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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. de vacation, 22 juil. 2025, n° 2024F00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
2ème Chambre
N° RG : 2024F00526
DEMANDEUR
SAS 3DS GROUPE [Adresse 1] comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 2] et par Me Xavier PEREZ [Adresse 3]
DEFENDEUR
SNC DOCCITY PROPCO [Adresse 4] comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR du cabinet SELARL [T] [F] [Adresse 5] et par Me FORGAR Charles – Edouard du cabinet LARGO AVOCATS [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Elisabeth PIQUEE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Thierry SEMPERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Elisabeth PIQUEE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société 3DS GROUPE (ci-après 3DS) se déclare créancière de la société DOCCITY PROPCO 1 (ci-après DOCCITY) au titre de factures restées impayées à hauteur de 37.835,52€.
La société DOCCITY dit avoir réglé les factures par virement sur le compte bancaire désigné dans les factures et communiquées par la société 3DS.
La société 3DS indique que la boîte mail de l’une de ses salariées a été piratée afin de communiquer frauduleusement un compte tiers.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la société 3DS a assigné la société DOCCITY demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
* Condamner la société DOCCITY à payer à la société 3DS la somme de 37.835,52€ TTC au titre des factures n°FA20230610076, n°FA20230710212 et n°FA20230710337, avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120,00€ par application des dispositions de l’article D. 441-5 du Code de commerce,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la société DOCCITY à payer à la société 3DS la somme de 5.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société DOCCITY aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 14 mai 2024 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 25 juin 2024.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 4 février 2025, la société 3DS a déposé ses dernières conclusions, réitérant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant :
Vu les dispositions des articles 1342 et suivants du Code civil,
Débouter la société DOCCITY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 4 mars 2025.
A l’audience collégiale du 4 mars 2025, la société DOCCITY a déposé ses dernières conclusions, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1342, 1342-3 et 1343-5 du Code civil,
Vu l’adage selon lequel « la bonne foi est présumée »,
A titre principal,
* Débouter la société 3DS de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner la société 3DS aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
* Accorder des délais de paiement à la société DOCCITY,
* En conséquence, l’autoriser à s’acquitter de toute condamnation éventuellement prononcée _ en six mensualités.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 15 avril 2025.
A l’audience collégiale du 15 avril 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 13 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 13 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 3 juin 2025.
A son audience du 3 juin 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 22 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société 3DS expose que :
Au cours de l’année 2023, la société DOCCITY lui a confié la fourniture et la pose d’enseignes. Ces prestations ont été réalisées et facturées.
Le 23 août 2023, en l’absence de paiement, elle a relancé la société DOCCITY aux fins de paiement. Le 24 août 2023, la société DOCCITY lui indiquait le règlement des factures à 45 jours à la fin de mois et lui demandait la modification des adresses des factures.
Puis la boîte électronique de l’un de ses salariés a été piratée.
Par mail du 29 août 2023, le hackeur, se faisant passer pour Mme [O], a adressé à la société DOCCITY les factures comportant la modification demandée, ainsi que les nouvelles coordonnées bancaires et le relevé du nouveau RIB.
Les 29 août 2023 et 14 septembre 2023, la société DOCCITY a procédé à deux virements sur le RIB frauduleux, pour un montant total de 37.835,52€.
Après le dépôt de plainte, elle s’est rapprochée de la société DOCCITY afin de savoir si cette dernière avait effectué les démarches pour tenter d’obtenir le remboursement des sommes.
Par LRAR du 11 décembre 2023, elle a mis en demeure la société DOCCITY de lui payer la somme de 37.835,52€ TTC.
Par mail du 14 décembre 2023, la société DOCCITY a refusé de régler les factures.
Elle considère que la société DOCCITY a manqué de vigilance dans le traitement des courriels, en ignorant le changement de l’adresse courriel de l’un de ses salariés ( [Courriel 1] au lieu de [Courriel 2] ) et dans le traitement des factures, en omettant de faire confirmer par téléphone le changement des coordonnées bancaires,
Elle s’est montrée passive en ne déposant plainte que le 12 janvier 2024 et en engageant la démarche pour tenter de récupérer les fonds auprès de sa propre banque à la même date,
La société DOCCITY est la victime de la fraude et qu’il lui appartient d’agir à l’encontre de sa banque aux fins de remboursement.
Elle obtiendra le remboursement de 37.835,52€ selon les dispositions de la Jurisprudence en matière de responsabilité de la banque pour le remboursement de fonds versés sur un RIB frauduleux,
Et enfin qu’elle n’est pas libérée de son obligation de paiement, même si les règlements ont été effectués sur le RIB frauduleux.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement car la société DOCCITY a réglé les factures après leur échéance, ce qui a permis la fraude. Elle rappelle qu’elle a suspendu le recouvrement de sa créance pendant près de 6 mois et que la société DOCCITY a déjà bénéficié de deux ans de délais.
A l’appui de ses demandes, la société 3DS verse aux débats 19 pièces dont :
* Les factures modifiées n°FA20230610076, n°FA20230710212, n°FA20230710337,
* Le relevé du RIB frauduleux,
* Les courriels d’envoi des factures et le courriel frauduleux du 31 août 2023,
* Les preuves des virements de 21.161,52€ et de 16.674,00€ effectuées par la société DOCCITY sur le RIB frauduleux.
La société DOCCITY oppose que :
Elle n’a pas manqué de vigilance :
Le courriel qu’elle a reçu et qui contenait les factures et le RIB frauduleux, provient bien de la société 3DS, par l’intermédiaire de l’interlocutrice désignée Mme [O] et dont l’adresse courriel (« [Courriel 3] ») bien que piratée, n’a pas été modifiée,
L’adresse courriel modifiée (« [Courriel 1] » au lieu de « [Courriel 2] ») ne correspond pas au destinataire principal (Mme [O]) et est en 4 ème position des destinataires,
Le courriel était rédigé en français, les factures également, seule la pièce jointe des nouvelles coordonnées bancaires était rédigée en anglais,
Le compte « frauduleux » était chez la Banque Postale et non dans une banque étrangère.
Elle n’avait aucune raison de suspecter une fraude. Puis elle a réglé les sommes dues. Ces règlements au créancier apparent la libèrent de son obligation de paiement.
Elle précise que :
En matière de fraude au virement, la jurisprudence fait généralement peser le risque sur la société victime du piratage informatique, à savoir la société 3DS qui a été négligente dans la sécurisation de son système informatique et en particulier la sécurisation des boîtes courriel de ses salariés, Elle n’est pas la victime du piratage et il appartient à la société 3DS d’entreprendre les démarches pour tenter de récupérer les fonds, en particulier de porter plainte contre X avec constitution de partie civile,
Elle a déposé plainte et informé sa banque, qui n’a pas donné suite.
A l’appui de ses demandes la société DOCCITY verse aux débats 2 pièces dont :
– La lettre recommandée du 12 janvier 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société 3DS demande au Tribunal de condamner la société DOCCITY à lui payer la somme de 37.835,52€ TTC au titre de trois factures, invoquant le manque de vigilance de la société DOCCITY.
La société DOCCITY s’y oppose au motif qu’ayant réglé de bonne foi, les trois factures à un créancier apparent, ses paiements sont valables et libératoires.
Les dispositions de l’article 1353 du Code civil stipulent que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Les dispositions de l’article 1342 du Code civil stipulent que « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. … Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, … . ».
Les dispositions de l’article 1342-2 du Code civil stipulent que « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. …. ».
Les dispositions de l’article 1342-3 du Code civil stipulent que « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. ».
Le Tribunal relève que :
Les sociétés 3DS et DOCCITY ont échangé par courriel, entre Mme [O] [Courriel 3] et Mme [V] [Courriel 4], qui sont les interlocutrices désignées par leur employeur respectif pour gérer les opérations de paiement,
La société DOCCITY attendait un nouvel envoi de courriel contenant des factures dont elle avait demandé la modification de l’adresse,
La société 3DS a subi un piratage informatique,
Ce piratage a conduit à une utilisation frauduleuse de l’adresse courriel de Mme [O],
La seule adresse courriel modifiée était celle de M. [L] ( [Courriel 1] au lieu de [Courriel 2] ) et qu’elle n’était qu’en 4 ème position des destinataires du courriel piraté,
Le courriel piraté précisait dans son corps de texte que les coordonnées bancaires avaient changé et comportait en pièce jointe les factures, lesquelles précisaient à nouveau les nouvelles coordonnées bancaires correspondant à un compte frauduleux,
La société 3DS justifie de ses trois factures.
Il n’est pas contesté que la société 3DS a procédé aux règlements des factures sur les nouvelles coordonnées bancaires.
Le Tribunal retient que :
Le RIB frauduleux a été transmis par la société 3DS à la société DOCCITY via l’adresse courriel de l’une des salariées de la société 3DS,
Cette adresse courriel d’envoi était précédemment connue de la société DOCCITY et n’a pas été modifiée,
La société DOCCITY attendant la correction et la réexpédition des factures, ne pouvait s’alarmer du courriel reçu,
La société DOCCITY n’est pas la victime directe du piratage,
La société DOCCITY a dûment effectué les virements sur le RIB frauduleux et a donné son autorisation aux opérations de paiement,
La banque de la société DOCCITY a exécuté ses obligations en effectuant les opérations autorisées par la société DOCCITY et en transférant les fonds.
Le Tribunal retient que ces virements correspondent à des paiements au créancier apparent et sont libératoires de la créance.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société D3S de l’ensemble de ses demandes au titre des trois factures n°FA20230610076, n°FA20230710212 et n°FA20230710337 d’un montant total de 37.835,52€ TTC et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 120,00€.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société DOCCITY ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société D3S à lui payer une somme de 1.200,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société DOCCITY du surplus de sa demande et déboutera la société 3DS de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société 3DS succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société 3DS GROUPE de l’ensemble de ses demandes au titre des trois factures n°FA20230610076, n°FA20230710212 et n°FA20230710337 d’un montant total de 37.835,52 euros TTC et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 120,00 euros.
Condamne la société 3DS GROUPE à payer à la société DOCCITY PROPCO 1 la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société DOCCITY PROPCO 1 du surplus de sa demande et déboute la société 3DS GROUPE de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société 3DS GROUPE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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