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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 15 mai 2025, n° 2024F00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
N• de RG : 2024F00278
N• MINUTE : 2025F01466
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS MAKITA FRANCE SAS [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant légal : M. Yuichi Kanazawa,Directeur général,
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 2] (75R0231) et par Me Nicolas MULLER [Adresse 3]
* TOKIO MARINE EUROPE SA SOCIETE DE DROIT ETRANGER [Adresse 4] LUXEMBOURG
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 2] (75R0231) et par Me Nicolas MULLER [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SDEN [Adresse 5] BEAUBOURG Enseigne : SDE – VITAEX Représentant légal : M. David, Alexandre MADEIRA HORTA, Président, [Adresse 6]
comparant par SELARL MOREAU-GERVAIS-GUILLOU-VERNADE-SIMON-LUGOSI [Adresse 7] [Localité 2] (75P0073) et par Me Thomas GHIDINI [Adresse 8] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre VILLAIN
Juges : M. Jean-Jacques PICARD M. Christophe CHARIOT assistés de Mme Coumba DIALLO, commis greffier
DEBATS
Audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 20 Décembre 2024, la SAS MAKITA FRANCE SAS et TOKIO MARINE EUROPE SA SOCIETE DE DROIT ETRANGER ont fait donner assignation à la SAS SDEN d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance par conclusions en date du 15 mai 2025.
Attendu que le défendeur a comparu et déclare à la barre accepter ce désistement et ses conditions.
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à leur charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 81,61 Euros TTC (dont 13,38 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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