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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 6 juin 2025, n° 2025F00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00390 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 6 Juin 2025
N° de RG : 2025F00390
N° MINUTE : 2025F01905
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS TC DECO [Adresse 3] Représentant légal : Mme Maria De Fatima ROCHA PASCOAL, Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Prosper HAYOUN Assistés de Me Dominique DA Greffier,
DEBATS
Audience publique du 6 Juin 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Délibérée par ces mêmes juges
La minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
Attendu que par acte du 17 février 2025, la Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France a fait donner assignation à la SAS TC DECO d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans pour les motifs énoncés en l’assignation ;
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 euros TTC (dont 9,54 euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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