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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 9 oct. 2025, n° 2025F00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2025F00425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
09/10/2025 jugement du NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° Procédure : 2024RJ142 Procédure de liquidation judiciaire après redressement judiciaire : La SARL MPCS
Audience de chambre du conseil du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaientPrésident: – Madame Pascale CORNUT PONCHON,Juges: – Madame Viviane MASSONNEAU- Monsieur Jean-Michel JAMONGreffier: Madame Roselyne PEYROCHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)
Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Maître Virginie COSMANO Greffier associé,
Jugement de conversion en liquidation judiciaire Avec poursuite d’activité
Par jugement du 18/12/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
La SARL MPCS, ayant une activité de vente et maintenance de matériels informatiques et périphériques exercée sous l’enseigne « INFORTECH » dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Inscrit sous le numéro 882 086 937 RCS LE PUY EN VELAY
Ce jugement a fixé la période d’observation à six mois, soit jusqu’au 18/06/2025 et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 28/02/2025.
Par jugement du 13/03/2025 le Tribunal a autorisé le maintien de la période d’observation et la poursuite de l’activité jusqu’au 18/06/2025 et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 13/06/2025.
Par jugement du 26/06/2025 le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation et la poursuite de l’activité jusqu’au 18/12/2025 et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil du 26/09/2025, l’instance a été enrôlée sous le numéro 2025F00277.
Par requête du 24/09/2025 la SARL MANDATUM prise en la personne de Maître [T] [V], es qualités, sollicite du Tribunal de :
* Prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise SARL MPCS avec toutes conséquences de droit en application de l’article L 631-15 II du code de commerce,
* mettre fin à la période d’observation en application du dernier alinéa de l’article L 631-15 II du code de commerce,
* d’autoriser, le as échéant, une poursuite d’activité en application de l’article L641-10 du code de commerce si le Tribunal estime que l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige étant précisé que l’entreprise employé un salarié.
L’affaire a été appelée à l’audience de Chambre du Conseil du 26/09/2025 à 14h30, l’instance a été enrôlée sous le numéro 2025F00425.
La SARL MPCS a été avisée d’avoir à comparaître à cette audience par courrier électronique du 25/09/2025.
La SARL MANDATUM prise en la personne de Maître [T] [V] es qualités, Monsieur le juge-commissaire et le Ministère Public ont été avisés.
A cette audience, l’affaire a été retenue, plaidée.
Le Tribunal a prononcé la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2025F00277 et 2025F00425.
Lors des débats en chambre du conseil :
* La SARL MANDATUM prise en la personne de Maître [T] [V] expose que le dirigeant, à l’ouverture de la procédure, avait l’intention de présenter une solution de poursuite d’activité et présenter un plan de redressement, pour ce faire il avait envisager d’utiliser d’autres sociétés qu’il exploite dans le cadre d’un montage de location-gérance. Cependant le projet a été perturbé par l’installation de son frère à quelques métres de son magasin qu’il considère comme une concurrence déloyale précisant qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée c’est la raison pour laquelle le dirigeant a engagé une procédure en référé devant le Président du Tribunal de Commerce qui par ordonnance du 19/09/2025 a rejeté les demandes présentées par la SARL MPCS. Face à ce constat il indique que le dirigeant a sollicité la conversion en liquidation judiciaire soulignant que dans ces conditions toute poursuite est impossible. Il confirme donc les termes de sa requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité la société employant un salarié.
* Monsieur [N] [L] confirme les termes de Maître [V] indiquant avoir interjeté appel de la décision. Il confirme qu’il ne veut plus continuer l’exploitation et donne son accord pour la conversion en liquidation judiciaire.
Monsieur le juge-commissaire, en son rapport écrit, eu égard au rapport du mandataire judiciaire et au mail du dirigeant, émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judciaire.
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites, compte tenu des éléments transmis par le 24/09/2025, donne également un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
A l’issue des débats le Tribunal a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement au greffe le 09/10/2025.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Pour une meilleure administration de la justice il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 2025F00277 et 2025F00425,
Il ressort des informations recueillies que l’installation de Monsieur [N], frère du dirigeant, à proximité du commerce exploité par la SARL MPCS, impacte fortement l’activité ; que de plus par ordonnance de référé du 19/09/2025 la Président de notre juridiction a rejeté les demandes présentées par la SARL MPCS et qu’elle a été condamnée à une somme totale de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC représentant une dette nouvelle de sorte que toute poursuite d’activité est manifestement impossible et qu’aucun plan de redressement ne peut être présenté.
Monsieur [N] [L] gérant de la SARL MPCS a donné son accord pour la conversion en liquidation judiciaire.
Le Tribunal entend faire droit à la requête présentée par la SARL MANDATUM et convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; tout redressement étant manifestement impossible en application de l’article L 631-15-II et L 640-1 du code de commerce,
Il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée eu égard au contentieux en cours.
Il sera mis fin à la période d’observation.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête du mandataire judiciaire, Vu le rapport écrit du juge-commissaire, Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, Vu l’audition en Chambre du Conseil susvisée,
Prononce la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2025F00277 et 2025F00425,
Met fin à la période d’observation,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en application des articles L 631-15-II et L640-1 du code de commerce à l’encontre de : La SARL MPCS, ayant une activité de vente et maintenance de matériels informatiques et périphériques exercée sous l’enseigne « INFORTECH » dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 5] Inscrit sous le numéro 882 086 937 RCS LE PUY EN VELAY
Ouverte par jugement de ce Tribunal en date du18/12/2024,
Maintient Monsieur HORTEFEUX Hughes en qualité de juge-commissaire,
Désigne la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [T] [V], [Adresse 1] [Localité 3], en qualité de LIQUIDATEUR,
Dit qu’il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce, le dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur judiciaire lorsqu’il en a été désigné un,
Dit que le siège social est réputé fixé au domicile de Monsieur [N] [L] soit [Adresse 2] [Localité 4] et ordonne en conséquence à ce dernier d’avoir à déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse,
Fixe en application de l’article L 643-9 du code de commerce au 09/10/2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
Ordonne d’effectuer immédiatement toutes les mesures prescrites par la loi et notamment les publicités nonobstant toutes voies de recours,
Rappelle qu’en application de l’article R661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure collective liquidés à la somme de 31,79 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Virginie COSMANO
Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON
Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON
Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
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