Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 9 mars 2026, n° 2025F01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 9 MARS 2026 – 1 ère Chambre -
lete Chambre -
N° RG : 2025F01032
Madame [C] [H] C/ société AUTOMOTIVE SAS
DEMANDERESSE
Madame [C] [H], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Marie POMMIES, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Christine MAZE, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
société AUTOMOTIVE SAS, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Maxime LE MOUELLIC, Avocat à la Cour, à la Jacques SIRET, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON, [Adresse 3],
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 novembre 2025 par Bertrand LACAMPAGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 novembre 2024, Monsieur [S] [I] [B] [G] a vendu à la société AB MOTORS, située en Allemagne, un véhicule BMW Série 1 (F40) 118D, mis en circulation le 21 janvier 2023, pour un montant de 24.000,00 €.
La société AB MOTORS a ensuite vendu ce même véhicule à la société AUTOMOTIVE SAS pour un montant de 25.700,00 €.
Le 8 février 2025, selon bon de commande, Madame [C] [H] s’est portée acquéreur auprès de la société AUTOMOTIVE SAS du véhicule BMW Série 1 (F40) immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 30.990,00 € TTC, réglé comme suit :
* Un virement bancaire de 500,00 € effectué le 8 février 2025 ;
* Un chèque de 30.000,00 € remis le jour de la livraison du véhicule ;
* Un virement instantané de 490,00 € le jour de la livraison.
La livraison a eu lieu le 18 février 2025 aux [Adresse 4] à [Localité 1]. Le certificat de cession et la carte grise provisoire ont été remis à Madame [C] [H] le même jour.
Madame [C] [H] a reçu un appel du Commissariat Central de [Localité 1] l’informant que le véhicule qu’elle venait d’acquérir était déclaré volé.
Selon les éléments d’enquête, le véhicule aurait été volé le 3 décembre 2024 en Espagne.
Elle a été entendue par les services de police le 17 mars 2025 et a dû répondre du chef de recel de bien provenant d’un vol. Lors de son audition, Madame [C] [H] a pu démontrer sa qualité de tiers de bonne foi. Le Procureur de la République décidait de lui laisser la jouissance du véhicule jusqu’à son rapatriement en Espagne, pays dans lequel il avait été volé et où se trouve son propriétaire légitime, cette mesure restant provisoire dans l’attente d’une décision des autorités espagnoles et de l’assureur qui en est maintenant propriétaire.
Le 21 mars 2025, Madame [C] [H] déposait plainte pour des faits d’escroquerie et de recel de bien provenant d’un vol à l’encontre de la société AUTOMOTIVE SAS.
Le procès-verbal du 21 mars 2025 mentionne également qu’après expertise, il est avéré que ce véhicule est bien le véhicule signalé volé le 19 novembre 2024 en Espagne.
Le Conseil de Madame [C] [H] adressait une mise en demeure d’avoir à annuler la vente du véhicule et de rembourser la somme de 30.990,00 € à la société AUTOMOTIVE SAS, sans obtenir de réponse.
Selon ordonnance du 29 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé Madame [C] [H] à réaliser une saisie
conservatoire du compte bancaire de la société AUTOMOTIVE SAS. La saisie a été pratiquée le 7 mai 2025, mais le total saisissable est limité à 4.966,03 €.
Par acte d’assignation datant du 16 mai 2025, Madame [C] [H] a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux, lieu de livraison du véhicule, et, aux termes des conclusions écrites et plaidées à l’audience, demande au tribunal de :
Vu l’article 1599 du code civil,
Vu la présente assignation et les pièces versées aux débats,
* PRONONCER la nullité de la vente du véhicule BMW intervenue entre la société AUTOMOTIVE et Madame [H] ;
* CONDAMNER la société AUTOMOTIVE à verser à Madame [H] la somme de 30.990 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société AUTOMOTIVE à verser à Madame [H] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice ;
* CONDAMNER la société AUTOMOTIVE à verser à Madame [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société AUTOMOTIVE SAS, quant à elle, demande au tribunal de céans :
Vu l’article 1599 du Code Civil Vu l’article 2276 du Code civil Vu l’article L.121-12 du Code des assurances
A titre principal,
DEBOUTER Madame [H] de la demande de nullité de la vente du véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 1]
REJETER la demande de 15.000 € formulée par Madame [H] au titre de la réparation du préjudice moral.
REJETER la demande 3.000 € formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la vente devait être annulée :
PRONONCER la restitution du prix d’achat uniquement, à l’exclusion de toute astreinte
REJETER la demande de 15.000 € en réparation du préjudice moral
REJETER la demande de 3.000 € formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [H] développe les moyens suivants
Sur la nullité de la vente :
Madame [C] [H] invoque l’article 1599 du code civil qui dispose que : « La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui».
Elle soutient que la société AUTOMOTIVE SAS, en vendant un véhicule volé en Espagne, a incontestablement vendu la chose d’autrui et que la nullité de la vente doit être prononcée avec restitution du prix de 30.990,00 €.
Sur l’identité du véhicule :
Madame [C] [H] conteste l’allégation de la société AUTOMOTIVE SAS selon laquelle le véhicule acheté ne serait pas celui volé en Espagne.
Elle rappelle que le numéro de série figurant sur le certificat de cession remis par la société AUTOMOTIVE SAS est bien le même que celui figurant sur la convocation reçue des services de police.
Elle précise que le procès-verbal d’audition du 21 mars 2025 indique expressément : « Après expertise, il est avéré que ce véhicule est bien le véhicule signalé volé le 19 novembre 2024 en Espagne ».
Sur le droit de rétention :
Madame [C] [H] conteste l’argument de la société AUTOMOTIVE SAS selon lequel elle disposerait d’un droit de rétention sur le véhicule qu’elle peut légalement utiliser et qu’elle n’aura pas à restituer.
Elle rappelle que l’article 2276 du code civil dispose que : «En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient».
Elle soutient que le propriétaire dépossédé involontairement (le propriétaire du véhicule volé) a le droit de revendiquer le véhicule entre les mains du possesseur actuel, même si celui-ci est de bonne foi.
Elle précise qu’elle n’est autorisée à utiliser le véhicule que de manière très temporaire et s’est engagée à le restituer à première demande des services de police, comme l’atteste le procès-verbal du 17 mars 2025.
Elle conteste l’interprétation faite par la société AUTOMOTIVE SAS de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 décembre 2022, cet arrêt ayant été rendu dans le cadre d’une action en revendication de l’acheteur de bonne foi
contre l’assureur à qui le véhicule a été restitué, et non dans le cadre d’une demande de nullité de vente entre vendeur et acquéreur.
Elle souligne que les procès-verbaux indiquent que le rapatriement en Espagne du véhicule est demandé et que la compagnie d’assurances du propriétaire légitime n’est pas en cause dans le présent litige.
Sur le préjudice moral :
Madame [C] [H] demande réparation de son préjudice moral à hauteur de 15.000,00 €.
Elle fait valoir que :
* Elle a réglé plus de 30.000,00 € pour, finalement, ne pas être propriétaire du véhicule ;
* Elle ne peut obtenir de certificat d’immatriculation définitif en raison de l’inscription du véhicule au fichier des véhicules volés ;
* Elle a été convoquée au commissariat pour y répondre de « recel de bien provenant d’un vol » ;
* Elle ne peut acheter un nouveau véhicule ne disposant plus des fonds nécessaires ;
* La société AUTOMOTIVE SAS, non seulement refuse la restitution des fonds qu’elle a indument perçus, mais n’a jamais proposé une quelconque solution de nature à diminuer le préjudice subi.
Elle ajoute son inquiétude quant aux capacités financières de la société AUTOMOTIVE SAS, la société apparaissant comme « fermée temporairement » sur Google, avec des avis clients faisant état de graves manquements.
Elle vit dans la crainte d’une organisation par la société AUTOMOTIVE SAS de son insolvabilité et de ne jamais pouvoir rentrer en possession des fonds qu’elle a versés.
La société AUTOMOTIVE SAS présente les conclusions suivantes
Sur l’identité du véhicule :
La société AUTOMOTIVE SAS conteste que le véhicule vendu à Madame [C] [H] soit celui visé par la procédure.
Elle fait valoir que le véhicule litigieux serait considéré comme volé depuis le 3 décembre 2024 en Espagne, alors qu’à cette même date, la société AB MOTORS, située en Allemagne, était déjà propriétaire de ce véhicule depuis le 2 novembre 2024.
Elle souligne que Madame [C] [H] indiquait, lors de son audition, qu’elle était dans l’attente du rapport d’expertise définitif afin d’établir avec certitude que le véhicule BMW dérobé en Espagne soit bien celui qui a été vendu, et que cet élément n’est pas produit par la demanderesse.
Sur le droit de rétention de Madame [C] [H] :
La société AUTOMOTIVE SAS invoque l’article 2276 du code civil selon lequel « En fait de meubles, la possession vaut titre ».
Elle invoque également l’article L. 121-12 du Code des assurances qui dispose que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Elle en déduit que :
* Le possesseur de bonne foi est considéré comme titulaire d’un titre de propriété ;
* L’assureur subrogé du propriétaire volé ne dispose d’aucun droit de revendication contre le titulaire de bonne foi.
Elle soutient que si le véhicule vendu est bien un véhicule volé, Madame [C] [H], en tant que possesseur de bonne foi, dispose d’un droit de rétention sur le véhicule.
Elle fait valoir que les procès-verbaux de police attestent que Madame [C] [H], en tant que possesseur de bonne foi, peut légalement utiliser le véhicule puisque le propriétaire initial a d’ores et déjà été indemnisé par son assurance.
Elle conteste que Madame [C] [H] aurait à restituer le véhicule aux services de police, soulignant qu’à ce jour, sept mois après lesdits procès-verbaux, il n’existe aucune demande de rapatriement du véhicule en Espagne et que Madame [C] [H] est toujours en possession du véhicule.
Elle invoque l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 décembre 2022 qui vient circonscrire le droit de revendication au propriétaire originaire. Elle en déduit que l’assureur devenu propriétaire ne saurait prétendre à un quelconque droit de revendication et que, dans l’hypothèse où l’assureur espagnol revendiquerait un droit sur le véhicule, Madame [C] [H] pourrait, en qualité de possesseur de bonne foi, s’y opposer.
Elle conclut que Madame [C] [H] ne dispose donc d’aucun motif légitime à engager une action en annulation de la vente et que le risque de revendication par l’assureur du véhicule n’en est en réalité pas un.
Sur le préjudice moral :
La société AUTOMOTIVE SAS s’oppose à la demande d’indemnisation du préjudice moral, estimant que Madame [C] [H] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande.
Elle conteste également l’allégation selon laquelle elle serait dans une situation financière délicate, précisant qu’elle n’apparait pas comme « fermée temporairement », qu’elle est notée à 4,5/5 pour un total de 62 avis, qu’elle ne fait l’objet d’aucune procédure collective et poursuit normalement son activité.
Sur la responsabilité de la société AUTOMOTIVE SAS :
La société AUTOMOTIVE SAS fait valoir, à titre subsidiaire, que dans l’hypothèse où la vente serait annulée, il conviendrait de prendre en considération certains éléments visant à limiter, voire exclure, sa responsabilité.
Elle précise que les éléments reprenant notamment l’historique complet du véhicule démontrent de manière incontestable qu’elle ne pouvait avoir connaissance de ce que le véhicule, objet de la vente, avait été dérobé.
SUR CE :
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 1599 du code civil : « La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ».
L’article 2276 du code civil : « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ».
L’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le tribunal observe que sont versés aux débats :
* Bon de commande du 8 février 2025 (prix de vente : 30.990,00 € TTC)
* Justificatifs de règlement (virement de 500,00 €, chèque de 30.000,00 €, virement de 490,00 €)
* Certificat de cession du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1]
* Certificat provisoire d’immatriculation
* Convocation aux services de police
* -Procès-verbal d’audition du 17 mars 2025 indiquant que le Substitut du Procureur autorise la restitution provisoire du véhicule à Madame [C] [H] en tant qu’acquéreur de bonne foi, dans l’attente d’une décision des autorités espagnoles et de l’assureur qui en est maintenant propriétaire
* Procès-verbal du 21 mars 2025 mentionnant : « Après expertise, il est avéré que ce véhicule est bien le véhicule signalé volé le 19 novembre 2024 en Espagne »
* Mise en demeure adressée à la société AUTOMOTIVE SAS
* Ordonnance du 29 avril 2025 autorisant la saisie conservatoire
* Procès-verbal de saisie conservatoire du 7 mai 2025
* Contrat de vente du 10 février 2025 entre la société AB MOTORS et la société AUTOMOTIVE SAS (prix : 25.700,00 €).
Il ressort des pièces du dossier que le véhicule BMW Série 1 (F40) 118D immatriculé [Immatriculation 1] a été vendu par la société AUTOMOTIVE SAS à Madame [C] [H] le 8 février 2025 pour un prix de 30.990,00 € TTC, intégralement réglé.
Madame [C] [H] a été reconnue comme acquéreur de bonne foi par le Substitut du Procureur de la République qui lui a autorisé la restitution provisoire du véhicule dans l’attente d’une décision des autorités espagnoles et de l’assureur qui en est maintenant propriétaire.
La société AUTOMOTIVE SAS, vendeur professionnel de véhicules, a vendu un véhicule dont elle n’était pas propriétaire, ce véhicule appartenant au propriétaire légitime volé, désormais représenté par son assureur.
Sur l’identité du véhicule :
Le procès-verbal d’audition du 21 mars 2025 établit, après expertise, que ce véhicule est bien le véhicule signalé volé en Espagne (date du vol mentionnée au 19 novembre 2024).
Le numéro de série figurant sur le certificat de cession remis par la société AUTOMOTIVE SAS correspond au numéro du véhicule volé.
Le tribunal en conclut que le véhicule vendu à Madame [C] [H] est bien le véhicule volé.
Sur le droit de rétention :
La bonne foi de Madame [C] [H] est avérée ; mais le Substitut du Procureur de la République n’a pu lui autoriser qu’une restitution provisoire du véhicule dans l’attente d’une décision des autorités espagnoles et de l’assureur qui en est maintenant propriétaire. Au vu de l’article 2276 du code civil, elle ne dispose de fait d’aucun droit de rétention et, au vu de l’article L. 121-12 du code des assurances, elle devra restituer le véhicule à l’assureur si celui-ci le réclame dans les trois ans qui suivent le vol, savoir avant le 3 décembre 2027.
Sur la nullité de la vente :
L’article 1599 du code civil dispose expressément que la vente de la chose d’autrui est nulle.
Bien que l’article 2276 du code civil dispose qu'« en fait de meubles, la possession vaut titre », ce même article prévoit une exception en cas de vol : « celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol ».
Le propriétaire originaire ou son assureur subrogé dispose donc d’un droit de revendication du véhicule à l’encontre de Madame [C] [H], nonobstant sa bonne foi.
Le tribunal en conclura que la vente est nulle et prononcera donc sa nullité.
Il condamnera la société AUTOMOTIVE SAS à verser à Madame [C] [H] la somme de 30.990,00 € au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de l’assignation.
Sur la responsabilité de la société AUTOMOTIVE SAS :
S’il convient de relever que la société AUTOMOTIVE SAS elle-même semble avoir été victime d’une chaîne de transactions impliquant un véhicule
volé, le tribunal considère qu’en tant que professionnel de la vente automobile, s’agissant d’un véhicule ayant traversé plusieurs frontières, elle aurait dû effectuer des recherches visant à détecter l’origine frauduleuse du bien, et que ces recherches n’ont pas été démontrées.
Le tribunal en conclura que sa responsabilité est bien engagée.
Sur le préjudice moral :
S’agissant du préjudice moral, Madame [C] [H] fait état d’un préjudice certain résultant notamment de la convocation aux services de police pour recel, de l’impossibilité d’obtenir un certificat d’immatriculation définitif, de l’immobilisation de ses fonds et de l’impossibilité d’acquérir un nouveau véhicule.
L’article 2276 du code civil prévoit également le recours de Madame [C] [H] contre son vendeur, la société AUTOMOTIVE SAS, recours qu’elle a tenté d’exercer. Or, la société AUTOMOTIVE SAS n’a apporté aucune réponse aux tentatives amiables de règlement du litige et n’a pas contesté la saisie conservatoire pratiquée.
De plus, le tribunal note qu’à l’audience, la société AUTOMOTIVE SAS a considéré que le demandeur « ne court pas de risque puisqu’elle est propriétaire de bonne foi ». A la question posée par le tribunal au défendeur « s’il n’y a pas de risque, pourquoi n’acceptez-vous pas la nullité de la vente ? » , celui-ci a répondu « ça ferait des tracasseries administratives. »
Le tribunal considère que les « tracasseries administratives » doivent être supportées par le vendeur professionnel et qu’en s’exprimant ainsi à l’audience, il reconnaît bien l’existence d’un préjudice représenté par la charge de travail et les frais générés par ce recours.
De plus, le tribunal considère que la charge mentale générée par l’affaire est réelle et aggravée par l’absence de volonté de conciliation du défendeur qui a laissé Madame [C] [H] seule, et que de ce fait, elle s’est aussi interrogée sur le comportement et la solvabilité de la société AUTOMOTIVE SAS.
Enfin, au vu de l’article 1104 du code civil visé plus haut, le tribunal dira que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi.
En conséquence, le tribunal condamnera la société AUTOMOTIVE SAS à verser à Madame [C] [H] la somme de 15.000,00 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [H] les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 €.
Sur les dépens :
La société AUTOMOTIVE SAS succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de la vente du véhicule BMW Série 1 (F40) 118D immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 8 février 2025 entre la société AUTOMOTIVE SAS et Madame [C] [H],
Condamne la société AUTOMOTIVE SAS à payer à Madame [C] [H] la somme de 30.990,00 € (TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025,
Condamne la société AUTOMOTIVE SAS à payer à Madame [C] [H] la somme de 15.000,00 € (QUINZE MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral,
Déboute Madame [C] [H] du surplus de ses demandes,
Déboute la société AUTOMOTIVE SAS de la totalité de ses demandes,
Condamne la société AUTOMOTIVE SAS à payer à Madame [C] [H] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AUTOMOTIVE SAS aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 64,15 €
Dont TVA : 10,69 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Logo ·
- Siège social ·
- Fondateur ·
- Provision ·
- Activité économique ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Cessation des paiements ·
- Transport de marchandises ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires ·
- Parfaire ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Délégation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Expert ·
- Report ·
- Qualités ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Rapport
- Facture ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Prolongation ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis ·
- République ·
- Durée ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Article ménager ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Activité économique ·
- Résiliation du contrat ·
- Torts ·
- Site internet ·
- Procédure civile ·
- Internet ·
- Procédure
- International ·
- Sociétés ·
- Contreplaqué ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commande ·
- Ès-qualités ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Production d'énergie ·
- Énergie renouvelable ·
- Entreprise ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Vente aux enchères ·
- Actif ·
- Liquidation
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Période d'observation ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.