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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 5 juin 2025, n° 2025F00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00660 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F00660
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 5 Juin 2025
N• de RG : 2025F00660
N• MINUTE : 2025F01704
1ère Chambre
MINUTE. 2023F01704
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS Securitas Technology Services SAS [Adresse 1] Représentant légal : M. [E] [V] [P], Président, [Adresse 2] non comparant
DEFENDEUR(S) :
* SARL PRISE DE VUE PRODUCTION [Adresse 3] Représentant légal : M. [T] [I] [Z] [L], Gérant, [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Alain SCIUTO M. Guillaume de SEVERAC assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 5 Juin 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Par ordonnance d’injonction de payer n° 2024I07162 du 13 Décembre 2024, la SARL PRISE DE VUE PRODUCTION a été condamnée à payer à SAS Securitas Technology Services les sommes de :
* 1923,07 euros en principal, ave intérêts légaux
* Ainsi que les dépens.
Le débiteur forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dont s’agit par LRAR en date du 29 Janvier 2025 ;
Conformément à l’article 1418 du C.P.C., les parties ont été avisées par le Greffier de la date de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Les parties sont convoquées à l’audience du 15 mai 2025 ; lors de cette audience, le demandeur n’a pas comparu ; la cause est renvoyée à l’audience de ce jour, à laquelle le demandeur ne comparait pas.
Le défendeur est présent ce jour.
MOTIFS
Attendu que personne ne se présente en demande,
Attendu qu’aux termes de l’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Attendu qu’en l’espèce il y a lieu d’ordonner une telle mesure ;
Attendu que celle-ci rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Attendu que le Tribunal considère que les dépens de la présente instance doivent être supportés par le demandeur défaillant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège,
Dit que l’ordonnance 2024I07162 du 13 Décembre 2024 portant injonction de payer est non avenue.
Constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à la charge de ALPROAGIRC ARRCO ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,98 euros TTC (dont 15,44 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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