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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 16 sept. 2025, n° 2025F01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 Septembre 2025
N° RG : 2025F01029
La société JALIS S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [B], de la société civile professionnelle « [H] », Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société DH RENOV S.A.S [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux n° 492 249 065 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 Août 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, M. DESPLANS, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 16 septembre 2025 où siégeait M. CASELLA, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 16 juillet 2025, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société DH RENOV pour entendre :
Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,
Vu les articles 700 du Code de procédure civile.
Vu les présentes écritures,
RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ;
PAR CONSÉQUENT :
CONSTATER la résiliation des contrats n°00024197, n°00024201 et n° 00024202 conclus le 12 juin 2020 aux torts exclusifs de la société DH RENOV ;
CONDAMNER la société DH RENOV à verser à la société JALIS la somme de 13 068 euros TTC majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société DH RENOV à verser la somme de 3.000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DH RENOV en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ;
CONDAMNER la société DH RENOV aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
La société DH RENOV n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 12 juin 2020 entre les parties pour une durée irrévocable de 36 mois moyennant le paiement de mensualités de 330 € TTC chacune ;
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 12 juin 2020 entre les parties pour une durée irrévocable de 36 mois moyennant le paiement de mensualités de 330 € TTC chacune ;
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 12 juin 2020 entre les parties pour une durée irrévocable de 36 mois moyennant le paiement de mensualités de 330 € TTC chacune ;
* Les procès-verbaux de livraison signé le 30 et 31 juillet 2020 ;
* La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 3 267 euros adressée le 10 janvier 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société DH RENOV ;
* Le courrier du 19 février 2025 informant la société DH RENOV de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et mettant la société DH RENOV en demeure de régler la somme de 13 068 euros TTC sous huitaine ;
* Le courrier de mise en demeure du 2 mai 2025 adressé à la société DH RENOV d’avoir à régler la somme de 6 930 € TTC
* Le courrier de mise en demeure du 15 mai 2025 adressé à la société DH RENOV d’avoir à régler la somme de 13 068 € TTC
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
Constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société DH RENOV ;
Condamner la société DH RENOV à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 13 068 euros en principal avec intérêts au taux légal, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société DH RENOV ;
Condamne la société DH RENOV à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 13 068 € (treize mille soixante-huit euros) en principal avec intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société DH RENOV aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 septembre 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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