcelle voisine.
De plus, à la lecture du jugement rendu le 13 février 2024, la société A. DEVELOPPEMENT a admis devant le Tribunal que la servitude de passage telle définie dans l’acte n’était pas réalisable du fait de la servitude non altius tollendi prévue par ailleurs.
4- Concernant le montant de l’indemnisation
La société A. DEVELOPPEMENT ne justifie pas de la force des choses jugées attachée à ce jugement, la concluante ignorant totalement si un recours a été engagé ou est encore possible.
La société A. DEVELOPPEMENT ne justifie pas non plus d’avoir exécuté les condamnations mises à sa charge, c’est-à-dire avoir acquitté les sommes correspondantes et de plus si elle n’a pas réglé le montant des condamnations faute de disposer des fonds suffisants, il en va de sa responsabilité.
La société A. DEVELOPPEMENT précisant qu’une procédure d’appel est en cours, elle n’apporte pas la preuve du préjudice au titre duquel elle sollicite la condamnation de la société SOTREC INGENERIE.
5- Concernant le paiement de l’article 700, la demande de dommages et intérêts, les dépens, frais et l’exécution provisoire
Il serait inéquitable que la société SOTREC INGENERIE conserve la charge des frais qu’elle a exposés pour se défendre dans le cadre de l’instance, en conséquence la société A. DEVELOPPEMENT sera condamnée à lui régler la somme de 5 000 € au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire sera écartée.
La société SOTREC INGENIERIE demande au Tribunal de
À titre liminaire :
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société A. DEVELOPPEMENT à l’encontre de la société SOTREC INGENIERIE ;
Subsidiairement :
* Déclarer inopposable à la société SOTREC INGENIERIE le rapport d’expertise judiciaire déposé le 1 er août 2023 par Monsieur [J], expert judiciaire ;
* Débouter la société A. DEVELOPPEMENT de ses demandes de condamnations dirigées contre la société SOTREC INGENIERIE fondées sur ledit rapport d’expertise ;
Infiniment subsidiairement :
* Juger que la société A. DEVELOPPEMENT ne caractérise pas la faute contractuelle commise par la société SOTREC INGENIERIE, ni ne justifie de son préjudice, faute de démontrer s’être acquittée des condamnations mises à sa charge par le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne au profit de Madame [V] ;
* Débouter intégralement la société A. DEVELOPPEMENT de ses demandes de condamnations dirigées contre la société SOTREC INGENIERIE ;
En tout état de cause :
* Condamner la société A. DEVELOPPEMENT à régler à la société SOTREC INGENIERIE la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société A. DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance ;
* Écarter l’exécution provisoire, le cas échéant en prescrivant telle garantie ou caution ;
* Rejeter toute demande contraire.
MOTIFS ET DECISION
1- Concernant la prescription des demandes de la société A. DEVELOPPEMENT à l’égard la société SOTREC INGENIERIE et la forclusion de la demande :
Attendu que l’article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Attendu que l’article 2224 du code civil dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
Attendu que le code civil prévoit par ses articles 1792 et suivants des dispositions particulières quant aux relations entre un maître d’ouvrage et des constructeurs dans le cadre d’une opération de construction, ces dispositions particulières s’appliquent à toutes personnes réputées constructeurs de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil, dont les personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage lequel est précisé dans l’article 1710 du code civil qui dispose que : « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles » ;
Attendu qu’au sens de l’article 1792-1 du code civil : « est réputé constructeur de l’ouvrage :
1°- tout architecte, entrepreneur, technicien ou autres personnes liées au maître de l’ouvrage pour un contrat de louage d’ouvrage ;
2°- toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3°- toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locataire d’ouvrage » ;
Attendu que l’article 1792-4-3 du code civil s’applique aux actions en responsabilité du maître d’ouvrage, cet article prévoit que : « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4–1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux » ;
Attendu que ces disposition, issues de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés, étant insérées dans un chapitre consacré au contrat de louage d’ouvrage ont vocation à s’appliquer aux actions en responsabilité dirigées par le maître d’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants ;
Attendu que pour l’article 1792-4-3 du code civil, la Cour de Cassation, en sa troisième chambre, dans un arrêt du 16 janvier 2020 (18-25.915) a jugé que cet article n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité du maître de l’ouvrage et dans le même arrêt elle a précisé que les actions dirigées par un constructeur contre un autre constructeur relèvent de l’article 2224 du code civil ;
Attendu qu’un arrêt du Conseil d’État, en ses 7 ème et 2 ème chambres réunies, en date du 12 avril 2022 (448946) a donné la pleine portée à l’article 1792-4-3 du code civil : même si un ouvrage n’est pas atteint de désordre affectant la solidité ou le rendant impropre à sa destination l’action était fondée sur la responsabilité contractuelle dite « résiduelle », cet arrêt du Conseil d’État constate que les juges du fond ne commettent pas d’erreur de droit en estimant que cet article et le délai de prescription de dix ans qu’il prévoit sont applicables au litige de la responsabilité contractuelle, écartant par suite l’application du délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil ;
Attendu que la Cour de Cassation dans sa troisième chambre civile (20-16.837), le 10 juin 2021, a confirmé que cet article du code civil introduit un délai de forclusion aligné, quant à sa durée et son point de départ, sur le délai des preuves en matière de garantie décennale, ce délai n’étant pas conditionné par l’existence d’un désordre de construction ;
Attendu que la société SOTREC INGENERIE agissait comme maître d’œuvre dans l’opération de construction du lotissement « [Adresse 7] » dont la société A. DEVELOPPEMENT était le maître d’ouvrage, ces deux sociétés étant liées par un contrat de louage d’ouvrage, que l’acte de vente entre Madame [Q] [V] et la société A. DEVELOPPEMENT a permis la réalisation de l’opération de construction avec la réalisation de la servitude de passage au bénéfice de Madame [Q] [V] permettant de desservir la parcelle [Cadastre 12] dont elle demeure propriétaire par la voie interne du lotissement créé ;
Attendu que la création de cette servitude s’inscrit pleinement dans l’opération de construction du lotissement « [Adresse 7] » dont la société A. DEVELOPPEMENT est le maître d’ouvrage et dont la société SOTREC INGENERIE assure la maîtrise d’œuvre s’agissant de la voirie, le Tribunal dira que l’action en responsabilité contractuelle consiste donc en l’action d’un maître d’ouvrage à l’égard du maître d’œuvre relevant en ce sens de l’application de l’article 1792-4-3 du code civil, le délai de prescription applicable est alors un délai décennal et le point de départ de ce délai de forclusion est la date de réception des travaux objet de l’opération de construction, laquelle a eu lieu le 29 novembre 2017 et l’assignation en date du 13 février 2025 devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne a interrompu le délai d’action décennale, le Tribunal dira que l’action formée par la société A. DEVELOPPEMENT n’est pas forclose.
2- Concernant l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire
Attendu que l’article 16 du code de procédure civile dispose que : « le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement » ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante, que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé et n’a pas été appelé ou représenté au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties ;
Attendu que lors de l’audience interactive en date du 8 janvier 2026, le Tribunal a demandé à la société SOTREC INGENIERIE, qui n’était pas partie prenante à l’expertise, de faire part de ses éventuelles observations et d’analyser les conclusions de l’expert ;
Attendu que le conseil de la société SOTREC INGENIERIE, lors de cette audience interactive, a formulé verbalement le fait que l’expert en charge de cette expertise n’était pas allé au bout de sa mission occultant la demande qui lui avait été formulée quant à la réalisation de la servitude de passage, laquelle aurait pu être réalisée avec un tracé différent que celui de la servitude conventionnelle et ainsi désenclaver la parcelle BV [Cadastre 12] appartenant à Madame [Q] [V] d’une autre façon, utilisant alors un autre trajet venant d’une voix adjacente ;
Attendu qu’il appartient au juge d’une part, de rechercher si ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve, ce qu’a confirmé la Cour de Cassation dans sa première Chambre Civile le 9 septembre 2020, et d’autre part que le juge ne peut pas se borner à déclarer un rapport d’expertise inopposable à l’une des parties pour rejeter les demandes à son encontre par l’autre partie ;
Attendu que peuvent être considérés comme des éléments de preuve qui viennent corroborer le contenu d’un rapport d’expertise :
* des photographies du dommage à l’origine de l’action en responsabilité engagée,
* un contrat au terme duquel l’entreprise dont la responsabilité est recherchée devait réaliser une prestation, l’absence de réalisation étant à l’origine des désordres,
* une décision de justice, dans une instance, retenant comme établis les faits objets du rapport d’expertise;
Attendu que le rapport d’expertise produit au cours de l’instance dans lequel des éléments de preuve seraient également produits, et de nature à corroborer les constatations du rapport d’expertise, est incontestablement opposable à l’ensemble des parties ;
Attendu que le rapport d’expertise judiciaire, réalisé par Monsieur [J] le 1 er Aout 2023, a été établi au cours de l’action devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne opposant Madame [Q] [V] à la société A. DEVELOPPEMENT quant à la faute contractuelle commise par cette dernière en tant que la servitude de passage prévue dans l’acte de vente du 30 juin 2017 n’avait pas été réalisée ;
Attendu que dans le contentieux entre la société A. DEVELOPPEMENT et SOTREC INGENERIE, le rapport d’expertise, ainsi que ses annexes, ont été transmis à la société SOTREC INGENERIE, comme l’a confirmé, lors de l’audience interactive, le Conseil de cette dernière, prenant en compte le contenu du rapport dans lequel le décaissement excessif de la parcelle [Cadastre 14] a rendu la réalisation de la servitude de passage impossible ;
Attendu que concernant les autres éléments de preuve qui viennent corroborer le contenu du rapport d’expertise, il a été transmis au Tribunal les éléments suivants :
* un constat d’huissier ayant rédigé un procès-verbal de constat le 25 janvier 2018 comprenant aussi 11 clichés photographiques pris par l’huissier et un plan cadastral au terme duquel la parcelle [Cadastre 14] présentait un décaissement de terrain « d’une hauteur vertigineuse » sans aucune protection depuis la parcelle [Cadastre 12] (pièce numéro 11 fournie par la demanderesse),
* l’étude d’un géomètre-expert : Madame [T] [Y], le 11 avril 2018, qui démontre que compte-tenu de la configuration du terrain et du décaissement de la parcelle [Cadastre 14], aucune servitude de passage n’était réalisable (référence du dossier : 18-2355/SG) (pièce numéro 12 fournie par la demanderesse),
* le rapport d’expertise amical sans contradictoire, établi le 7 mai 2020 par Monsieur [F] qui expliquait que la réalisation de la servitude de passage depuis le lotissement vers la parcelle [Cadastre 12] était impossible et qui a fourni lors de son expertise plusieurs photographies ;
Attendu qu’au regard des éléments complémentaires au rapport d’expertise, réalisé par Monsieur [J], le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne ayant retenu la responsabilité de la société A. DEVELOPPEMENT qui s’était engagée à réaliser une servitude de passage devenu impossible en raison d’un décaissement trop important, le Tribunal dira que le rapport d’expertise judiciaire, dûment soumis à la discussion contradictoire dans la présente instance, est donc également corroboré, quant à ses constatations de fait, comme dans ses conclusions, par d’autres éléments de preuves soumis au contradictoire par la présente instance et confirmera que ce rapport d’expertise judiciaire est opposable à la société SOTREC INGENIERIE ;
3- Concernant la mise en cause de la responsabilité de la société SOTREC INGENIERIE à l’égard de la société A. DEVELOPPEMENT
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu que l’article 1199 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 dispose que : « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV » ;
Attendu que le Tribunal n’a pas été destinataire ni du procès-verbal de réception du chantier, ni du plan de bornage, ni du permis d’aménager, lesquels auraient permis de savoir si la servitude de passage faisait partie intégrante des missions du maître d’œuvre ;
Attendu que la société SOTREC INGENIERIE est l’interlocuteur du maître d’ouvrage et qu’elle était chargée du bon déroulement de l’exécution des travaux sur le chantier, elle réalise les travaux selon les volontés du maître d’ouvrage et doit gérer les délais ainsi que l’enveloppe financière prévisionnelle, elle met en place les plans de l’ouvrage, organise le chantier avec un planning de livraison des travaux, assure la bonne coordination entre les intervenants et assure le suivi du chantier ; que face à d’éventuels retards, malfaçons ou désordres, elle recherche des solutions ; qu’en cas de réserve, il est de sa responsabilité de corriger les vices découverts afin de livrer un projet correspondant aux cahiers des charges du maître d’ouvrage ; qu’elle a une obligation de moyen et de résultat envers le maître d’ouvrage, sa responsabilité pouvant être engagée si le maître d’ouvrage considère que les obligations n’ont pas été respectées et que la construction ne correspond pas à ses volontés ;
Attendu qu’il a été signé le 28 octobre 2015 un contrat de maîtrise d’œuvre entre le maître d’ouvrage, AB JOB 42 et la société SOTREC INGENIERIE maitre d’œuvre et contractant dans l’objet du contrat le
suivant : contrat de maîtrise d’œuvre pour la desserte d’un lotissement de neuf lots/îlots [Adresse 6], que dans l’article trois les missions du maître d’œuvre confirment la portée de l’engagement du maître d’œuvre qui concerne les études d’avant-projet, de projets, la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception : étude avant-projet, étude de projet, dossier de consultation des entreprises, assistance à la passation des contrats de travaux, direction de l’exécution des travaux, assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement, le Tribunal dira que la société SOTREC INGENERIE avait bien au titre de ses missions la réalisation d’études du projet et le suivi des travaux réalisés et que ces derniers entraient bien dans le périmètre de la mission de maîtrise d’œuvre qui lui était confiée ;
Attendu que, lors de l’audience interactive en date du 8 janvier 2026, le Tribunal a sollicité et autorisé une note en délibéré, laquelle devant être rendue avant le 16 janvier 2026, dans laquelle il lui sera transmis le cahier des charges du maître d’ouvrage, permettant ainsi de savoir si l’étude, et la réalisation de cette servitude de passage avait été confiée au maître d’œuvre lui permettant ainsi d’effectuer les plans nécessaires à cette réalisation ;
Attendu que ce cahier des charges est un document contractuel décrivant ce qui est attendu du maître d’œuvre par le maître d’œuvrage, ce document décrivant de la façon la plus précise possible les besoins auxquels le maître d’œuvre doit répondre. Ce cahier des charges exprimant la demande en termes de besoin à satisfaire et de résultats attendus, permet en plus d’en définir le programme, il est ainsi un document permettant d’une part de garantir au maître d’ouvrage que les livrables seront conformes à ce qui est écrit, et d’autre part éviter que le maître d’ouvrage ne modifie son souhait au fur et à mesure du projet et demande au maître d’œuvre des nouvelles fonctionnalités non prévues initialement ;
Attendu que ce cahier des charges est un document de référence, permettant de lever toute ambiguïté sur ce qui était attendu, ainsi qu’un outil de dialogue permettant au maître d’œuvre d’interroger le maître d’ouvrage afin d’affiner sa compréhension de la demande ;
Attendu que lors de l’audience interactive en date du 8 janvier 2026 le Tribunal a sollicité de la part du Conseil de la société A. DEVELOPPEMENT la communication du cahier des charges conclut avec la société SOTREC INGENIERIE, que maître [L] [S] a confirmé : « je vous confirme que ce document est bien versé : Il s’agit de l’annexe à ma pièce numéro sept : Acte d’engagement » ;
Attendu que le conseil de la société A. DEVELOPPEMENT a confirmé de plus « d’un point de vue formel, il s’agit d’un cahier des charges doubles avec un CCAP et un CCTP » ;
Attendu qu’à la lecture de ces deux documents dans le dossier intitulé « marché de travaux » signé entre le maître d’ouvrage A. DEVELOPPEMENT et le maître d’œuvre SOTREC INGENIERIE il est écrit dans le cahier des clauses administratives du lot numéro trois : Voirie/ Revêtement à la page numéro 2 dans l’article 1 dénommé : « OBJET DU MARCHE :
* Confection de la voirie et des réseaux divers du lotissement « [Adresse 7] », à [Localité 1], comprenant des travaux fermes et des travaux optionnels à prix ferme, mais rémunéré aux quantités réellement exécutées.
* Lot 1 : terrassements/ assainissement/ voirie et espaces verts
* Lot 2 : AEP/GAZ et Réseaux secs
* Lot 3 : voirie revêtement ».
Attendu qu’il n’est pas stipulé dans ce document la conception et la réalisation d’une servitude de passage, la preuve n’est pas apportée comme le réclame l’article 1353 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ; Que le maître d’œuvre
avait l’obligation de faire un projet d’avant travaux et de suivre le projet de la réalisation de la servitude énoncé dans l’acte de vente ;
Attendu que les obligations contractuelles du maître d’œuvre à l’égard de la société A. DEVELOPPEMENT s’apprécient dans les limites de la mission qui lui avait été confiée, en l’espèce le maître d’œuvre avait reçu une mission circonscrite : « pour la desserte du lotissement de neuf lots [Adresse 6] » cette mission était strictement limitée à l’étude du projet de création de la voie de desserte sur la parcelle [Cadastre 2] et au suivi de ces travaux ;
Attendu que la création d’une servitude de passage sur la parcelle numéro [Cadastre 14], pour assurer la liaison entre la voie qui desserre le lotissement et la parcelle numéro [Cadastre 12] de Madame [Q] [V] était totalement hors champ de la mission du maître d’œuvre : la société SOTREC INGENIERIE ;
Attendu qu’à la demande de la société A. DEVELOPPEMENT, la société SOTREC INGENERIE avait réalisé une esquisse de la voie privée de Madame [Q] [V] permettant de vérifier la faisabilité de la servitude de passage accordée, la société SOTREC INGENERIE indiquant que l’esquisse avait été réalisée en attendant la réalisation d’études plus approfondies de la mise en œuvre de cette voie d’accès, que de plus cette esquisse n’est pas un plan de phase pro et que de surcroît : « il convenait de mener des études plus approfondies sur la faisabilité de la voie d’accès sur la parcelle numéro [Cadastre 14] en procédant à un relevé topographique et qu’il ne rentrait pas dans la mission de cette dernière de ses études de suivre la réalisation des travaux de constitution de la servitude » remplissant ainsi son obligation de conseil à l’égard de son partenaire contractuel, la société SOTREC INGENIERIE avait pour mission les travaux de réalisation de la voie du lotissement et non pas la création d’un accès hors lotissement pour desservir une parcelle voisine ;
Attendu que si la servitude de passage apparaît ainsi dans le plan des réseaux d’assainissement daté de février 2016 ayant pour intitulé : « servitude de passage à prévoir » comme indiqué par le Conseil de la société A. DEVELOPPEMENT dans sa mise en demeure du 6 décembre 2024, la société SOTREC INGENIERIE contrairement à ce qui est écrit dans ce courrier n’a pas établi de plan nécessaire à cette édification mais a réalisé une esquisse à partir des données IGN et avaient alors confirmé le caractère réalisable de cette voie d’accès avec des dispositions constructives de l’étude :
* largeur de voie : 4 m,
* pente maximale de la voie 17,5 %,
* dévers : -2,5 %,
* enrochement à prévoir, pour éviter des talus trop importants ;
Attendu que les différents plans de terrassement et le plan de nivellement ont permis à la société COLAS en charge de la voirie d’effectuer, comme il est inscrit sur son contrat au chapitre trois article un, l’exécution des travaux, que ces différents plans n’ont pas été transmis au Tribunal ;
Attendu que la société SOTREC INGENIERIE était engagée dans l’opération de construction du lotissement « Delorina » pour une question de maîtrise d’œuvre complète concernant particulièrement le lot numéro trois référencé voirie/revêtement lequel a été signé le 9 octobre 2017, dans l’article « partie contractante » où il est inscrit : société COLAS ;
Attendu que cette mission inclut le suivi des travaux et impliquait que la société SOTREC INGENERIE dresse les plans de terrassement et valide les éventuels décaissements supplémentaires, c’est-à-dire accepte toute modification des plans initiaux en veillant toujours à la faisabilité de l’ensemble de l’opération comme il est inscrit en page deux du cahier des clauses administratives particulières, que dans ce même cahier des clauses, il est écrit page cinq à l’article 4-1 plan d’exécution : le maître d’œuvre en charge partiellement de la fourniture des plans d’exécution, l’entrepreneur établira des plans d’exécution nécessaires pour l’exécution de ses prestations, ce dernier ne pouvant les modifier sauf accord express du maître d’ouvrage après avis du maître d’œuvre, il ne peut apporter aucun changement aux dispositions techniques du marché ;
Attendu qu’à la lecture de la pièce numéro neuf fournie par la demanderesse, le Tribunal dira que Madame [B] [X] ingénieur de projets de la société SOTREC INGENIERIE a étudié l’accès de la servitude de passage en apportant des dispositions constructives à l’étude, cette dernière a bien formulé la solution technique pour permettre la réalisation de la servitude ayant retenu qu’il n’existait aucune incompatibilité au niveau de la servitude de passage qui était initialement réalisable, le maître d’œuvre la société SOTREC INGENIERIE a pris soin d’inscrire sur cette esquisse « nota : plan de la voie d’accès réalisé à partir des données IGN ceci n’est pas un plan de phase PRO. Un lever topographique est indispensable », n’ayant pas les relevés topographiques dans ses missions, le Tribunal dira que sa responsabilité contractuelle de la société SOTREC INGENIERIE n’est pas engagée ;
Attendu que la mission de maîtrise d’œuvre assurée par la société SOTREC INGENIERIE prévoyait également qu’elle assiste le maître d’ouvrage dans la réception des travaux et signale, le cas échéant, les non-conformités de celle-ci, que le procès-verbal de réception des travaux n’a pas été communiqué au Tribunal, qu’un procès-verbal de levée de réserve en date du 23 juillet 2018 suite au procès-verbal des opérations préalables à la réception du 29 novembre 2017, auquel participe le maître d’œuvre, développement, l’entreprise SMTP, certifie que :
* les réserves suivantes, émises au PVD OPR total en date du 29/11/2017 sont levées : réalisation des enrobés sur la voie publique,
* les réserves sont toutes levées ce qui permet d’affirmer qu’aucune non-conformité n’a été relevée.
Le Tribunal dira que le procès-verbal de réception du chantier est obligatoirement signé par le maître d’ouvrage et que ce dernier a participé, comme il est indiqué dans la pièce numéro 10 fournie par la demanderesse, au procès-verbal de levée des réserves, qu’il n’apparaît aucune réserve quant à la servitude de passage confirmant que la responsabilité contractuelle de la société SOTREC INGENIERIE n’est pas engagée, le Tribunal dira et jugera que la société SOTREC INGENERIE en tant que maître d’œuvre de l’opération de construction du lotissement « [Adresse 7] » n’a commis aucun manquement contractuel à l’égard de la société A. DEVELOPPEMENT et déboutera cette dernière de ses demandes ; que la société A. DEVELOPPEMENT n’apportant pas la preuve au Tribunal que la société SOTREC INGENIERIE avait dans ses missions : l’étude du projet, l’exécution des travaux et la réception conduisant à la réalisation de la servitude de passage conventionnelle inscrite sur l’acte de vente des différents terrains ;
4- Concernant le montant de l’indemnisation
Attendu que l’article 1231-1 du code civil dispose que : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Attendu qu’il a été démontré que la société SOTREC INGENIERIE n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle en tant que maître d’œuvre à l’égard de la société A. DEVELOPPEMENT Maître d’ouvrage de l’opération de construction du lotissement, ni par des manquements successifs de la société en charge de la maîtrise d’œuvre dans le devoir de conseil, ni par la non direction de l’exécution des travaux ni par l’assistance aux opérations de réception, le Tribunal dira que la société SOTREC INGENIERIE a respecté ses obligations n’entraînant par la même aucune indemnisation de la société A. DEVELOPPEMENT ;
5- Concernant l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’instance et l’exécution provisoire du jugement
L’exécution provisoire du jugement qui est de droit, sera prononcée ;
Attendu que la société SOTREC INGENIERIE a été contrainte, pour assurer la défense de ses droits, d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, que le Tribunal condamnera la société A. DEVELOPPEMENT à verser à la société SOTREC INGENIERIE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de celui qui succombe, le Tribunal condamnera la société A. DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Dit recevable l’action intentée par la Société A. DEVELOPPEMENT à l’encontre de la société SOTREC INGENIERIE, en ce qu’elle n’est pas forclose ;
Déclare opposable à la société SOTREC INGENIERIE le rapport d’expertise judiciaire déposé le 1 er août 2023 par Monsieur [C] [J], expert judiciaire ;
Déboute la société A. DEVELOPPEMENT de ses demandes de condamnations dirigées contre la société SOTREC INGENIERIE fondées sur ledit rapport d’expertise ;
Juge que la société A. DEVELOPPEMENT ne caractérise pas la faute contractuelle commise par la société SOTREC INGENIERIE, ni ne justifie de son préjudice, faute de démontrer s’être acquittée des condamnations mises à sa charge par le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne au profit de Madame [Q] [V] ;
Déboute intégralement la société A. DEVELOPPEMENT de ses demandes de condamnations dirigées contre la société SOTREC INGENIERIE ;
Condamne la société A. DEVELOPPEMENT à régler à la société SOTREC INGENIERIE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société A. DEVELOPPEMENT aux entiers dépens, dont les frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 67,23 € ;
Dit qu’en l’application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Patrick THIVILLIER Juges : Madame Mireille DUFFAY, Monsieur Sylvain LEPETIT, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 12/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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