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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 3 nov. 2025, n° 2025L04862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L04862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L04862
Le 3 Novembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu et délibéré par le Tribunal composé de :
Président : M. Didier ROLLET
Juges : M. Nazim TALEB M. Patrick ROULETTE
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 3 Novembre 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [H] [K] ES/Q Liquidateur de la SARLU INSTITUT DE RECHERCHE MICROBIOLOGIQUE, [Adresse 1], [Localité 1] ET
SELAS M. J.S. [O] prise en la personne de Me [U] [S] ES/Q Liquidateur de la SARLU INSTITUT DE RECHERCHE MICROBIOLOGIQUE, [Adresse 2] Ayant tous deux pour représentant le cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP pris en la personne de Me [I] [A], [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU INSTITUT [Etablissement 1], [Adresse 4]
Représentant Légal: M. [T] [D] [Z], Gérant, [Adresse 5]
Activité : Tous produits dans le domaine de la microbiologie -recherche étude analyse composition. N° de RCS de [Localité 2] : 351422183 / Gestion 1989 B 948 Non comparant
JUGEMENT OMISSION DE STATUER
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête déposée au Greffe le 7 Octobre 2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [H] [K] et la SELAS M. J.S. [O] prise en la personne de Me [U] [S] ES/Q Liquidateurs de la SARLU INSTITUT DE RECHERCHE MICROBIOLOGIQUE sollicitent du Tribunal voir rectifier le jugement entrepris le 15 Septembre 2025 entaché d’une omission de statuer.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que le dossier révèle en effet que le jugement entrepris indique, dans son dispositif, que le tribunal « donne acte aux demandeurs de leur désistement d’instance et constate l’extinction de l’instance » , alors que les demandeurs ont indiqué au tribunal un désistement d’instance et d’action.
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d’office et qu’il y a lieu en l’espèce de rectifier le jugement entrepris le 15 Septembre 2025.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 15 Septembre 2025 comme suit :
« Donne acte aux demandeurs de leur désistement d’instance et d’action, et constate l’extinction de l’instance ».
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
La minute du présent jugement est signée par : M. Didier ROLLET, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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