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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 3 avr. 2025, n° 2025F00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 Avril 2025
N• de RG : 2025F00053
N• MINUTE : 2025F01111
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* EURL AVENIR JARDINS [Adresse 1] Représentant légal : M. [E] [U], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Sylvie EX-IGNOTIS [Adresse 3] [Localité 1] [Localité 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL I E S [Adresse 4] Représentant légal : M. [L], Clément, Sacha FARTOUKH, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Patrick CARRALE Juges : Mme Dominique LAMAILIERE Mme Aurore SAGLIO THEBAULT assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 3 Avril 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Par ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY a condamné la SARL I E S à payer à l’EURL AVENIR JARDINS les sommes de :
* 1.660,70 € avec les intérêts au taux légal à compter du 06/03/2024,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
ainsi que les dépens.
Par acte d’huissier en date 18 novembre 2024, ladite ordonnance d’injonction de payer a été signifiée. Ce dernier a formé opposition par courrier en date du 5 décembre 2024 auprès de ce Tribunal.
Cette affaire a donc été enrôlée pour audience devant se tenir le 6 février 2025 devant le Tribunal de Céans.
Attendu que seul le demandeur a comparu. La cause a fait l’objet de deux renvois.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par courrier en date du 31 mars 2025.
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 Euros TTC (dont 15,31 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
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