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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2024F01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS NASKEO ENVIRONNEMENT [Adresse 1]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH[Adresse 2]et par Me Julien LAMPE[Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU CHAMP D’ENERGIE [Adresse 4]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Adresse 5] et par Me Xavier MARCHAND [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025,
I – FAITS
La société NASKEO ENVIRONNEMENT (ci-après NASKEO) est une SAS spécialisée dans la construction et la maintenance d’unités de production de biogaz.
La société CHAMP D ENERGIE est une SASU agissant comme maître d’ouvrage d’un projet de construction de méthanisation. Elle a été créée par M. [Z], agriculteur, qui a souhaité valoriser les déchets de son exploitation susceptibles de produire du Biogaz en vue de sa ré-injection dans le réseau de l’opérateur public.
Dans ce cadre, NASKEO a signé avec CHAMP D’ENERGIE :
* Un contrat pour la réalisation du « lot méthanisation » comprenant la conception, la fourniture et la mise en route d’une installation de production de biogaz, signé le 28 mars 2022 pour un montant de 2 882 925 € HT;
* Un contrat pour la maîtrise d’œuvre des « lots extérieurs aux lot méthanisation » : travaux de terrassement, VRD et électricité générale, signé le 2 décembre 2021 pour un montant de 60 000 € HT.
La mise en service est initialement prévue le 21 juillet 2023.
Des difficultés interviennent et un protocole transactionnel est signé le 31 juillet 2023 au terme duquel la mise en service est reportée au 29 novembre 2023. Cette mise en service est ensuite décalée au 6 janvier 2024 puis au 27 janvier 2024.
Le 28 janvier 2024, une réunion contradictoire se tient sur site afin de constater l’état d’achèvement de l’installation. Un Constat d’Achèvement des Travaux (CAT), prévu au contrat, est établi puis envoyé par NASKEO à CHAMP D’ENERGIE par courrier du 29 janvier 2024.
CHAMP D’ENERGIE refuse dans un premier temps de signer ce CAT au motif de l’existence de réserves supplémentaires affectant les ouvrages. Par courrier recommandé avec AR du 23 février 2024, CHAMP d’ENERGIE met NASKEO en demeure de procéder à la mise en service le 26 février 2024, et propose à NASKEO de trancher les difficultés techniques subsistant par le recours à un expert amiable qui formulerait un avis technique.
Le 26 février 2024, CHAMP D’ENERGIE signe le CAT, assorti des réserves qu’elle entend maintenir.
Par lettre recommandée avec AR du 1 er mars 2024 NASKEO indique refuser ce CAT au motif qu’il comporte des réserves qu’elle n’accepte pas et demande à CHAMP D’ENERGIE de payer les sommes échues au titre de l’avancement des travaux.
Par courrier du 14 mars 2024, NASKEO transmet le CAT contresigné et s’engage à démarrer la mise en service de la centrale dans un délai de 10 jours à compter des paiements des factures échues suivantes : 74 047,40 TTC € au titre du contrat de réalisation des ouvrages, 22 932 € au titre du contrat de maitrise d’œuvre, 285 951 € TTC au titre des sommes dues à la signature du constat d’achèvement de l’ouvrage constituant un jalon intermédiaire ouvrant droit au paiement de 95% du prix du marché.
Le paiement des factures par CHAMP D’ENERGIE n’intervient pas, bloquant selon NASKEO la mise en service de l’installation.
Le 28 mars 2024, CHAMP D’ENERGIE prononce la résiliation du contrat de construction et convoque NASKEO à une réunion de constat contradictoire de l’état des installations. Celleci se tient le 10 avril 2024 en présence d’un commissaire de justice.
CHAMP D’ENERGIE confie alors à la société BIOGAZ PRO la mission de l’assister dans les travaux à réaliser en urgence en vue de mettre en service l’installation.
Différents rapports et constats sont alors réalisés dans des conditions contestées entre les parties. Par courrier du 4 avril 2024, NASKEO conteste la résiliation du marché et met CHAMP D’ENERGIE en demeure de lui verser les sommes restant dues.
Par courrier du 8 avril 2024, CHAMP D’ENERGIE conteste devoir payer les factures présentées par NASKEO.
Plusieurs échanges interviennent entre les parties relatifs à la finalisation des travaux, aux règlement des sommes dues et à la mise en service des installations, sans que les parties ne parviennent à un accord.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024 signifié à personne, NASKEO a fait assigner CHAMP D’ENERGIE devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par conclusions en réponse sur l’incident N°2 modifiées, déposées à l’audience du 11 février 2025, NASKEO demande à ce tribunal de :
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,
* Constater que SASU CHAMP D’ENERGIE ne dispose pas d’un intérêt légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire ;
* Débouter la SASU CHAMP D’ENERGIE de sa demande d’expertise judiciaire ;
* Condamner la SASU CHAMP D’ENERGIE à verser la somme de 10 000 € à la société NASKEO ENVIRONNEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident N°3 déposées à l’audience du 14 janvier 2025, CHAMP D’ENERGIE demande à ce tribunal de :
Vu l’article 865 du code de procédure civile :
* Dire et juger que CHAMP D’ENERGIE est recevable et bien fondée en sa demande ;
* Constater que la demande présentée par CHAMP D’ENERGIE est interruptive de prescription, au sens de l’article 2241 du civil, à l’encontre de NASKEO ENVIRONNEMENT, et lui en donner acte ;
* Designer tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
* Se rendre sur les lieux, l’usine de Méthanisation située à [Adresse 7], et en tout autre lieu auquel il serait nécessaire d’accéder pour les besoins de la mission confiée,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre tout sachant,
* Donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire si cela est nécessaire des photos utiles à la compréhension des faits de la cause,
* Examiner les désordres dénoncés par CHAMP D’ENERGIE et de tout autre désordre qui pourrait survenir au cours des opérations d’expertise,
* Indiquer pour chacun d’eux leur matérialité, leur étendue, la date de leur apparition, les mesures de reprise dont ils ont le cas échéant fait l’objet ; préciser si le désordre constitue une méconnaissance d’une règle technique, et auquel cas indiquer la référence de la norme concernée, la disposition de la norme méconnue, et la nature de la méconnaissance ; à défaut d’une méconnaissance d’une règle technique normative, préciser la disposition technique figurant au contrat qui a été omise ou imparfaitement respectée, et la nature de cette méconnaissance (sic),
* Rechercher les causes techniques des désordres constatés et donner le cas échéant un avis technique sur leur importance et les contraintes que ceux-ci sont susceptibles d’apporter à l’exploitation et de l’unité de méthanisation, ainsi que sur l’atteinte qu’ils peuvent avoir sur la solidité ou l’étanchéité des ouvrages,
* Procéder, en tant que de besoin à toutes constatations, mesures conservatoires, prélèvements et faire procéder le cas échéant par un laboratoire indépendant à toutes analyses utiles en relation avec ces désordres,
* Donner, le cas échéant, son avis sur l’imputabilité à chacune des parties concernées des désordres constatés, au regard des normes techniques applicables, et des rôles techniques attribués à chacune des parties au regard des contrats conclus,
* Donner son avis sur l’ensemble des dommages matériels, immatériels, directs ou indirects subis par les parties consécutives aux désordres constatés,
* Donner son avis sur les mesures et procédés provisoires et/ou définitifs de réparation proposés par les parties et sur leur coût et autoriser, le cas échéant, CHAMP D’ENERGIE, ou toute autre partie y ayant un intérêt, à entreprendre ou faire entreprendre des travaux, et ce par voie de note aux parties ou pré-rapport,
* Donner son avis sur les comptes entre les parties ;
* Plus généralement, donner son avis sur l’ensemble des éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
* Dire que l’expert disposera d’un délai de 12 mois à compter de l’ordonnance à intervenir pour déposer son rapport définitif auprès du greffe du tribunal de céans ;
* Dire que l’expert pourra s’adjoindre le cas échéant et après autorisation du président du tribunal ou du juge délégué au contrôle des mesures expertales l’assistance de tout sapiteur de spécialité différente ;
* Fixer la consignation à intervenir ;
* Ordonner le sursis à statuer en attente du dépôt du rapport ;
* Réserver les dépens de l’expertise ;
* Condamner NASKEO à verser à CHAMP D’ENERGIE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 4 mars 2025, les parties sont présentes.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, en application de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
CHAMP d’ENERGIE demanderesse à la présente instance sur incident produit 81 pièces en soutien à ses demandes et expose que :
* L’initiative prise par NASKEO le 6 juin 2024 de saisir le tribunal de céans au fond a définitivement fermé la possibilité pour CHAMP D’ENERGIE de saisir le juge des référés d’une demande de désignation d’expert, au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
* Les désordres constatés sont pour partie ceux relevant du constat contradictoire établi à l’occasion de la signature du CAT, mais aussi des désordres antérieurs à la résiliation du contrat ; Les constats de SOCOTEC et de la DRIEAT détaillent de nombreuses malfaçons ;
* CHAMP D’ENERGIE apporte la démonstration de l’état d’inachèvement des ouvrages réalisés par NASKEO, et produit une première évaluation du coût de reprise des ouvrages et des pertes et surcoûts pour un montant de 2 211 937,99 € TTC, qui excède très largement le montant des sommes dont NASKEO demande le paiement ;
* Dans ce contexte il est nécessaire de mobiliser les compétences d’un expert pour établir les responsabilités et les coûts précis de mise en conformité des installations.
NASKEO, défenderesse à la présente instance sur incident produit 22 pièces en soutien à ses demandes et rétorque que :
* L’expertise judiciaire ne présente pas d’utilité, faute pour CHAMP D’ENERGIE d’invoquer des malfaçons en lien avec l’intervention de NASKEO, une telle mesure ne pouvant suppléer la carence de CHAMP D’ENERGIE à établir ses éléments de preuve ;
* L’expertise judiciaire ne présente pas d’utilité s’agissant de la résolution du litige entre NASKEO et CHAMP D’ENERGIE qui ne concerne que l’obligation de paiement de cette dernière et qui ressort incontestablement de la signature du CAT d’achèvement ;
* L’expertise judiciaire ne présente pas d’utilité puisque les constats seraient réalisés sur une installation qui, depuis la résiliation du contrat de NASKEO par CHAMP D’ENERGIE a fait l’objet d’une mise en service et de modifications par BIOGAZ PRO rendant inutile et inopérante une mesure d’expertise judiciaire dans le litige l’opposant à NASKEO.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Après échanges à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 mars 2025, les parties renoncent à leurs conclusions et remises de pièces complémentaires et demandes de report intervenues par courriel entre le 21 février 2025 et le 3 mars 2025, de telle sorte que le tribunal prendra en compte les dernières écritures déposées aux audiences de mise en état des 14 janvier et 11 février 2025 ci-dessus rappelées.
Les parties rapportent qu’elles ont tour à tour proposé l’assistance d’une tierce personne pour les aider à trouver une solution amiable à leur différend, mais ne convergent pas sur les modalités de cette intervention.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 mars 2025, les parties n’excluent pas une mesure de conciliation, mais CHAMP D’ENERGIE la rejette à ce stade, au motif de la nécessité selon elle, d’établir l’étendue des travaux demeurant à réaliser pour la mise en conformité des installations.
Le tribunal observe que :
* NASKEO demande le règlement des sommes qui lui sont dues au titre du jalon intervenu à la signature du CAT tel que défini au contrat qui la liait à CHAMP D’ENERGIE,
* CHAMP D’ENERGIE indique que les désordres sont importants et pour partie révélés dans le rapport de la DRIEAT intervenu à l’issu de son contrôle du 14 novembre 2024.
Il ne relève pas du présent jugement avant dire droit de statuer sur la situation créée par les différents retards intervenus dont la responsabilité est disputée entre les parties, mais aussi par la rupture du contrat et la mise en service de l’installation réalisée par CHAMP D’ENERGIE avec le concours de son nouveau partenaire.
Il est en revanche d’ores et déjà établi que la détermination des responsabilités des uns et des autres dans la phase de conception, comme dans la phase de construction, puis de mise en exploitation des installations nécessitera des investigations techniques approfondies.
Les faits allégués par les parties méritent d’être vérifiés et appréciés ; le tribunal estime ne pas disposer, en l’état, d’éléments d’appréciation suffisants pour se prononcer sur les prétentions des parties ; il y a lieu en conséquence, tous droits et moyens des parties réservés, de recourir à une mesure d’instruction en application des dispositions des articles 144 et suivants du code de procédure civile.
L’expert qui sera nommé aura la mission qui sera définie dans le dispositif du présent jugement, et dont les frais seront avancés par CHAMP D’ENERGIE.
La solution qui sera donnée sur la demande examinée à l’issue de la mesure d’instruction, est de nature à influer sur celle qui devra être donnée sur les demandes des parties ; il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, jusqu’à ce que l’expert ait déposé son rapport. Cette décision s’appliquera aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les parties.
Il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire de la présente décision, s’agissant d’une mesure d’instruction ;
Les dépens seront également réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal des activités économiques de Nanterre, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire86, en premier ressort,
* Commet M. [M] [J], demeurant à [Localité 1] (téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel [Courriel 1] ) en qualité d’expert, avec pour mission de :
* Convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications ;
* Se rendre sur les lieux, l’usine de Méthanisation située à [Adresse 7], et en tout autre lieu auquel il serait nécessaire d’accéder pour les besoins de la mission confiée,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre les parties et tout sachant, dans la mesure où il l’estimera utile,
* Donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire si cela est nécessaire des photos utiles à la compréhension des faits de la cause,
* Examiner les réserves qui ressortent du constat établi par les parties le 10 avril 2024, les autres désordres allégués par CHAMP D’ENERGIE et de tout autre désordre qui pourrait apparaitre au cours des opérations d’expertise,
* Indiquer pour chacun d’eux leur matérialité, leur étendue, la date de leur apparition, les mesures de reprise dont ils ont le cas échéant déjà fait l’objet,
* Indiquer pour les désordres qui dépasseraient les levées de réserve, celles qui ont pu intervenir du fait de l’intervention des nouveaux sous-traitants de CHAMP d’ENERGIE après la dénonciation du contrat avec NASKEO, de l’exploitation par CHAMP d’ENERGIE postérieurement à la mise en service, ou d’éventuels vices cachés,
* Rechercher les causes techniques des désordres constatés et donner le cas échéant un avis technique sur leur importance et les contraintes que ceux-ci sont susceptibles d’apporter à l’exploitation et de l’unité de méthanisation, ainsi que sur l’atteinte qu’ils peuvent avoir sur la solidité ou l’étanchéité des ouvrages,
* Donner, le cas échéant, son avis sur l’imputabilité à chacune des parties concernées des désordres constatés, au regard des normes techniques applicables, et des rôles techniques attribués à chacune des parties au regard des contrats conclus,
* Donner son avis sur l’ensemble des dommages matériels, immatériels, directs ou indirects subis par les parties consécutives aux désordres constatés,
* Donner son avis sur les mesures et procédés provisoires et/ou définitifs de réparation proposés par les parties et sur leur coût,
* Donner son avis sur les comptes entre les parties,
* Plus généralement, faire toutes constatations, observations, utiles à l’information du tribunal quant au présent litige de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités et sur les préjudices constatés,
* Autorise l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
* Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
* Dit que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ;
* Dit que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous 4 mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d’au moins 2 mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
* Fixe à 5 000 € (cinq mille €) le montant de la provision à consigner par la SASU CHAMP D’ENERGIE au greffe de ce tribunal dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie à l’audience de mise en état du 1 er juillet 2025 ;
* Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
* Dit que le coût final de l’opération d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’étant pas nécessairement celle qui en supportera la charge à l’issue du procès ;
* Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation
de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
* Dit que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
* Sursoit à statuer sur toutes les demandes jusqu’à ce que l’expert ait déposé son rapport ;
* Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l’instance par le dépôt de conclusions en ouverture du rapport d’expertise ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Dit les droits, moyens dépens réservés, y compris les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,52 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Marc RENNARD et M. Joel FARRE, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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