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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 9 avr. 2025, n° 2025R00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Avril 2025
N • de RG : 2025 R 00118
N • MINUTE : 2025R00180
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS BETON SOLUTIONS MOBILES [Adresse 1] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 2] [Localité 1] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
SARL CHAUDIAL [Adresse 3] Enseigne : ISO BLEI ET ETS [N] Représentant légal : M. [P] [J], Gérant, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 18 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.
2025R00118
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 26 février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS BETON SOLUTIONS MOBILES assigne la SARL CHAUDIAL à comparaître à l’audience publique des référés du 18 mars 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la société BETON SOLUTIONS MOBILES, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE,
Condamner la société CHAUDIAL, à payer à la société BETON SOLUTIONS MOBILES la somme de 46.497,48 euros à titre de provision avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L.441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Condamner la société CHAUDIAL à payer à la société BETON SOLUTIONS MOBILES la somme de 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement amiable.
* Condamner la société CHAUDIAL au paiement de la somme de 6.974,22 € au titre de la clause pénale.
* Condamner la société CHAUDIAL, au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société CHAUDIAL aux entiers dépens de la présente instance.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 5 avril 2025, date prorogée au 9 avril 2025.
MOTIFS
Attendu que la SAS BETON SOLUTIONS MOBILES suivant les bons de commande de la SARL CHAUDIAL, a livré en janvier et février 2023, des produits pour lesquels 13 factures restent impayées pour un montant total de 46 497.48€;
Attendu que malgré de nombreuses relances et mises en demeure dont la dernière du 29/01/2024, les factures restent impayées ;
Attendu que le montant de la clause pénale demandée par la SAS BETON SOLUTIONS MOBILES présente un caractère disproportionné, elle sera ramenée à hauteur de 1€;
Nous ordonnerons le règlement de la somme provisionnelle de 46 000€ avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure du 29/01/2024 ;
Nous ordonnerons le règlement de la somme de 560.00€ au titre des frais de recouvrement ;
Nous ordonnerons le règlement de la somme de 1€ au titre de la clause pénale et rejetterons le surplus ;
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL CHAUDIAL de payer à la SAS BETON SOLUTIONS MOBILES les sommes de :
* 46000 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 29/01/2024 ;
* 560 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1€ au titre de la clause pénale et réjetons le surplus de la demande à ce titre ;
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL CHAUDIAL ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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