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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 6 juin 2025, n° 2021F02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2021F02178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 6 Juin 2025
N• de RG : 2021F02178
N• MINUTE : 2025F01838
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
[L] [B] [Adresse 5] comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 3] (D778)
* [R] [I] [Adresse 4] comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 3] (D778)
* [Y] [Z] [Adresse 9] comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 3] (D778)
[K] [X] [Adresse 1] comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 3])
* [G] [X] [Adresse 10] comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 3] (D778)
[V] [A] [Adresse 2] comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 3] (D778)
* [F] [T] [Adresse 7] comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 3] (D778)
* [D] [M] [Adresse 7] comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 3] (D778)
DEFENDEUR(S) :
* SDE SOCIETE AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES [Adresse 8] Sigle : PJSC Aeroflot Représentant légal : M. [N] [O],Responsable en france, [Adresse 6]
comparant par Me Marie-Aimée PEYRON [Adresse 11] (P443)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé :
Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Ruddy JEAN-JACQUES M. Didier LE STRAT assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 6 Juin 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 5 octobre 2021, [L] [B], [R] [I], [Y] [Z], [K] [X], [G] [X], [V] [A], [F] [T] et [D] [M] ont fait donner assignation à la SDE SOCIETE AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu ;
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à leur charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 202,07 Euros TTC (dont 33,46 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
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