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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 16 oct. 2025, n° 2025L03882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L03882 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025L04836
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L03882
Le 16 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : M. Jean-Pierre LAMOTHE M. Arnaud LOUBIER
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
En présence de Mme Isabelle MINGUET, Procureur de la République adjointe,
Débats en Chambre du Conseil le 8 Octobre 2025
DEMANDEUR :
SCP Patrice BRIGNIER ES/Q Commissaire Exécution du Plan de SARL B&M [Adresse 3] comparant
DEFENDEUR :
SARL B&M adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 752923961 / N° de Gestion : 2012 B 5074 Représentant Légal : M. [Y] [N] [Adresse 5] Représentée par Me MARVILLE
JUGEMENT REJET DEMANDE DE RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT
N • de PC : 2025J01928
Par jugement en date du 1 er Juin 2017, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL B&M.
Par arrêt en date du 28 Novembre 2017 la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement de liquidation judiciaire et a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société.
Par jugement en date du 23/05/2019, le tribunal a arrêté le plan de redressement du débiteur.
Ce plan fixé pour une durée de 10 ans prévoyait un apurement du passif
La SCP Patrice BRIGNIER ayant été nommé Commissaire à l’Exécution du Plan.
La SCP Patrice BRIGNIER, Commissaire à l’Exécution du Plan a fait rapport déposé au Greffe le 20 Août 2025 à Monsieur le Président du tribunal et à Monsieur le Procureur de la République rendant compte du défaut d’exécution du plan.
Ledit rapport fait état des observations du chef d’entreprise.
Le Tribunal est saisi d’une demande de résolution du plan, pour le motif suivant :
La 6 ème échéance d’un montant de 33 625,08 n’a pas été réglée ;
La situation financière de la société, ses bilans n’ont pas été communiqués au commissaire à l’exécution du plan.
Un arrêt du 18 Septembre 2025 de la Cour d’appel de Paris a prononcé la résolution du bail commercial conclu avec l’EPIC BONDY HABITAT.
Au vu dudit rapport les personnes dont les noms suivent ont été convoquées en date du 20 Août 2025 à comparaître en Chambre du Conseil pour être entendues et faire toutes observations sur l’application à l’égard du débiteur des dispositions de l’article L626-25 du Code de Commerce.
M. [Y] [N] ayant la qualité de Gérant de la société était représenté en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
En présence de la SCP Patrice BRIGNIER, Commissaire à l’Exécution du Plan.
Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure
DECLARATIONS :
Du dirigeant : qu’il est à jour des échéances du plan et qu’une négociation est en cours avec le bailleur.
Du Commissaire à l’Exécution du Plan : qui maintient sa requête car bien que désintéressé de la dernière échéance du plan, le bilan n’a pas été transmis et la société n’a plus de bail.
Madame le Procureure requiert la liquidation judiciaire de la société.
Le Tribunal constate que le débiteur n’a plus de bail mais que des arrangements avec le bailleur sont en cours en vue de négocier un nouveau bail sur le fonds de commerce. Par ailleurs le tribunal a rappelé au dirigeant que le dépôt des comptes étaient impératifs.
En conséquence le tribunal constatant que la société a réglé les 6 ème et 7 ème dividendes du plan de redressement, que la société n’est pas en en état de cessation de paiement, et que le plan de redressement peut se poursuivre dans les termes initialement définis par le jugement du 1 er juin 2017.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Octobre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Exécutoire de plein droit, Rejette la requête du commissaire à l’exécution du plan
SARL B&M
Adresse légale :[Adresse 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 752923961 / N° de Gestion : 2012 B 5074 Activité : la restauration sous toutes ses formes (vente sur place, vente à emporter et service livraison). lavage des véhicules automobiles des clients de la société
Confirme la SCP [S] [E] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan et de Me [L] [V] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Maintient : M. Sarhan CHAARI Juge Commissaire.
Mandataire Liquidateur : Me [L] [V] [Adresse 4].
Commissaire-priseur : SELARL ALLEMAND – NGUYEN [Adresse 2], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 18 Septembre 2025 la cessation des paiements motivée par la résiliation du bail.
Ordonne la publication du présent jugement.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Yves FEDERSPIEL, Président,
* Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
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